Page images
PDF
EPUB

TITRE VI

Des obligations des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, consuls, arbitres et autres officiers et fonctionnaires publics, des parties et du receveur, indépendamment de celles imposées sous les autres titres.

39. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des consuls, ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le payement du droit.

40. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire des consuls et autres officiers publics, ne pourra faire ou rediger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes ou l'y mentionner, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré,à peine de cinquante francs d'amende, et de répondre personnellement du droit.

41. Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende,

1o A tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

2o A tout huissier, de signifier aucun exploit de demande en condamnation ou liquidation des sommes et valeurs résultant d'actes ou de conventions verbales, sans que cet exploit fasse mention de ces actes ou conventions.

3o A tout avocat, avoué ou défenseur, et aux parties, de mentionner ou présenter en justice, ou de transcrire, analyser, ni relater dans les conclusions qu'ils déposent sur le bureau ou qu'ils remettent au greffier, aucun acte, pièce ou note, soit pour justification, renseignement, ou pour toute autre cause que ce soit, sans que ces actes, pièces ou notes soient enregistrés, à moins qu'ils ne soient exempts de cette formalité.

Ils pourront néanmoins faire mention des conventions verbales; mais, dans ce cas, ils seront tenus de certifier sur la feuille des conclusions que la convention n'est pas écrite.

[ocr errors]

42. Il sera fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se feront en vertu d'actes sous signature privée

ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la pré

sente.

Chaque contravention sera punie d'une amende de dix francs.

43. Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par le Ministère public sur la dénonciation du préposé de l'Administration, et condamné aux peines prononcées pour le faux.

Il en sera de même contre l'huissier, avocat, défenseur ou particulier, lorsqu'il aura fait une fausse mention.

44. Tout acte soit civil, soit judiciaire, portant mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, devra contenir l'indication du titre en vertu duquel le vendeur, cédant ou donateur possédait les biens aliénés, s'il en existe en cas d'omission ou de fausse indication, le receveur poursuivra contre le dernier possesseur, le recouvrement des droits de la mutation censée opérée à son profit sans titre enregistré, sauf à celui-ci à justifier qu'il a payé le droit d'enregistrement de cette mutation ou qu'elle s'est opérée à son profit en vertu d'un titre inattaquable par l'effet de la prescription, auxquels cas il ne devra supporter que les frais des poursuites qui pourront avoir été faites contre lui pour cet objet.

L'indication exigée par le présent article pourra être faite sans contravention aux articles 40 et 46 de la présente.

45. Les notaires seront tenus de porter dans les actes de partage reçus par eux, la valeur estimative de chaque bien formant l'objet du partage, et celle des lots échus aux copartageants, à peine de cent francs d'amende pour chaque omission.

46. Il est défendu aux juges, consuls et arbitres, de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

Il est aussi fait défense aux juges et consuls de permettre qu'on leur présente, pour quelque cause que ce soit, ou qu'on fasse mention dans les mémoires, libelles, conclusions et même verbalement à l'audience, d'actes sujets à l'enregistrement, si ces actes ne sont revêtus de cette formalité.

Lorsqu'un acte non enregistré et susceptible de l'être, leur sera présenté, ou qu'il sera mentionné dans un mémoire, libelle ou dans les conclusions, l'acte, le mémoire, le libelle ou la feuille des conclusions sera immédiatement remis au greffier, lequel fera conster de cette remise.

Si l'acte est mentionné à l'audience, le Ministère public demandera et obtiendra du Tribunal acte de cette mention.

Les consuls feront aussi acte.

Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale en fera mention, et énoncera le montant du droit payé et la date du payement: en cas d'omission, le receveur exigera le droit,sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononeé.

47. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des consuls tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc, ni interligne, et par ordre de numéros, savoir:

1o Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de vingt francs d'amende pour chaque omission;

2o Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de deux francs pour chaque omission;

30 Et les greffiers et les secrétaires des consuls, tous les actes et juge ments, à peine d'une amende de vingt francs pour chaque omission. 48. Chaque article du répertoire contiendra : 1° son numéro; 2o la date de l'acte ; 3° sa nature; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5o l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds; 6o la relation de l'enregistrement.

L'insertion des testaments sur le répertoire devra contenir la date des testaments et le nom des testateurs.

49. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des consuls présenteront tous les trois mois, leurs répertoires au receveur de l'enregistrement, qui les visera et qui énoncera dans son visa le nombre des actes inscrits.

Cette présentation aura lieu chaque année, dans les premiers dix jours de chaque mois d'avril, juillet, octobre et janvier, à peine d'une amende de trois francs pour chaque jour de retard.

50. Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux employés de l'enregistrement, qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de cinquante francs en cas de refus.

Les employés de l'enregistrement, dans ce cas, requerront l'assistance d'un officier public du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui leur aura été fait.

51. Les répertoires seront cotés et paraphés; savoir: ceux des notaires, greffiers et secrétaires des consuls, par l'avocat général; et ceux des huissiers, par le président du Tribunal Supérieur.

-

52. Les dépositaires des registres de l'État civil, et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux employés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de la Sérénissime Chambre, à peine de cinquante francs d'amende pour refus constaté par procès-verbal de l'employé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 50 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des consuls, pour les actes dont ils sont dépositaires.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos; et les séances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de deux heures de la part des employés, dans les dépôts où ils feront leurs recherches.

53. Les secrétaires des consuls fourniront, par quartier, au receveur de l'enregistrement les relevés par eux certifiés des actes de décès. Ils seront délivrés sur papier non timbré, et remis dans les mois d'avril, juillet, octobre et janvier, à peine d'une amende de trente francs pour chaque mois de retard. Ils en retireront récépissé, aussi sur papier non timbré.

[ocr errors]

54. Les receveurs de l'enregistrement ne pourront, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations, dont les droits auront été payés aux taux réglés par la présente.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits : cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements, dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dûs, le receveur aura la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aura présenté. En cas de refus, il pourra réserver l'acte pendant vingt-quatre heures, pour s'en procurer un collationné en forme.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui seront présentés à l'enregistrement.

55. La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré, ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro de la case et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine de dix francs d'amende pour chaque omission.

56. — Les receveurs de l'enregistrement ne pourront délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du président, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou leur ayant

cause.

Il leur sera payé un franc pour recherche de chaque année indiquée, et cinquante centimes par chaque rôle des extraits, outre le papier timbré ils ne pourront rien exiger au-delà.

57. - Aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses employés ne peuvent accorder de remises ou modération des droits établis par la présente et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.

58.

TITRE VII

Des droits acquis et des prescriptions.

Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente.

59.

Il y aura prescription pour la demande des droits; savoir :

1° Après deux ans, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise.

Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus.

2o Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès. 30 Après dix années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées.

4° Après trente années, pour les droits des actes civils et judiciaires; pour ceux des mutations qui s'effectuent par décès par testament, ou autres actes de libéralité à cause de mort, dont les testateurs et donateurs sont décédés hors de la Principauté; pour les droits des mutations par décès par testament olographe; pour ceux des successions des décédés en pays étrangers; et pour les droits de toutes autres mutations que celles mentionnées ci-dessus.

Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais.

60. La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à la Sérénissime Chambre pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.

-

TITRE VIII

Des poursuites et instances.

61. La solution des difficultés qui pourront s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement, avant l'introduction des instances, appartient à l'Administration.

62. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le payement des peines et amendes prononcées par la présente, sera une contrainte : elle sera décernée par le receveur de l'Adminis

« EelmineJätka »