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LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE BERGER-LEVRAULT ET Cie

A París, 5, rue des Beaux-Arts.

Même Maison à Nancy.

La Loi municipale. Commentaire de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation et les attribution des conseils municipaux, par Léon MORGAND, chef de bureau à la Direction de l'adminis tration départementale et communale au Ministère de l'intérieur. Tome 1: Organisation - Tome II: Attributions et comptabilité. Ouvrage honoré d'une souscription du Ministre de l'intérieur. 3e édition, 1887. Deux forts vol. in-8°, brochés

Reliés en percaline.

15 fr. 18 fr.

Annuaire de l'administration préfectorale. Organisation, personnel des fonctionnaires, notices individuelles. Arrêté au 20 août 1885. Volume grand in-8° de 490 pages, broché. 7 fr. 50 Organisation politique, administrative et judiciaire de la France. Attributions des ministères et des grands corps de l'État, par R. COUTURIER, fondé de pouvoirs de perception. 2e édi

tion. 1886. In-8°. 2 fr. De l'Empire allemand, sa constitution et son administration, par C. MORHAIN, Sous-intendant militaire. I fort vol. grand in-8°. 7 fr. 50 Le Travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie. Loi du 19 mai 1874. Règlements d'administration publique, Circulaires, Instructions ministérielles, Décisions judiciaires, réunis et commentés par Louis BouQUET, chef de bureau au Ministère du commerce. 1 vol. in-12, broché . 3 fr. 50 Les Conseils de préfecture. Procédure, travaux, législation, par Paul DAUVERT, Sous-chef au greffe du conseil de préfecture de la Seine. 1881. Grand in-8°, broché 3 fr. 50 Les Conseils généraux. Interprétation de la loi organique du 10 août 1871. Recueil des lois, décrets, arrêts ou avis du Conseil d'État, arrêts de la Cour de cassation, instructions et décisions ministérielles, classés par ordre chronologique. 1 fort vol. in-8°, cartonné en percaline 15 fr. Traité pratique de l'administration des fabriques paroissiales, cathédrales ou métropolitaines. Mis au courant de la Législation et de la Jurisprudence et contenant notamment toutes les modifications résultant de la Loi municipale du 5 avril 1884, par Louis GIROD, ancien avocat, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne. Un vol. in-8°, br. 4 fr. La Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire. Commentaires, exposé de doctrine, jurisprudence, formules, par Ed. DETOURBET, ancien avocat général, avocat à la Cour d'appel de Dijon. Í fort volume in-12 de 715 pages, broché. 4 fr. 50 Les Emplois publics. Renseignements aux candidats sur la composition et le recrutement des diverses administrations françaises, sur l'effectif, la hiérarchie et le traitement du personnel; programmes d'admission à tous emplois, aux divers surnumérariats, aux écoles préparatoires, aux bourses, etc., par MÉTÉRIE-LARREY. Nouvelle édition, considérablement augmentée. Un fort volume in-12 (sous presse).

Conseils pratiques aux jeunes personnes sur le choix d'un état. Renseignements sur les emplois ou fonctions accessibles aux femmes dans les administrations, dans l'enseignement, dans l'industrie ou le commerce, etc. Programmes des diverses écoles spéciales aux femmes et aux jeunes filles, par MARCENAC et METÉRIE-LARREY. 1 volume in-12, broché. 2 fr. 50 Les Chemins de fer en France et à l'étranger. Étude financière et statistique, par Octave NOËL, professeur à l'École des hautes études commerciales. 1887. Vol. in-12 de 460 pages. 5 fr. Notions sur les chemins de fer, à l'usage des officiers et sous-officiers de toutes armes (armée active, réserve, armée territoriale), par A. LAPLAICHE, inspecteur particulier de l'exploitation commerciale des chemins de fer. 1887. Un volume in-12 de 572 pages, avec 77 gravures, broché. . 7 fr. 50 Exploitation et législation des carrières, par J. LA RUELLE, ingénieur civil des mines. 1887. Un volume in-12, toile, tranches rouges. 3 fr. 50

Relié en percaline.

6 fr.

Revue générale d'administration publiée par le ministère de l'intérieur, paraissant en 12 livraisons mensuelles, à partir du 20 janvier de chaque année. Chaque livraison comprend 8 feuilles de texte grand in-8° (128 pages). Chaque année forme 3 volumes avec tables et couvertures. Abonnement annuel: Paris, 30 fr. Départements et Union postale. 33 fr.

1888. 11 année. Les 1re à 10e années sont en vente aux mêmes prix. Revue des services financiers. Organe des Percepteurs, Receveurs des communes, Hospices et Bureaux de bienfaisance, des Maires, Ordonnateurs et Secrétaires de mairie, des Caissiers de Caisses d'épargne, etc., paraissant en 24 livraisons bimensuelles in-8o, à partir du 1er janvier 1884. Prix d'abonnement, par an. 10 Tr. Revue des établissements de bienfaisance, Hospices, Hôpitaux, Bureaux de bienfaisance, Monts-de-piété, Asiles d'aliénés, Enfants assistés, Dépôts de mendicité, Sociétés de Charité maternelle, Crèches et autres Établissements publics ou privés, paraissant par cahiers mensuels de 32 pages in-8° depuis janvier 1885. Prix d'abonnement par an. . 10 fr. Revue des institutions de prévoyance, publiée sous la direction de M. Hippolyte MAZE, sénateur, membre de la commission supérieure de la caisse nationale de retraites. Paraissant en livraisons mensuelles de 2 feuilles grand in-8°, 2e année, 1888. Prix d'abonnement, par an: France, 15 fr. Union postale .

Nency, np. Deger-Levrault et Cie.

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18 fr.

SUPPLEMENI

AU

DICTIONNAIRE

DE

L'ADMINISTRATION FRANÇAIS

PAR

M. MAURICE BLOCK

Membre de l'Institut

AVEC LA COLLABORATION

de Membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, des Chefs de service de divers Ministères, et

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sume, en les améliorant et en les complétant, les six supplé3, tout en comprenant la matière du septième, 1884, qui n'a

e publication, M. Maurice Block s'est rendu aux vœux d'un lu Dictionnaire de l'Administration française. On a pensé, en augmentant d'année en année, rendaient les recherches de ré l'heureuse combinaison des tables des matières, et qu'une ispositions qui ont cessé d'être en vigueur et mise complètement plus commode et rendrait de grands services.

LÉMENTS ANNUELS

t le Dictionnaire de l'Administration française, novembre 1885, une nouvelle série de suppléun résumé de la législation et de la jurisprudence que année; ces suppléments sont combinés de ctionnaire et au Supplément général et à faciliter

haque Supplément: 2 fr. 50 c.

it recevoir chaque année le Supplement annuel, au moment priées de se faire inscrire à l'avance chez les éditeurs.

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La loi du 19 juillet 1881 a é Asolae de l'affichage, sous les se aysont limitativement apportée En consequence, violé cette excés de pouvoirs le prefet qui partient, prend un arrêté par le

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age d'un manifeste politique Le Case Elat avait été saisi de la que pe are, M. Fontenaud, qui se pl tem:Ext arracher le manifeste du mur makaache.

3. En punissant toute lacéra electorales, Fart. 17,3, de la l 1 n'a pas distingué entre co peces et celles qui sont manu 15 jene. 1886.) 4. Le proprietaire ou principal 1 le droit de s'opposer à l'a nil peut enlever les affiches en autorisation, (C. de cass. 15 AGENT DIPLOMATIQUE. (Dic Les agents diplomatiques jouissen mante vis-a-vis des juridiction

2 SÉRIE, 2o SUPPL.

2 SERIE

2o SUPPLÉMENT.

1886

FICHES. (Dict. S. gén. S. ann.) puis la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, age des écrits politiques et autres est abent libre. L'autorité préfectorale ne saurait faire revivre à son profit le pouvoir de réntation que les lois des 14-22 décembre 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 attriit en matière d'affichage à l'autorité municiet l'arrêté pris par un préfet pour interdire, es communes de son département, l'affichage ecrit politique, est entaché d'illégalité. (C. de 10 janv. 1885.)

En avril 1886, le Conseil d'État décida à son

ue:

a loi du 19 juillet 1881 a établi la liberté e de l'affichage, sous les seules restrictions sont limitativement apportées.

En conséquence, viole cette loi et commet cès de pouvoirs le préfet qui, dans son dément, prend un arrêté par lequel il interdit age d'un manifeste politique. »

A

onseil d'État avait été saisi de la question sur le recours opriétaire, M. Fontenand, qui se plaignait que l'autofait arracher le manifeste du mur de sa maison, où il è affiché.

En punissant toute lacération d'affiches rales, l'art. 17, 3, de la loi du 29 juillet n'a pas distingué entre celles qui sont nées et celles qui sont manuscrites. (C. de 16 janv. 1886.)

Le propriétaire ou principal locataire a toule droit de s'opposer à l'affichage sur sa m, il peut enlever les affiches apposées sans utorisation. (C. de cass. 15 nov. 1884.) ENT DIPLOMATIQUE. (Dict. - S. gén.) gents diplomatiques jouissent du bénéfice munité vis-à-vis des juridictions du pays dans 2o SÉRIE, 2o SUppl.

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CHAP. I. FORÊTS D'ALGÉRIE. 1. La loi du 9 décembre 1886 règle ainsi qu'i suit ce qui est relatif à l'aménagement et au ra chat des Droits d'usage dans les forêts de l'Al gérie, aux exploitations et abus de jouissanc dans les bois des particuliers, à la police de forêts et au reboisement.

Art. 1er. Le Gouvernement pourra concentre l'exercice des droits d'usage par voie de règle ment-aménagement.

Il pourra également affranchir les forêts d l'État moyennant un cantonnement, une indem nité en argent ou une attribution territorial équivalente au montant de cette indemnité.

Le cantonnement ou, s'il y a lieu, les indem nités soit en argent, soit en nature, seront réglée de gré à gré et, en cas de contestation, par le tribunaux.

Dans tous les cas, les ressources propres au usagers seront précomptées.

Le rachat des droits de pâturage ne pourr être requis par l'administration dans les lieux o son exercice est devenu d'une absolue nécessit pour les habitants d'une ou de plusieurs com munes ou fractions de communes. Si cette néces sité est contestée par l'administration forestière les parties se pourvoiront devant le conseil d préfecture, qui, après une enquête de commod et incommodo, statuera, sauf le recours au Cor seil d'Etat.

7

L'action en affranchissement d'usage n'appartiendra qu'au Gouvernement et non aux usagers. Tous proprietaires jouiront, de la même manière que l'Etat et sous les mêmes conditions, de la faculté d'affranchir leurs forêts des droits d'usage.

Art. 2. L'expropriation des enclaves dans les forêts domaniales, communales et d'établissements publics pourra être déclarée d'utilité publique.

Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, l'expropriation des enclaves sera poursuivie conformément à la législation de l'Algérie.

Art. 3. Tout propriétaire de forêt peuplée de chênes-liège qui ne serait pas débroussaillée pourra être contraint, par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature, à l'ouverture et à l'entretien, pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et maintenue en parfait état de débroussaillement.

La largeur totale de cette tranchée et la répartition de cette largeur sur chacun des fonds limitrophes seront fixées d'accord entre les parties intéressées, et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu.

Sont réservées les dispositions du décret du 16 août 1853 relatives aux travaux exécutés dans les zones frontières.

Art. 4. Les actions concernant l'ouverture et l'entretien des tranchées de protection seront exercées, instruites et jugées comme les actions en bornage.

Art. 5. Tout particulier européen ou indigène, qui voudra exploiter ou écorcer, en tout ou en partie et quelle qu'en soit l'essence, les bois qui lui appartiennent, sera tenu de faire au secrétariat de la sous-préfecture ou de la subdivision, ou au bureau de l'agent forestier local, une déclaration dans laquelle on indiquera l'âge et l'essence des bois qu'il veut exploiter, leur grosseur et leur nombre approximatif, l'étendue sur laquelle ils sont distribués, le nom et la situation précise de la forêt où ils se trouvent.

Il ne pourra, sous peine des amendes et des condamnations portées par les art. 192, 194 et 196 du Code forestier, commencer son exploitation sans en avoir obtenu l'autorisation.

Cette autorisation sera donnée, sur l'avis du service forestier, par l'autorité préfectorale ou par son délégué chargé de l'administration locale. Elle ne sera valable que pour un an à partir du jour de la date.

Si, dans les trois mois qui suivront la déclara tion, la décision du préfet n'est pas rendue et notifiée au propriétaire des bois, l'exploitation peut être effectuée.

Art. 6. Les exploitations abusives ou l'exercice du pâturage devant avoir pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués seront assimilés à des défrichements, par conséquent donneront lieu, contre le particulier qui les aura faits, à l'application des art. 221 et 222 du Code forestier.

Des arrêtés du gouverneur général pris en conseil de gouvernement détermineront les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des lièges, des écorces à tan, des

produits résineux des forêts, de l'alfa et des brins destinés à la fabrication des cannes.

Art. 7. Aucune exploitation ou aucun abatage d'arbres ne pourra avoir lieu dans les dayas sans autorisation.

Art. 8. Toutes les contraventions aux arrêtés rendus en exécution de l'art. 6, ainsi que celles relatives aux prescriptions de l'art. 7, seront passibles d'une amende de vingt à cinq cents francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

L'art. 463 du Code pénal sera applicable.

Art. 9. Tout propriétaire d'animaux trouvés dans les bois et broussailles, âgés de moins de six ans, sera puni des amendes prévues par l'art. 199, paragraphe 2, du Code forestier.

Art. 10. Les agents et préposés forestiers, ainsi que tous autres officiers de police judiciaire, pourront rechercher et constater les délits et contraventions prévus par la présente loi. Les procès-verbaux qu'ils dresseront seront enregistrés en débet et transmis, dans le délai de vingt jours, au procureur de la République, qui scul exerce les poursuites et traduit les inculpés, suivant les cas, devant le tribunal correctionnel ou devant le juge de paix, dont la compétence est déterminée par les décrets des 14 mai 1850 et 19 août 1854.

Les procès-verbaux dressés par les préposés sont dispensés de l'affirmation; ils feront foi jusqu'à inscription de faux dans les conditions prévues par les art. 177 et suivants du Code forestier.

Dans les territoires maintenus transitoirement sous l'autorité militaire, le général commandant la division exerce les poursuites devant les juridictions militaires compétentes.

Art. 11. Sont exemptés des dispositions de l'art. 5 et du paragraphe 1er de l'art. 6:

1o Les parcs et les jardins clos et attenant à une habitation;

2o Les bois non clos au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hec tares et qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne ou d'un coteau.

Art. 12. Les dispositions du titre XV du Code forestier relatives au défrichement des bois des particuliers, et celles des art. 5, 6 et 8 de la présente loi, sont applicables aux broussailles : 1° Se trouvant sur le sommet ou sur la pente des montagnes ou coteaux;

2o Servant à la protection des sources et cours d'eau;

3o Servant à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

4o Nécessaires à la salubrité publique.

Art. 13. Dans le cas où, pour un ou plusieurs des motifs énumérés dans l'art. 12, le reboisement ou la restauration de certains terrains seront reconnus nécessaires, leur expropriation pourra être déclarée d'utilité publique.

Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, l'expropriation des terrains sera poursuivie conformément à la législation de l'Algérie. Art. 14. En dehors des périodes et de la zone

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