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PHYLLOXERA

les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

L'art. 8 dispose que les poursuites sont portées devant le tribunal de police correctionnelle, l'art. 9 que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux; l'art. 10 que le bateau est retenu jusqu'au paiement des amendes encourues; enfin, selon l'art. 11, la présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

2. Dispositions concernant les filels. Décret du 21 janvier 1888:

Art. 1er. Sur le littoral des quatre premiers arrondissements maritimes, en deçà de trois milles à partir de la laisse de basse mer et dans toute la baie de Douarnenez, la pêche de la sardine ne peut être pratiquée qu'à l'aide de filets flottants à nappes exclusivement verticales, connus sous le nom de rêts ou filets à sardines, sardinières, etc., etc.

Art. 2. Ces engins ne sont assujettis à aucune dimension de maille.

L'usage en est permis en tout temps.

Art. 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives à la pêche de la sardine, et notamment les décrets des 10 octobre 1878, 4 avril et 20 octobre 1882.

3. Péche du sprat. (2 juin 1888.)

Art. 1er. Sur le littoral des quatre premiers arrondissements maritimes, en deçà de trois milles à partir de la laisse de basse mer et daus toute l'étendue de la baie de Douarnenez, la pêche du sprat ne peut être pratiquée que du 1er janvier au 1er juillet de chaque année à l'aide de la petite seine dite halopin ».

Art. 2. La petite seine dite «halopin» sera soumise aux dimensions suivantes :

Longueur maximum, 200 mètres; hauteur verticale, 16 mètres; dimension maximum de la partie formant sac, 200 mètres carrés; longueur des orins, 50 mètres; dimensions des mailles autres que celles du sac, 13 millimètres de côté. Art. 3. Il est interdit de trainer sur les fonds la seine destinée à la pêche du sprat et de la haler à bord en dehors de la zone où elle aura été jetée. PHYLLOXERA. Loi du 1er décembre 1887: Art. 1er. Dans les arrondissements déclarés atteints par le phylloxera, les terrains plantés ou replantés en vignes âgées de moins de quatre ans lors de la promulgation de la loi, seront exempts de l'impôt foncier. Ils ne seront soumis à cet impôt que lorsque les vignes auront dépassé la quatrième année. Dans les arrondissements déclarés atteints ou dans ceux qui le seront postérieurement, les plantations à venir jouiront du même privilège pendant le même laps de temps.

Les dispositions qui précèdent seront indépendantes de la nature des plants et du mode de culture.

Art. 2. Dans aucun cas, la même parcelle de terre ne pourra jouir à deux reprises du bénéfice de l'article précédent.

Art. 3. Les dégrèvements accordés en vertu de la présente loi seront imputés sur le fonds de non-valeurs.

PIGEONS VOYAGEURS 399

Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi.

PIGEONS VOYAGEURS. (S. ann.) Nous reproduisons les parties essentielles de la circulaire du 8 août 1887 du ministère de l'intérieur.

Monsieur le Préfet, un décret en date du 15 septembre 1885 (voy. le Suppl. pour 1886) a réglementé les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le recensement des pigeons voyageurs existant dans les colombiers établis sur le territoire de la République.

Aux termes de ce décret, les sociétés colombophiles ou éleveurs isolés sont tenus de déclarer, chaque année, à la mairie de leur résidence, la situation exacte de leurs colombiers; il est prescrit, d'autre part, aux maires, de prendre les dispositions nécessaires pour être, en tout temps, informés de l'ouverture de nouveaux colombiers affectés à l'élevage de pigeons voyageurs.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'importance qu'il convient d'attacher à l'application de ce décret, en raison de l'extension que ne cesse de prendre l'introduction sur notre territoire de pigeons provenant de l'étranger. Ces importations sont principalement le fait de sociétés colombophiles qui donnent à leurs opérations un but purement sportif.

Il n'en est pas moins à craindre que ces opérations ne favorisent quelquefois l'établissement sur notre territoire de colombiers clandestins.

Dans ces conditions, il est essentiel que l'autorité, sans entraver en rien des intérêts qui doivent être ménagés, s'efforce par tous les moyens en son pouvoir d'empêcher la création et l'entretien sur notre territoire de colombiers clandestins et de livrer à la sévérité des lois et règlements les résidents étrangers qui contreviendraient aux dispositions du décret du 15 septembre 1885.

Je ne saurais donc trop vous recommander, Monsieur le Préfet, de tenir la main à la stricte exécution des prescriptions de ce décret. J'estime qu'il convient d'insister tout particulièrement auprès des maires afin qu'ils s'acquittent avec la plus grande vigilance du devoir qui leur incombe de vous tenir très exactement au courant des informations recueillies sur ceux de leurs administrés qui possèdent des pigeons voyageurs.

Il vous appartient, au surplus, de veiller à ce que les contraventions soient, en toutes circonstances, sévèrement réprimées. J'ajoute que, dans le cas où les contrevenants seraient de nationalité étrangère, vous ne devriez pas hésiter à me proposer leur expulsion.

Mon administration a dû également se préoccuper des mesures de surveillance que comportent les lâchers de pigeons provenant de l'étranger. Il n'est pas douteux, en effet, que l'entraînement sur notre territoire de pigeons importés ne puisse présenter de sérieux inconvénients. Toutefois, une étude attentive de cette question a démontré d'autre part, qu'il serait bien difficile de recourir à ce propos à une prohibition absolue. Une semblable mesure provoquerait certainement des protestations légitimes et dépasserait le but que l'Administration se propose d'atteindre.

Le Gouvernement n'en a pas moins le droit et

le devoir de se préoccuper de ces lâchers et de prendre toutes les garanties nécessaires pour qu'ils ne deviennent pas préjudiciables à la sûreté de l'Etat.

A cet effet, j'ai concerté avec mes collègues de la guerre et des travaux publics les dispositions suivantes qui ont principalement pour but de prévenir, autant que possible, que quelques-uns des pigeons importés ne soient conservés pour servir à la création et à l'entretien de colombiers clandestins.

En principe, les lâchers de pigeons importés de l'étranger sont tolérés sur le territoire de la République, en tant du moins que ces pigeons proviennent de pays usant à cet égard de réciprocité pour les expéditions françaises de même

nature.

Les paniers renfermant les pigeons doivent être scellés au moyen de plombs sur lesquels sont apposés les cachets particuliers des expéditeurs.

Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration établie et signée par l'expéditeur et certifiée véritable par l'autorité du lieu d'origine. Cette déclaration indique les noms et qualités, le domicile et la nationalité de l'expéditeur, le nombre des pigeons, leur provenance et leur destination, le nombre des plombs apposés sur chaque panier, ainsi que la description très exacte du cachet dont ces plombs sont revêtus.

Les lâchers doivent toujours être effectués dans les stations de chemins de fer, sous la surveillance et par les soins des chefs de gare qui ne procèdent à ces opérations qu'autant qu'ils ont été mis en possession de la déclaration mentionnée ci-dessus et qu'ils en ont vérifié l'exactitude.

L'attention des chefs de gare se porte tout d'abord sur l'état des plombs et des cachets apposés sur chaque panier. Les paniers dont les plombs ne seraient pas intacts ou dont les cachets ne répondraient pas aux indications mentionnées dans la déclaration de l'expéditeur sont distraits du lâcher et tenus à la disposition de l'autorité supérieure qui est immédiatement avisée de ces constatations.

Au moment de l'ouverture des paniers, les chefs de gare vérifient le nombre des pigeons et s'assurent que tous, sans exception, prennent part à l'envolée, afin d'empêcher que quelquesuns de ces pigeons ne soient distraits de l'envoi pour servir à l'entretien ou à la création de colombiers clandestins.

Le lâcher accompli, les chefs de gare transmettent, après l'avoir visée, au ministère des travaux publics (direction des chemins de fer) la déclaration qui leur a été remise et signalent, s'il y a lieu, les circonstances particulières qui peuvent s'être produites dans l'exécution du lâcher.

Exceptionnellement, il peut être procédé à des lâchers hors des gares, sous la condition qu'ils aient été préalablement autorisés par le préfet du département. Ces lâchers sont effectués sous la surveillance et par les soins des maires qui exigent la production de la déclaration prescrite accompagnée de l'autorisation délivrée par le

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Il vous appartiendra, Monsieur le Préfet, de bien préciser aux maires, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur intervention doit se produire, en vous attachant à leur bien faire comprendre que l'Administration supérieure, en réglementant ainsi les lâchers, ne se propose d'autre but que d'empêcher l'entretien en France de colombiers clandestins.

L'introduction des pigeons voyageurs destinés aux lâchers de concours est d'ailleurs facile à surveiller tant en raison de l'importance des envois que de l'intérêt que les sociétés ou les particuliers ont, dans ce cas, à se prêter aux mesures de contrôle que l'Administration entend exiger d'eux.

Il n'en est pas de même des importations que peuvent tenter des individus isolés pénétrant en France, soit par les voies ferrées, soit par la voie de terre, et il y a lieu de prendre à cet égard des mesures particulières de contrôle.

En conséquence, tout porteur de pigeons voyageurs pénétrant en France sera tenu désormais de produire un certificat visé par l'autorité du lieu d'où proviennent ces pigeons et indiquant : les noms, qualités, domicile et nationalité de l'expéditeur; le nombre et la provenance des pigeons, le nom et l'adresse du destinataire et le but de l'expédition.

Les agents du contrôle dans les gares et les préposés des douanes aux postes frontières devraient s'opposer formellement à toute importation dont il ne sera pas ainsi justifié.

Le cas échéant, ces fonctionnaires prennent toujours une copie du certificat produit qu'ils transmettent immédiatement au préfet du département où se rend le porteur des pigeons. Ils préviennent celui-ci qu'il doit, dès son arrivée à destination et avant d'avoir remis les pigeons à leur adresse, déposer son certificat entre les mains du maire. '

Sur les avis qui lui sont transmis, le préfet fait toute diligence auprès du maire pour être mis au courant des mesures de contrôle qui auront été prises au sujet de l'envoi, et des constatations auxquelles elles auront donné lieu. Le résultat de ces informations est très exactement transmis au ministère de l'intérieur.

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L'effectif de chaque classe est déterminé par le ministre des travaux publics d'après les ressources budgétaires.

Art. 3. Les commis des ponts et chaussées sont nommés par le ministre des travaux publics. Leurs résidences sont fixées par l'ingénieur en chef suivant les besoins du service.

Art. 4. Nul ne peut être nommé commis des ponts et chaussées s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un examen portant sur les connaissances ci-après :

Écriture. Principes de la langue française. Arithmétique élémentaire. Exposition du système métrique des poids et mesures. Notions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides. Éléments de dessin linéaire.

Sont dispensés de cet examen, les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial, ou déclarés admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées.

Les candidats doivent être âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-huit ans au moment de l'examen.

Toutefois, les militaires porteurs d'un congé régulier pourront subir l'examen jusqu'à trentedeux ans. La limite d'âge est portée à trente-sept ans pour les sous-officiers des armées de terre et de mer remplissant les conditions énoncées à l'art. 1er de la loi du 24 juillet 1873.

Art. 5. Les examens ont lieu dans chaque département, suivant les nécessités du service et aux époques fixées par le ministre des travaux publics, devant une commission composée d'un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires, sous-ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées.

Le ministre fixe le nombre des candidats qui pourront être déclarés admissibles.

Art. 6. Les candidats au grade de commis des ponts et chaussées, qu'ils soient ou non dispensés de l'examen prescrit par l'art. 4, adressent leur demande à l'ingénieur en chef du service ordinaire du département.

Ces demandes doivent être accompagnées de l'acte de naissance du candidat, et, s'il y a lieu, d'une pièce authentique établissant qu'il a la qualité de Français, d'un extrait négatif du casier judiciaire, d'une note relatant ses antécédents et d'une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats qu'il a obtenus.

Elles sont transmises au ministre des travaux publics par l'intermédiaire et avec l'avis du préfet.

Le ministre arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux examens.

Il arrête également la liste des candidats déclarés admissibles au grade de commis des ponts et chaussées, sur le vu des procès-verbaux d'examen.

Art. 7. Les candidats admissibles au grade de commis des ponts et chaussées débutent en qua

PONTS ET CHAUSSÉES 401

lité de stagiaires, sauf les exceptions indiquées ci-après.

La durée du stage est de deux ans pour les candidats âgés de moins de 21 ans et d'un an pour ceux qui ont dépassé cet âge.

Les stagiaires reçoivent une indemnité annuelle de 800 fr., non soumise aux retenues pour la retraite. Cette indemnité se cumule avec les allocations accessoires attribuées aux commis des ponts et chaussées, à titre d'indemnité de résidence, de frais de déplacements, etc.

A l'expiration du stage, l'ingénieur en chef du service auquel les stagiaires sont attachés adresse au ministre des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, un rapport sur leur aptitude, leur conduite et leur manière de servir.

Le ministre, sur le vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu, les stagiaires à la 4o classe du grade de commis des ponts et chaussées. Les stagiaires non commissionnés cessent immédiatement leur service sans avoir droit à aucune indemnité de licenciement.

Les agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins deux ans de service, et les sous-officiers des armées actives de terre et de mer sont dispensés du stage. Ils sont nommés à la 4o classe.

Art. 8. Les commis de 3o classe sont pris parmi les commis de 4 classe comptant au moins trois ans de service en cette qualité, et parmi les candidats déclarés admissibles au grade de conducteur et qui n'auraient pas encore été pourvus d'un emploi de ce grade.

Les commis de 2e classe sont pris parmi les commis de 3 classe comptant au moins cinq ans de service depuis leur dernier avancement.

Les commis de 1re classe sont pris parmi les commis de 2o classe comptant au moins sept ans de grade dans la 2e classe.

Art. 9. Les commis des ponts et chaussées peuvent être mis en disponibilité soit par défaut d'emploi, soit pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation du travail pendant plus de trois mois. Ils conservent la moitié du traitement de leur grade sans accessoire; ils peuvent obtenir les deux tiers lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi.

Art. 10. Un congé sans traitement est accordé, pendant la durée de leur service militaire, aux commis appelés sous les drapeaux. A l'époque de leur libération, les emplois disponibles leur sont attribués de préférence.

Art. 11. Les peines disciplinaires sont :

La retenue du traitement pendant deux mois au plus ;

Le retrait d'emploi sans traitement ou avec les deux cinquièmes du traitement; La révocation.

Ces différentes mesures sont prononcées par le ministre des travaux publics; pour le retrait d'emploi et la révocation, l'avis de l'inspecteur général de la division est obligatoire.

Art. 12. Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er juillet 1888.

A cette époque, les employés secondaires des ponts et chaussées de 1re classe, au traitement de 1,500 fr., seront nommés commis de 1re classe.

Les employés secondaires de 1re classe seront répartis dans la 2o et dans la 3o classe des commis, d'après les dispositions de l'art. 8 du présent décret et les ressources budgétaires.

Les employés secondaires de 2o et de 3o classe deviendront commis de 4o classe.

Les employés secondaires de 1re classe qui comptent actuellement plus de quinze ans de services pourront être nommés au grade de commis de 1re classe sans avoir passé sept ans dans la 2e classe de ce grade.

Art. 13. Sont abrogées les dispositions du décret du 17 août 1853. relatives aux employés secondaires des ponts et chaussées.

POSTES. (Dict. — S. gén. —S. ann.) 1. Colis postaux venant du Royaume-Uni. Décret du 14 septembre 1887:

Art. 1er. A partir du 1er octobre 1887, des colis postaux pourront être échangés entre la France (y compris la Corse et l'Algérie) et la Tunisie, d'une part, et le royaume-uni de GrandeBretagne et d'Irlande, d'autre part, conformément aux stipulations de la convention du 18 juin 1886, déclarée exécutoire par le décret du 1er août 1887.

Art. 2. La taxe à payer par l'expéditeur d'un colis postal pour le royaume-uni de GrandeBretagne et d'Irlande comprendra, outre les frais de transport, le droit de factage à l'arrivée, ainsi que le droit de timbre de dix centimes, s'il y a lieu, et sera perçue conformément aux indications du tableau ci-après :

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2. Gestion des bureaux de poste auxiliaires par les receveurs-buralistes, les débitants de tabac et les gérants. (Circ. Contrib. ind. 19 juin 1888. Extr.)

Un décret du 7 avril 1887 a autorisé la création de bureaux de poste auxiliaires dans les communes qui en feront la demande et qui s'engageront à en supporter les dépenses. Les conditions du fonctionnement de ces bureaux ont été déterminées par un arrêté ministériel du 9 du même mois.

Sur la proposition conforme des administrations des contributions indirectes et des postes, le ministre des finances a décidé, le 23 mars 1888, que les receveurs-buralistes de la régie pourront être admis à gérer des bureaux de poste

auxiliaires sous la réserve qu'aucune nomination ne sera faite sans l'assentiment de l'Administration des contributions indirectes et que, d'autre part, les buralistes ne seront, en aucun cas, chargés de la distribution à domicile des objets de correspondance.

Aux termes de l'arrêté ministériel précité, il appartient aux municipalités qui ont obtenu la création d'un bureau de poste auxiliaire de proposer à l'Administration des postes une personne apte à le gérer. Lorsque le candidat présenté sera un receveur-buraliste, les directeurs des contributions indirectes auront à examiner si le surcroît de travail devant incomber à cet agent serait de nature à nuire à la gestion du bureau de déclarations et de perceptions.

Cette éventualité est d'ailleurs peu à redouter, étant donné que les bureaux de poste auxiliaires ne sont établis que dans les localités de faible importance où, le plus ordinairement, les recettes buralistes ne sont pas chargées. Au surplus, l'administration se réserve de statuer pour chaque cas particulier d'après les renseignements qui lui seront fournis sous le timbre de la 1re division.

Lorsque les municipalités présenteront pour les bureaux dont il s'agit des débitants de tabacs ou des gérants qui ne seront pas, en même temps, receveurs-buralistes, leur nomination pourra être faite d'office et sans qu'il y ait lieu de consulter l'administration.

Le service de la régie n'aura pas à s'immiscer dans la gestion des bureaux de poste auxiliaires; de leur côté, les agents des postes ne devront pas s'occuper de la tenue de la recette buraliste; toutefois, lorsque les employés supérieurs de l'une ou de l'autre administration procéderont à des vérifications, en ce qui concerne le service auquel ils appartiennent, ils se feront représenter la totalité des fonds et ils établiront un bordereau d'espèces spécial représentant la situation matérielle de la caisse de Fautre service.

Les inspecteurs des contributions indirectes feront usage à cet effet d'un imprimé modèle no 602, qui sera fourni par l'Administration des postes; les bordereaux établis dans ces conditions seront transmis immédiatement au Directeur départemental du service des postes. De leur côté, les inspecteurs de cette Administration détailleront, sur un imprimé du modèle n° 86 D, Fencaisse se rapportant à la recette buraliste et le feront parvenir au Directeur des contributions Indirectes. Ce bordereau sera communiqué sans retard au chef local (contrôleur, chef de poste ou receveur) et celui-ci devra, à son premier passage dans le bureau, le compléter en établissant la situation, à la même date, des droits reçus par le buraliste et en analysant, au cadre spécial, les quittances du registre no 74 délivrées depuis le commencement de l'année. Au cas où la comparaison du montant des droits inscrits en recette avec le total des valeurs représentées ferait apparaître un déficit, il conviendrait de prescrire immédiatement une enquête. 3. Lettres de militaires. Voy. Armée. POUDRES. (Dict. - S. gén. — S. ann.) Priz des poudres d'exportation. Voy. le Journ. offic. du 29 janv. 1888. PRISONS. (Dict. ·S. gen.

S. ann.) Le

e les dire

Art. 1er. Sont répartis en 33 circonscriptions ur la France et en 3 circonscriptions pour l'Alrie, conformément au tableau annexé au prént décret, les maisons d'arrêt, de justice et de rrection, les chambres ou dépôts de sûreté et is établissements qui, sans appartenir à l'Etat, çoivent, pour être détenues, des personnes dont Ctat a l'entretien à sa charge et pour lesquelles S représentants exercent autorité et contrôle. Art. 2. Les directions de circonscriptions pénitiaires fixées au siège d'un établissement dit = longues peines sont rattachées à la direction = cet établissement et confiées au même titulaire. Le nombre des directions de circonscriptions nsi rattachées à des établissements de longues ines est de 18 pour la France et de 1 pour Algérie, conformément au tableau ci-annexé. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antéeures en ce qu'elles ont de contraire aux décions ci-dessus.

ABLEAU annexé au décret du 20 mars 1888 portant réorganisation des circonscriptions pénitentiaires et fixant les directions nouvelles.

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Tarn-et-Garonne.

Hérault.

de la circonscription.

dans les diverses circonscriptions.

30e

Montpellier (maison centrale). Pyrénées-Orientales,

(Aude.

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(Bouches-du-Rhô

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Poissy (maison centrale).

Seine-et-Oise.

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Eure.

Alpes-Maritimes.

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Eure-et-Loir.

33

Chiavari (pénitencier agricole). [Corse.

Seine-Inférieure.

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ALGÉRIE.

Pas-de-Calais.

Oise.

34

Alger.

Clermont (maison centrale).

Aisne.

35€

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Nord.

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(Seine-et-Marne.

Meuse.

Meurthe-et-Moselle.

Haute-Marne.

Saône-et-Loire.

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Le Lazaret (maison centrale). Constantine.

Constantine. Oran.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. (Dict.

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S. ann.) Nous reproduisons, d'après le Jo nal officiel du 16 septembre 1887, la conven internationale relative à la propriété littéra en omettant les protocoles et les détails de forme.

Cette convention est du 1er septembre 18 et le décret de promulgation porte la date du septembre 1887. Convention concernant la création d'une u internationale pour la protection des œu littéraires et artistiques.

Art. 1er. Les pays contractants sont const à l'état d'union pour la protection des droit auteurs sur leurs œuvres littéraires et artisti

Art. 2. Les auteurs ressortissant à l'un pays de l'union ou leurs ayants cause jouis dans les autres pays, pour leurs œuvres, so bliées dans un de ces pays, soit non publiées droits que les lois respectives accordent act ment ou accorderont par la suite aux natio

La jouissance de ces droits est subordon l'accomplissement des conditions et form prescrites par la législation du pays d'orig l'œuvre; elle ne peut excéder, dans les pays, la durée de la protection accordéo ledit pays d'origine.

Est considéré comme pays d'origine de

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