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on punees, le pays auquel est considéré comme pays

ations de la présente convenlement aux éditeurs d'oeuvres ques publiées dans un des dont l'auteur appartient à un as partie.

on « œuvres littéraires et ard les livres, brochures ou tous vres dramatiques ou dramacompositions musicales avec œuvres de dessin, de peinHe gravure; les lithographies, s cartes géographiques; les vrages plastiques, relatifs à topographie, à l'architecture général; enfin toute producHomaine littéraire, scientifique urrait être publiée par n'impression ou de reproduction. urs ressortissant à l'un des eurs ayants cause jouissent, , du droit exclusif de faire ou tion de leurs ouvrages jusqu'à nées à partir de la publication dans l'un des pays de l'union. publiés par livraisons, le délai mpte qu'à dater de la publicavraison de l'œuvre originale. Composées de plusieurs voluervalles, ainsi que pour les publiés par des sociétés littéu par des particuliers, chaque cahier est, en ce qui concerne s, considéré comme ouvrage

us au présent article, est adpublication, pour le calcul des le 31 décembre de l'année age a été publié.

ctions licites sont protégées originaux. Elles jouissent, en rotection stipulée aux art. 2 erne leur reproduction non ys de l'union.

, s'il s'agit d'une œuvre pour traduction est dans le dolucteur ne peut pas s'opposer uvre soit traduite par d'au

es de journaux ou de recueils lans l'un des pays de l'union its en original ou en traducpays de l'union, à moins que eurs ne l'aient expressément cueils, il peut suffire que l'ind'une manière générale en ro du recueil.

te interdiction ne peut s'apde discussion politique ou à nouvelles du jour et des fails

ou pour des chrestomathies, est reserve l'effet de

la législation des pays de l'union et des arrange-
ments particuliers existants ou à conclure entre

eux.

Art. 9. Les stipulations de l'art. 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Les stipulations de l'art. 2 s'appliquent également à l'exécution publique des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré, sur le titre ou en tête de l'ouvrage, qu'il en interdit l'exécution publique.

Art. 10. Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que: adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives.

Art. 11. Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat, délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l'art. 2, par la législation du pays d'origine, ont été remplies.

Art. 12. Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Art. 13. Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement de chacun des pays de l'union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des

a

accord, s'applique
moment de son entré

encore tombées dans
pays d'origine.
Art. 15. Il est ent
des pays de l'union s
le droit de prendre :
arrangements particu
rangements conférera
ayants cause des dr
accordés par l'union
d'autres stipulations
Convention.

Art. 16. Un offic
sous le nom de Bur
sale pour la prote
et artistiques.

Ce bureau, dont 1 les administrations est placé sous la ha tion supérieure de la tionne sous sa surv sont déterminées d'u pays de l'union.

Art. 17. La prése wise à des révisions ameliorations de nat tème de l'union.

Les questions de qui intéressent à d': veloppement de l'un conférences qui aur les pays de l'unior pays.

Il est entendu qu sente convention ne moyennant l'assenti: composent.

Art. 18. Les pay: à présente convent la protection légale cette convention, s leur demande.

Cette accession s vernement de la Co lui-ci à tous les au

Elle emportera, les clauses et admi pulés dans la prés

Art. 19. Les pa vention ont aussi temps pour leurs gères.

Ils peuvent, à c tion générale par possessions sont nommer expresser soit se borner à i clues.

Art. 20. La pr exécution trois m

2o SÉRIE,

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Art. 14. La présente convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine.

Art. 15. Il est entendu que les gouvernements des pays de l'union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente convention.

Art. 16. Un office international est institué sous le nom de Bureau de l'union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Ce bureau, dont les frais sont supportés par les administrations de tous les pays de l'union, est placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d'un commun accord entre les pays de l'union.

Art. 17. La présente convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'union, seront traitées dans des conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'union entre les délégués desdits pays.

Il est entendu qu'aucun changement à la présente convention ne sera valable pour l'union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent.

Art. 18. Les pays qui n'ont point pris part à la présente convention, et qui assurent chez eux la protection légale des droits faisant l'objet de cette convention, seront admis à y accéder sur leur demande.

Cette accession sera notifiée par écrit au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente convention.

Art. 19. Les pays accédant à la présente convention ont aussi le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont exclues.

Art. 20. La présente convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifica2 SÉRIE, 4 SUPPL.

ment chargé de recevoir les accessions. El produira son effet qu'à l'égard du pays quil faite, la convention restant exécutoire pou autres pays de l'union.

Art. 21. La présente convention sera rat et les ratifications en seront échangées à B dans le délai d'un an au plus tard.

Article additionnel. Les plénipotentiaires. nis pour signer la convention concernant la tion d'une union internationale pour la prote des œuvres littéraires et artistiques, sont con de l'article additionnel suivant, qui sera en même temps que l'acte auquel il se rapp

La convention conclue à la date de ce n'affecte en rien le maintien des convention tuellement existantes entre les pays contrac en tant que ces conventions confèrent aux au ou à leurs ayants cause des droits plus ét que ceux accordés par l'union, ou qu'elles r ment d'autres stipulations qui ne sont pas traires à cette convention.

Protocole de clôture. Au moment de pro à la signature de la convention conclue à la de ce jour, les plénipotentiaires soussigné déclaré et stipulé ce qui suit:

Art. 1er. Au sujet de l'art. 4, il est co que ceux des pays de l'union où le caractère vres artistiques n'est pas refusé aux œuvre tographiques s'engagent à les admettre, à de la mise en vigueur de la convention co en date de ce jour, aux bénéfices de ses di tions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de pr les auteurs desdites œuvres, sauf les ar ments internationaux existants ou à con que dans la mesure où leur législation pern le faire.

Il est entendu que la photographie aut d'une œuvre d'art protégée jouit, dans to pays de l'union, de la protection légale, au de ladite convention, aussi longtemps que le droit principal de reproduction de cette même, et dans les limites des conventions I entre les ayants droit.

Art. 2. Au sujet de l'art. 9, il est conver ceux des pays de l'union dont la législation prend implicitement parmi les œuvres dran musicales, les œuvres chorégraphiques, adn expressément lesdites œuvres au bénéfice d positions de la convention conclue en date jour.

Il est d'ailleurs entendu que les contes qui s'élèveraient sur l'application de cette demeurent réservées à l'appréciation des naux respectifs.

Art. 3. Il est entendu que la fabricatio vente des instruments servant à reprodui caniquement des airs de musique emprun domaine privé ne sont pas considérés constituant le fait de contrefaçon musicale

Art. 4. L'accord commun prévu à l'art. la convention est déterminé ainsi qu'il sui

L'application de la convention aux œuvr tombées dans le domaine public au mon

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sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

A défaut de semblables stipulations entre pays de l'union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu à l'art. 14.

Art. 5. L'organisation du bureau international prévu à l'art. 16 de la convention sera fixée par un règlement que le gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'élaborer.

La langue officielle du bureau international sera la langue française.

Le bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'union. Les gouvernements des pays de l'union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le bureau à publier une édition dans une ou plusieurs langues, pour le cas où T'expérience en aurait démontré le besoin.

Le bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'administration du pays où doit siéger une conférence préparera, avec le concours du bureau international, les travaux de cette conference.

Le directeur du bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'union.

Les dépenses du bureau de l'union internationale seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de 60,000 fr. par année. Cette somme pourra être augmentée

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF. La délibération par laquelle un conseil municipal oblige les personnes qui veulent extraire des matériaux d'un terrain communal à demander l'autorisation du maire et à payer un droit, ne constitue pas un règlement de police de la classe de ceux qui trouvent leur sanction dans l'art. 471 du Code pénal, no 15'.

Par conséquent, le tribunal de police ne peut, sans méconnaître les règles de sa compétence et commettre un excès de pouvoir, faire application des peines édictées par cet article à ceux qui 1. Il s'agit de contraventions contre des reglements legale ment fails.

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Art. 6. La prochaine conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention.

Le gouvernement français en fixera la date dans ces limites, après avoir pris l'avis du bareau international.

Art. 7. il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'art. 21, chaque partie cotractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du gouvernement de la Confédération suisse. Chaque partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signe par les plénipotentiaires qui y auront pris part.

Le présent protocole de clôture, qui sera ratifie en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention, et aura même force, valeur et durée.

refusent de se soumettre soit au paiement de la taxe ainsi établie, soit aux mesures exclusivement destinées à assurer ce paiement. (C. de cass. 26 mars 1886.)

RÉHABILITATION. (Dict.) La circulaire du ministère de l'intérieur du 12 novembre 1887 nous apprend que, par suite d'une entente établie entre la chancellerie et le ministère de l'intérieur, les noms des individus qui, après avoir encouru des condamnations emportant privation des droits électoraux, obtiennent leur réhabilitation, sont directement portés à la connaissance des préfets (à Paris, préfet de police) par les soins des procureurs généraux près les cours d'appel, afin que

Art. 1er. Tout relégué collectif qui a demandé à être admis au bénéfice de la relégation individuelle dans les conditions prévues par l'art. 9 du décret du 26 novembre 1885, et dont la demande n'a pas été accueillie, ne peut la renouveler, pendant un délai de six mois, à dater de la notification du rejet.

Art. 2. Les gouverneurs des colonies spécialement affectées à l'internement des relégués collectifs sont autorisés, après avis favorable de la commission instituée par l'art. 8 du décret du 26 novembre 1885, à admettre provisoirement au bénéfice de la relégation individuelle tout relégué collectif qui serait jugé digne de cette faveur, sous réserve de l'approbation du ministre de la marine et des colonies.

Art. 3. La notification de l'admission d'un relégué à la relégation individuelle est faite à l'intéressé dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la décision ministérielle dans le lieu où il réside. Dès cette notification, le relégué cesse d'être soumis aux règlements disciplinaires imposés aux relégués collectifs. Il peut quitter immédiatement les dépôts, chantiers ou exploitations sur lesquels il est employé, pour se rendre dans le lieu où il aura déclaré entendre se fixer. Art. 4. Il est délivré au relégué admis au bénéfice de la relégation individuelle, un livret contenant :

1o Ses nom, prénoms et surnoms;

2o Son signalement;

3o Son état civil;

4° Sa situation au point de vue judiciaire; 5o La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes;

6o Le décret du 26 novembre 1885, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885;

7o Le présent décret sur l'organisation de la relégation individuelle aux colonies;

8° L'extrait de la décision du ministre de la marine et des colonies, admettant le relégué au bénéfice de la relégation individuelle et fixant la colonie d'internement;

9° L'indication de l'autorité qui doit viser son livret, conformément à l'art. 6;

10° Les lieux qui ont été interdits aux relégués, conformément à l'art. 7.

Ce livret doit être présenté par l'intéressé sur toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires de la colonie.

Art. 5. Dans les cas prévus à l'art. 2, le gouverneur délivre au relégué une autorisation provisoire portant les indications inscrites sous les no 1, 2, 3, 4 et 9 de l'article précédent.

Art. 6. Le relégué individuel est tenu, en janvier et en juillet de chaque année, de faire viser son livret par les autorités qui seront désignées par arrêtés des gouverneurs des colonies et qui lui auront été notifiées.

Toutefois, le gouverneur peut, par arrêté spécial, dispenser temporairement un relégué individuel de l'un des visas annuels ou de tous les deux.

ser son livret.

Mention de cette déclaration est inscrit livret.

Tout avis de changement de réside être immédiatement notifié aux direct l'administration pénitentiaire, dans les spécialement affectées à l'internement gués collectifs ou, à défaut, au directeu térieur.

Art. 7. Il peut être interdit par le go sur la proposition du directeur de l'ad tion pénitentiaire ou, à défaut, du dir l'intérieur, au relégué individuel de r de paraître dans certains lieux expresse terminés et dont la désignation est porté livret.

Art. 8. Toute infraction commise pa gué individuel aux dispositions précéd constatée par procès-verbal ou par transmettre d'urgence au gouverneur. peut punir le relégué d'un avertisseme inscrit au livret et porté à la connai ministre de la marine et des colonies.

Si les faits paraissent au gouverneur à motiver le retrait du bénéfice de la individuelle, il est procédé conformér prescriptions de l'art. 10 du décret d vembre 1885.

Art. 9. Tout relégué individuel doit cons immédiatement, soit progressivement, p par un tiers, un fonds de réserve desti face aux dépenses qu'occasionnerait s ment dans les hôpitaux de la colonie.

Cette réserve reste la propriété du re chiffre auquel elle doit être portée ou m ainsi que les conditions dans lesquelle constituée, sont déterminés par un a gouverneur soumis à l'approbation du de la marine et des colonies.

Le ministre peut, après avis de la co de classement, dispenser les relégués ment du fonds de réserve.

Art. 10. Le relégué individuel qui conformément à l'art. 34 du décret d vembre 1885, à être employé tempor dans les exploitations, ateliers ou chanti tés à la relégation collective, est sou règlements disciplinaires intérieurs de ce sements.

Art. 11. Le ministre de la marine et nies peut, après avis conforme de la co de classement prévue à l'art. 7 du décr novembre 1885, prononcer l'envoi d'u individuel d'une colonie dans une autre. Le décret du 22 août 1887 (B. des L. organise le régime disciplinaire des relé

Le décret du 5 septembre 1887 (Jour 8 septemb.) réglemente le travail dans le

etc.

Le décret du 13 janvier 1888 (Jour 15 janv. fixe le mode de constatati présence des libérés tenus de résider colonies pénitentiaires.

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SACCHARINE. Surveillance de ce nouveau produit. Circ. contr. ind. du 20 fév. 1888:

Monsieur le Directeur, sous la dénomination de saccharinum, un nouveau produit dérivé du goudron de houille vient de faire son apparition dans l'industrie allemande.

Extraite de la benzine, cette substance que l'on désigne en France sous le nom de saccharine et qui se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche, possède, à volume égal, un pouvoir sucrant de beaucoup supérieur à celui des sucres végétaux; elle diffère, toutefois, de ces derniers par sa composition élémentaire; elle n'a pas, notamment, la propriété de se transformer en alcool, et son emploi comme succédané du sucre ne saurait se généraliser.

En prévision de la concurrence qu'elle pourrait faire aux sucres de canne et de betteraves si l'usage venait à s'en vulgariser, la question s'est posée de savoir s'il était possible de frapper la saccharine à l'importation d'un droit de douane sans que les puissances avec lesquelles la France est liée par des traités de commerce eussent à réclamer, et si, à défaut de ce droit, il n'y aurait pas lieu de la soumettre à une taxe intérieure.

De concert avec son collègue du commerce et de l'industrie, M. le Ministre des finances vient de trancher cette double question.

Au point de vue de l'application du tarif des douanes, la saccharine rentre dans la classe des produits chimiques dérivés du goudron non dénommés. A ce titre, elle ne figure pas dans les traités de commerce, et rien ne s'opposerait à ce qu'elle fût frappée aussi bien d'un droit de douane que d'une taxe intérieure en rapport avec celle à laquelle les sucres sont soumis ; mais comme jusqu'à présent cette substance n'a guère été utilisée qu'en pharmacie pour dissimuler l'amertume ou l'acidité de certains médicaments, et comme, d'un autre côté, le prix en est tellement élevé (130 fr. environ par kilogr.) qu'elle ne semble pas susceptible de devenir un article de consommation usuelle tant que les conditions économiques de la fabrication n'en auront pas été modifiées, M. le Ministre des finances a décidé, le 13 janvier dernier, qu'il n'y a, pour le moment, aucun inconvénient à s'abstenir de toute mesure fiscale à l'égard de la saccharine. Néanmoins, il a exprimé le désir que l'Administration ne se désintéresse pas de l'avenir de ce nouveau produit, et veille à ce qu'il ne puisse échapper à l'impôt dans le cas où, par l'abaissement de son prix de revient ou par toute autre combinaison, il viendrait à recevoir une application industrielle de nature à affecter le rendement de l'impôt des sucres. Cette recommandation n'est pas inutile. Si, en effet, la saccharine employée isolément ne paraît pas devoir faire aux sucres de canne et de betteraves une concurrence appréciable, il en serait tout autrement si cette substance était utilisée à l'état de mélanges avec d'autres produits, avec les sirops de glucose, par exemple.

L'addition de la saccharine aux sirops de l'espèce, dans la proportion de 10 p. 100 environ, suffit, dit-on, pour relever le pouvoir sucrant de ces sirops au niveau de celui des sucres de canne. On voit, dès lors, quel parti l'industrie en pourrait tirer pour substituer les sucres de fécule ou d'amidor aux sucres ordinaires dans la préparation des liqueurs, dans la confiserie, dans la fabrication du chocolat et, en général, dans toutes les préparations où le sucre n'intervient pas en vue de la production de l'alcool. On assure même que tel serait l'objectif des travaux entrepris par les inventeurs du saccharinum.

Il importe donc d'appeler l'intention du service sur l'existence de ce produit et sur le préjudice qu'il causerait au Trésor s'il en était fait un emploi abusif. C'est surtout dans les glucoseries que les agents d'exercice doivent s'attacher à en prévenir l'incorporation aux glucoses.

Dans le cas où des innovations suspectes viendraient à se produire, il en serait immédiatement rendu compte à l'Administration par des rapports spéciaux auxquels seraient joints, pour être analysés, des échantillons prélevés sur les produits en suspicion.

Il conviendrait également de signaler tout autre fait qui, en dehors de la fabrication des glucoses, donnerait lieu de supposer que la saccharine a été substituée au sucre ordinaire.

Veuillez, je vous prie, tenir la main à ce que les recommandations qui précèdent ne soient pas perdues de vue. Recevez, etc. Signé A. CATUSSE. SAPEURS-POMPIERS. (Dict. — S. gén.) Uniforme. Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1887 :

Art. 1er. Le port de l'uniforme, déterminé par les décisions du ministre de la guerre, en date des 10 juin et 10 août 1885, pour le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, est autorisé facultativement pour les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers des autres communes de France.

Toutefois l'uniforme des sapeurs-pompiers des communes recevra, au lieu des boutons en cuivre dorés et des insignes en or que comporte l'uniforme des sapeurs-pompiers de Paris, des boutons en métal blanc et des insignes en argent. Les officiers porteront, en outre, en argent, la boutonnière et le galon distinctifs de l'armée territoriale... Signé: A. FALLIÈRES. SOCIÉTÉS DE TIR ET DE GYMNASTIQUE. 1. Organisation, etc. Circulaire int. du 14 septembre 1887 :

Monsieur le Préfet, dans le but de mettre fin à des difficultés qui se sont élevées au sujet de l'interprétation à donner à l'art. 2 de l'instruction ministérielle du 9 octobre 1885, sur l'organisa tion et le fonctionnement des sociétés de tir et de gymnastique, M. le ministre de la guerre m'a proposé de modifier ainsi qu'il suit la rédaction de cet article :

« EelmineJätka »