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ALGÉRIE, 1.

28 juillet 1883, a eu lieu à Paris par les soins des agents du ministre du commerce.

Tout instrument présenté à la vérification doit porter, gravés sur la carène, le nom du constructeur ou sa marque, un numéro d'ordre et le poids de l'alcoomètre en milligrammes.

Une tolérance de un dix-millième, en plus ou en moins, est admise pour le poids.

La vérification est faite par comparaison avec les instruments étalons de l'administration, et la tolérance est de un dixième de degré en plus ou en moins.

Les agents vérificateurs inscrivent, s'il y a lieu, sur la carène des alcoomètres, le signe de vérification à la bonne foi, le mois désigné par une des premières lettres de l'alphabet et l'année déterminée par les deux derniers chiffres du millésime.

Art. 4. Les thermomètres destinés à accompagner les alcoomètres sont divisés en demi-degrés, de 0° à 30°, et la longueur de chaque degré est de 3 millimètres au moins.

Correction faite du déplacement du zéro, ils doivent être reconnus exacts à un dixième de degré en plus ou en moins. Ils portent le nom ou la marque du constructeur et un numéro d'ordre. Ils sont vérifiés par l'administration et reçoivent, s'il y a lieu, les marques de vérification spécifiées en l'art. 3.

Art. 5. La taxe à percevoir est de un franc (1 fr.) pour la vérification d'un alcoomètre et de einquante centimes (50 c.) pour celle d'un thermomètre.

Cette taxe est établie et recouvrée comme les droits de vérification concernant les poids et me

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1. Un décret, portant règlement d'administration publique, en date du 26 décembre 1884, a modifié le tarif de l'octroi de mer en Algérie et étendu aux objets fabriqués ou récoltés à l'intérieur l'application de la taxe qui n'avait été, jusqu'à présent, perçue que sur les objets venant de l'extérieur. Une disposition transitoire du décret (art. 5) décide toutefois que pendant une période de deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1886, le droit intérieur sur l'alcool ne sera que de la moitié du tarif, soit de 22 fr. 50 c. par hectolitre.

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Voici les dispositions essentielles du décret du 26 décembre précité :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1885 et jusqu'au 31 décembre 1889 inclusivement, l'octroi municipal de mer de l'Algérie sera perçu conformément au tarif annexé au présent décret.

Art. 2. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l'intérieur du territoire soumis aux droits de l'octroi de mer, des objets compris aux tarifs, est tenue d'en faire la déclaration, et, si elle ne réclame la faculté d'entrepôt, d'acquitter immédiatement le droit.

Art. 3. Sont promulgués en Algérie :

1° L'art. 36 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 et l'art. 9 de la loi du 24 mai 1833; 2° L'art. 15 de la loi du 27 frimaire an VII. Art. 4. Il sera statué dans la forme des règlements d'administration publique sur l'étendue du territoire soumis aux droits de l'octroi de mer, sur le mode de répartition de son produit, sur les perceptions à l'intérieur, l'entrepôt commercial et industriel, le transit, les règles du contentieux, les abonnements et, en général, sur les règles de la perception.

Art. 5. Jusqu'au 31 décembre 1886, le droit intérieur sur l'alcool sera réduit à 22 fr. 50 c. par hectolitre.

Art. 6. Pendant cette période et seulement pour sa durée, il pourra être pourvu par des arrêtés du gouverneur général de l'Algérie, pris après avis du conseil de gouvernement, aux mesures d'exécution prévues à l'art. 4 du présent décret.

2. Voici le tarif de l'octroi municipal de mer en Algérie, annexé au décret du 26 décembre 1884:

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Thé. Poivre.

Idem.

Idem.

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3. Pour la mise à exécution de ce décret et en vertu de l'art. 6, le gouverneur général civil de l'Algérie prescrit ce qui suit par arrêté du 27 décembre 1886:

Art. 1o. La perception, dans les ports de mer et aux frontières de terre de l'Algérie, des taxes établies par le tarif joint au décret du 26 décembre 1884, continuera d'être effectuée par l'administration des douanes, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 1844, combinées avec celles de l'art. 10 du décret du 11 août 1853 et de l'art. 2 du décret du 18 juillet 1864.

Art. 2. Il sera procédé par les soins de l'administration des contributions diverses, aussi bien dans le territoire civil que dans le territoire de commandement des trois départements de l'Algérie, à la constatation et au recouvrement des droits dus, en vertu de l'art. 2 du décret, par toute personne qui aura déclaré ou qui aura été reconnue préparer ou fabriquer des objets compris au tarif susvisé.

Art. 3. A partir du 1er janvier 1885, tout industriel préparant ou fabriquant l'un des produits énumérés au tarif annexé au décret du 26 décembre 1884, devra faire immédiatement au bureau de recettes des contributions diverses de sa circonscription la déclaration prévue par l'art. 2 du décret susvisé.

Dans la suite, tout industriel de ces mêmes catégories qui s'établira sera tenu de faire la même déclaration dans les dix jours qui précéderont l'ouverture de son usine.

Cette déclaration devra indiquer :
1o La nature de sa fabrication;

2o Les locaux affectés à son industrie;

3o La capacité de ses chaudières, bacs et cuves. Art. 4. Ces industriels seront admis à contracter pour l'acquittement des droits, un abonnement annuel ou trimestriel dont les conditions seront débattues contradictoirement avec le directeur des contributions diverses ou son représentant.

Pour la conclusion de l'abonnement, les industriels seront tenus de communiquer leurs livres de commerce aux agents des contributions diverses.

Cet abonnement ne sera valable qu'après approbation par le gouverneur général. Le montant en sera payé par fractions mensuelles, à la caisse du receveur des contributions diverses qui aura reçu la déclaration.

Art. 5. A défaut d'abonnement, le quantum des droits sera déterminé d'après les constatations opérées dans l'usine par les agents des contributions diverses, conformément à l'art. 36 de l'ordonnance du 5 décembre 1814.

L'industriel non abonné devra tenir deux livres indiquant l'un, les matières premières introduites dans l'usine; l'autre, les produits fabriqués. Les brasseurs devront consigner sur ce second livre, avant toute fabrication, les dates de mises de feu.

Ces livres, cotés et paraphés par le maire, le juge de paix ou le président du tribunal de commerce, seront produits à toute réquisition des agents des contributions diverses.

Les droits seront liquidés mensuellement sur les produits fabriqués, déduction faite des quantités exportées pour lesquelles il devra être produit la justification régulière de sortie et des quantités entreposées, si l'industriel a réclamé l'entrepôt.

Art. 6. Les contraventions aux dispositions qui précédent sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1832.

Les directeurs des contributions diverses exerceront, dans leurs départements respectifs, les fonctions de préposés en chef de l'octroi.

Toutes les attributions en matière d'octroi, autres que celles dévolues au directeur des contributions diverses, tant en cette dernière qualité qu'en celle de préposé en chef de l'octroi, seront

exercées par le gouverneur général de l'Algérie, qui pourra, s'il le juge à propos, les déléguer en partie ou en totalité aux préfets des départements.

Art. 7. Le montant des recouvrements des droits sera centralisé à la fin de chaque mois dans la caisse du receveur des contributions diverses du chef-lieu du département.

Le 1er de chaque mois, le directeur des contributions diverses notitiera à la préfecture le chiffre des sommes perçues par ses agents pendant le mois précédent, déduction faite de 5 p. 100 prélevés sur le produit brut, et destinés à couvrir les frais de perception.

Ce chiffre de perception, joint à celui fourni, le même jour, par l'administration des douanes, constituera le produit net de l'octroi de mer, à répartir mensuellement par le préfet entre les communes de plein exercice et mixtes.

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la répartition du produit net de l'octroi continuera d'être effectuée conformément aux dispositions combinées de la décision du gouverneur général du 14 octobre 1863, de l'art. 16 du décret du 18 août 1868 et du décret du 19 janvier 1875. CHAP. II. CABOTAGE.

4. Le décret du 15 avril 1885 réglemente ainsi qu'il suit le petit cabotage en Algérie :

Art. 1er. Les limites du petit cabotage en Algérie, pour les bâtiments à voiles et à vapeur, sont fixées, mais sans que le détroit de Gibraltar puisse être dépassé, aux côtes du Maroc et à celles d'Espagne, y compris les Baléares, à l'ouest, et à celles de la Tunisie et de la Sardaigne, à l'est.

Art. 2. Tout marin domicilié en Algérie, qui voudra obtenir le commandement des bâtiments à voiles et à vapeur du commerce français en Algérie, ou dans les limites désignées ci-dessus, devra réunir les conditions suivantes :

1o Être âgé de vingt-quatre ans révolus ; 2o Etre Français ou naturalisé Français ; 3o Avoir, au moment de l'examen, soixante mois de navigation;

4o Faire preuve des connaissances voulues devant un jury d'examen institué dans les ports d'Alger, d'Oran, de Philippeville et de Bône;

Ce jury se compose:

Du directeur du port militaire d'Alger, ou, à défaut, d'un lieutenant de vaisseau, président; D'un capitaine au long cours, ou, à défaut, d'un maître au cabotage;

D'un maître de port du commerce.

Le contre-amiral, commandant de la marine en Algérie, délivrera aux candidats dont l'aptitude sera constatée par le jury, un certificat de capacité, qui désignera les points de la côte sur lesquels ils pourront exercer le cabotage.

Art. 3. Pour obtenir le brevet étendu aux côtes d'Espagne et du Maroc, à l'ouest, et à celles de la Tunisie et de la Sardaigne, à l'est, les candidats devront, en outre des conditions énoncées dans l'article précédent, savoir lire et écrire soit en français, soit dans leur langue maternelle, et répondre aux questions d'un programme arrêté par le ministre de la marine et des colonies et portant sur la théorie et la pratique de la navigation à voiles et à vapeur.

ALGÉRIE, 4.

A partir du 1er janvier 1896, ces candidats devront savoir lire et écrire en français, et répondre, dans cette langue, aux questions du programme.

Art. 4. Toutefois, les candidats désignés dans les articles 2 et 3 ci-dessus ne seront pas interrogés sur les matières relatives à la conduite des machines à vapeur, s'ils déclarent, avant les examens, ne vouloir commander que des bâtiments à voiles.

Art. 5. Les marins étrangers naturalisés Français, porteurs de diplômes de capitaine au long cours ou de maître au cabotage émanant de leurs anciens gouvernements respectifs, pourront, ainsi qu'il est dit à l'art. 6 du décret du 7 septembre 1856, être dispensés des examens et recevoir des brevets étendus aux limites fixées à l'art. 1er du présent décret.

Art. 6. Les marins illettrés ou qui ne justifieraient que de connaissances pratiques, ne pourront obtenir que des brevets spéciaux à la côte de l'Algérie, dans les limites et pour le genre de navigation que ces brevets désigneront. Ils devront préalablement être reconnus, dans un examen, aples à exercer ces commandements dans les conditions du décret de septembre 1856 et réunir les qualités énoncées en l'art. 2 du présent décret.

Art. 7. Des certificats de capacité pourront être accordés exceptionnellement aux indigènes, avec dispense d'examen, s'ils font preuve des connaissances pratiques suffisantes pour commander des bâtiments à voiles dans le parcours restreint qu'ils demanderont.

Art. 8. Les droits des anciens patrons qui, sous l'empire du décret du 16 octobre 1867, ont obtenu des brevets de commandement de bâtiments à voiles dans le bassin de la Méditerranée, depuis Maite jusqu'à Gibraltar, sont maintenus.

Art. 9. L'exercice du cabotage dans les limites plus étendues que celles fixées par l'art. 1er du présent décret, est et demeure réservé aux capitaines au long cours et aux maîtres au cabotage.

Art. 10. Les étrangers non naturalisés ne pourront entrer que pour un quart dans la composition des équipages des bâtiments armés dans les conditions du présent décret, conformément à l'acte de navigation du 21 septembre 1793.

Toutefois, cette proportion pourra être exceptionnellement élevée à la moitié pour les bâtiments commandés par les patrons porteurs de brevets spéciaux à la côte de l'Algérie, dont il est question à l'art. 6.

Art. 11. A moins d'impossibilité absolue dont l'autorité maritime sera juge, il sera embarqué un mousse ou, à défaut, un novice sur tout bâtiment armé ayant au moins quatre hommes d'équipage. De même il sera embarqué un second mousse sur tout bâtiment de même nature ayant vingt hommes d'équipage, non compris le premier mousse.

Art. 12. Les examens mentionnés aux art. 3 et 6 du présent décret auront lieu simultanément chaque année, du 1er au 15 janvier, dans les ports d'Alger, d'Oran, de Philippeville et de Bône. Leur date sera annoncée dans le courant du mois de décembre.

Art. 13. Pour pouvoir se présenter aux examens

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dont il est parlé ci-dessus, les candidats devront se faire inscrire avant le 31 décembre au bureau de l'inscription maritime du port où ils demanderont à subir leurs examens.

Art. 14. Ils produiront à l'appui de leur demande, qui devra être faite sur papier timbré et écrite par eux, s'il y a lieu:

1o Leur acte de naissance;

2o Leur acte de naturalisation s'il y a lieu; 3o L'état de leurs services;

4o Un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le commissaire de police du lieu de leur domicile et visé par le commissaire de l'inscription maritime de leur quartier;

5o Leur diplôme étranger s'il y a lieu.

Ladite demande devra indiquer le parcours dans lequel le candidat désire commander et, s'il y a lieu, le genre de navigation auquel il veut se livrer. Dispositions transitoires.

Art. 15. Les patrons possesseurs de brevets pour le cabotage algérien à voiles pourront se présenter devant le jury d'examen institué par l'art. 2, à l'effet d'être interrogés sur la conduite des machines à vapeur.

Les candidats reconnus admissibles recevront des certificats de capacité les autorisant à commander des bateaux à vapeur dans les limites fixées par leurs anciens brevets, sans ce que ces limites puissent dépasser celles fixées par l'art. 1er du présent décret.

Art. 16. En dehors de l'époque fixée par l'art. 12 pour la réunion réglementaire des jurys d'exainen, ces derniers pourront, pendant l'année 1885, être réunis exceptionnellement par le contre-amiral, commandant de la marine en Algérie, à l'effet de procéder aux examens des patrons brevetés qui demanderaient à bénéficier des dispositions de l'art. 15 ci-dessus.

Art. 17. Les règlements et arrêtés relatifs au cabotage algérien sont abrogés en tout ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent dé

cret.

Art. 18. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. CHAP. III. — IMPÔT FONCIER.

La loi du 23 décembre 1884 établit une contribution foncière en Algérie. Voici cette loi: TITRE 1er.

Art. 1er. Une contribution foncière est établie, à partir du 1er janvier 1885, sur les maisons, usines, et généralement sur toutes les propriétés bâties situées en Algérie.

Art. 2. Toutes les propriétés bâties qui jouissent en France de l'exemption de contribution foncière, en vertu des lois et décrets, seront également affranchies de cette contribution en Algérie.

Art. 3. Les maisons et usines nouvellement construites ne seront imposables que la sixième année après leur construction. Il en sera de même pour tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits, ainsi que pour les additions de constructions.

D'autre part, les constructions visées à l'art. 1er qui seront édifiées sur les terres de colonisation, bénéficieront également de l'exemption de tout impôt foncier pendant les dix années durant

lesquelles l'attribution territoriale où les constructions auront été élevées, jouira de l'immunité stipulée par le décret du 30 septembre 1878 (art. 30), sur l'aliénation des terres domaniales.

Art. 4. Cette contribution foncière constitue un impôt de quotité. Elle est basée sur le revenu net imposable, tel qu'il est défini, en ce qui concerne les propriétés bâties, par la loi du 3 frimaire an VII.

Sera compris dans le revenu net imposable, le revenu du sol sur lequel sont assises lesdites propriétés bâties.

Art. 5. Les propriétaires ou usufruitiers des maisons, usines et autres constructions jouiront, jusqu'à ce qu'il en solt autrement ordonné par une loi, de l'exemption totale du principal de cette contribution foncière.

Les centimes additionnels seront calculés sur ce principal.

TITRE II.

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MODE DE FIXATION DE L'IMPÔT. Art. 6. Le taux de l'impôt, c'est-à-dire le rapport qui doit exister entre le chiffre de la contribution en principal et le revenu net imposable, est de cinq pour cent de ce revenu.

Art. 7. Pour assurer l'exécution de l'article précédent, il sera procédé, une fois tous les cinq ans, à l'établissement du revenu net de chaque propriété bâtie, par un contrôleur des contributions directes, assisté du maire de la commune ou de son délégué.

Art. 8. Les changements survenus dans les propriétaires et les propriétés, par suite de mutations régulières, de constructions nouvelles ou de démolitions, seront constatés par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire de la commune ou de son délégué.

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Art. 9. Les conseils généraux sont appelés à voter annuellement des centimes additionnels départementaux ordinaires et extraordinaires, dans les limites fixées par la loi de finances.

Ces conseils arrêtent en outre le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux seront autorisés à voter en vue des dépenses d'utilité communale.

Si les conseils généraux se séparent sans avoir arrêté ce maximum, celui fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'octobre de l'année suivante.

Art. 10. Les conseils municipaux sont autorisés à voter, dans la limite fixée par la loi et par le conseil général, des centimes additionnels pour dépenses ordinaires et extraordinaires.

Ces conseils peuvent en outre être autorisés à voter des impositions extraordinaires spéciales dans les mêmes conditions que ceux de la métropole.

Art. 11. Si un conseil municipal se séparait sans avoir voté les fonds pour dépenses obligatoires, il y serait pourvu conformément aux dispositions des lois métropolitaines.

Art. 12. Les conseils généraux et municipaux sont tenus de se conformer, quant à l'emploi des ressources qu'ils demandent aux centimes additionnels, à la division en recettes ordinaires et extraordinaires correspondant aux dépenses de même nature.

Ils doivent également se conformer, soit pour le vote, soit pour l'emploi des centimes additionnels, aux affectations spéciales établies par les lois budgétaires.

En cas de nécessité, il peut être dérogé à la règle ci-dessus, pour les conseils municipaux, par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement, et, pour les conseils généraux, par un décret en la forme d'un règlement d'administration publique.

Art. 13. Il est créé un fonds de non-valeurs et de secours en ajoutant trois centimes et demi par franc au montant cumulé des centimes additionnels départementaux et communaux ordinaires et extraordinaires, mis chaque année en recouvrement dans les conditions des art. 9 et 10 de la présente loi.

Le produit de ces trois centimes et demi est divisé par département en deux parties égales, dont la première est mise à la disposition du préfet, pour couvrir les dégrèvements de toute nature ainsi que les frais d'expertise tombés à la charge de l'administration.

La deuxième moitié forme un fonds commun qui est distribué par le gouverneur général entre les trois départements, en cas d'insuffisance des premières allocations et en proportion des besoins constatés.

Ce fonds commun, auquel viennent s'ajouter chaque année les excédents disponibles de la première moitié, constituc une réserve sur laquelle des secours peuvent être accordés aux propriétaires, locataires ou usufruitiers atteints par des événements calamiteux.

Art. 14. Les taxes municipales foncières perçues actuellement sont supprimées à partir du 1er janvier 1885; elles sont remplacées par des centimes additionnels à la contribution foncière qui fait l'objet de la présente loi.

TITRE IV.

CONTENTIEUX ET DÉGRÈVEMENTS. Art. 15. Les règles appliquées en France pour le contentieux et les dégrèvements en matière de contributions directes sont applicables en Algérie.

Art. 16. Le gouverneur général détermine, par des arrêtés spéciaux, tous les détails relatifs à l'établissement de la contribution, à la confection des rôles, à leur mise en recouvrement, et enfin aux frais de régie et d'exploitation.

Art. 17. La perception de la contribution établie par la présente loi sera faite, dans les communes indigènes, au fur et à mesure des recensements des propriétés bâties.

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Le décret du 14 novembre 1884 rend applicables en Algérie les divers décrets qui modifient la nomenclature des établissements insalubres, en la reproduisant (Bulletin des lois, no 894). On en trouvera le tableau, mis à jour, au Supplément général, vo ÉTABLISSEMENTS INSALlubres.

Le décret du 16 avril 1885 rend applicable en Algérie l'art. 8 de la loi de finances, relatif au timbre des asssurances. (Voy. Assurances.)

La loi du 23 octobre et celle du 3 novembre 1884, sur la vente judiciaire et les échanges d'immieubles, sont rendues applicables à l'Algérie par les décrets des 30 et 31 mars 1885.

ALIGNEMENT

Institution d'un brevet de la langue kabyle. (D. 28 juill. 1885.)

Créations d'écoles en Algérie. (D. 13 févr. 1883 et 1er févr. 1885.)

(Voy. plus loin au mot Budget, la loi de finances du 29 décembre 1884, art. 10, douanes.)

ALIGNEMENT. (Dict. Suppl. gén.) 1. Le propriétaire qui, dans une construction joignant la voie publique, ne se conforme pas aux conditions de l'arrêté d'autorisation, commet une contravention, alors même que, dans l'exécution des travaux, il a suivi les indications du conducteur des ponts et chaussées. (C. d'État 9 févr. 1883.)

2. La désignation, dans un plan général d'alignement, d'immeubles destinés à être incorporés au sol d'une rue dont l'élargissement a été décidé n'entraîne pas, comme l'expropriation pour cause d'utilité publique, la dépossession immédiate des propriétaires et n'a pas pour effet de convertir les droits des locataires en une créance d'indemnité sur le prix..

Il en est ainsi, alors même que la ville acquiert à l'amiable quelques-uns de ces immeubles, les locataires, dans ce cas, sont non recevables à réclamer une indemnité à raison de la prétendue précarité de leur jouissance à partir de cette vente. (C. de Rouen 27 déc. 1882.)

Le plan d'alignement établit une servitude, mais n'exproprie pas.

ARBRES. (Dict.) L`abatage d'arbres situés sur une dépendance d'un chemin vicinal ne constitue pas une contravention de grande voirie et ne tombe pas sous l'application de l'art. 101 du décret du 16 décembre 1811. (C. d'Etat 11 mai 1883.).

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C'est l'autorité judiciaire qui est compétente. ARMÉE. (Dict. Suppl. gen.) 1. Nondisponibilité. Le tableau des non-disponibles, du 5 mai 1885, se trouve reproduit dans l'Annexe militaire du Bulletin officiel du ministère de l'intérieur (année 1885, 2e partie, supplément au no 4, p. 47, etc.). Nous y renvoyons, et croyons cependant devoir reproduire les explications suivantes extraites des « Préliminaires » :

L'art. 9 de la loi du 18 novembre 1875 dispense les hommes employés dans les services publics de rejoindre immédiatement en cas de convocation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique, mais ne les affranchit nullement des obligations militaires ultérieures que le ministre jugera opportun de leur imposer.

La non-disponibilité est l'application de cet art. 9 à certaines catégories d'hommes employés dans les services publics ne relevant à aucun titre des ministères de la guerre et de la marine. Les limites dans lesquelles il y a lieu de se renfermer pour la désignation des catégories de non-disponibles ont été déterminées d'après les plus impérieuses exigences des services publics et d'accord avec les départements ministériels intéressés.

Les hommes que les services publics conserveront ainsi temporairement, dans l'intérêt général, après l'ordre de la mobilisation, afin de n'être pas desorganisés par un départ subit, et de pouvoir opérer des remaniements de personnel, resteront à leur poste, où, en cas de mobilisation, ils attendront les ordres de l'autorité militaire, que

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leur transmettront leurs chefs de service. Ils seraient, en cas de nécessité, convoqués par ordres d'appel individuels, pour être dirigés sur tel corps de troupe ou tel service que leur désignerait le ministre de la guerre ou le ministre de la marine.

Les uns et les autres, aussitôt l'ordre de mobilisation publié, devront être considérés comme mobilisés et soumis aux lois qui régissent l'armée.

En temps de paix, ils sont affranchis de toute obligation militaire et cessent d'être astreints aux déclarations prescrites par les art. 34 de la loi du 27 juillet 1872, 2 et 3 de celle du 18 novembre 1875; mais afin qu'au moment d'une mobilisation ou d'une convocation il ne puisse être spéculé sur la situation de non-disponibilité, les avantages attachés à cette situation (dispense d'exercices et d'appels en temps de paix, dispense de rejoindre immédiatement en cas de mobilisation) ne sont acquis qu'aux non-disponibles employés depuis trois mois au moins dans les compagnies, administrations, etc.

Les hommes qui passent d'une administration conférant le droit à la non-disponibilité dans une autre administration conférant ce même droit, conservent leur situation de non-disponibles et sont portés immédiatement sur les contrôles de la nouvelle administration, sans attendre le délai de trois mois.

Cette administration adresse un bulletin au commandant de recrutement administrateur; il en est de mème lorsqu'un non-disponible opère un déplacement devant avoir pour conséquence le changement du bureau administrateur: ainsi, par exemple, la nomination dans le midi d'un conseiller de préfecture du nord. Les deux bureaux de recrutement administrateurs doivent recevoir un bulletin de mutation.

2. Antécédents. Nous trouvons dans l'Annuaire militaire une circulaire du 4 avril 1885 relative à la constatation des antécédents judiciaires des jeunes soldats. Le ministre de la guerre a arrêté les dispositions suivantes, d'accord avec le ministre de la justice, en vue d'être renseigné sur les antécédents judiciaires des jeunes soldats des classes '.

Au cours des opérations de la révision, les commandants des bureaux de recrutement prépareront des états nominatifs, distincts pour chaque arrondissement de naissance, des jeunes soldats de la classe et des ajournés des classes précédentes inscrits sur les fre et 2e parties de la liste de recrutement cantonal.

Chacun de ces états, arrêté définitivement après la clôture de la révision, sera envoyé, le 1er juillet, par le commandant de recrutement au procureur de la République de l'arrondissement duquel dépendent les communes où sont nés les jeunes gens.

Dans le cas où un jeune soldat serait né à 1. Nous croyons qu'on use beaucoup trop du casier judiciaire, on en fera une cause de récidive; plus d'un n'aurait pas recommencé, s'il avait pu espérer que son premier méfait a été oublié ou est resté inconnu.

On pourrait d'ailleurs arguer que la communication de l'extrait du casier judiciaire à un autre qu'à l'officier du ministère public poursuivant, et surtout son inscription sur les livrets matricules, constitue un surcrolt de punition non prévue par le juge. (Voy. Surveillance de la haute police.)

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