Page images
PDF
EPUB

Ordonnance fixant les Statuts de l'Ordre de Saint-Charles. (16 JANVIER 1863)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Vu l'Ordonnance de ce jour, qui modifie celle du 15 mars 1858, relative à l'institution de l'Ordre de Saint-Charles;

Sur le rapport du chancelier de l'Ordre;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE PREMIER

Admission, avancement et réception dans l'Ordre.

[blocks in formation]

Les membres de l'Ordre de Saint-Charles sont nommés

2. Nul ne sera admis dans l'Ordre qu'avec le premier grade de chevalier.

3. Pour être promu à un grade supérieur, il sera indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir: 1° pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier; 2° pour le grade de commandeur, trois ans dans celui d'officier; 3° pour le grade de grand-officier, quatre ans dans celui de commandeur; 4° pour le grade de grand-croix, cinq ans dans celui de grandofficier.

Des services extraordinaires pourront, dans certains cas, dispenser de ces conditions.

4. Les Membres de Notre Famille et les étrangers ne sont point compris dans les dispositions des deux articles précédents.

[ocr errors]

5. Le chancelier Nous proposera les promotions dans l'Ordre qu'il jugera convenables pour ceux qui auront mérité cette distinction.

6. Il Nous présentera, après avoir reçu Nos ordres, les projets d'Ordonnances de nomination et de promotion.

-

7. Notre secrétaire d'État, après chaque nomination ou promotion, adressera une lettre d'avis à la personne nommée ou promue, afin qu'elle ait à se pourvoir auprès du chancelier, à l'effet d'obtenir son brevet et d'être reçue dans l'Ordre.

-

8. La personne nommée ou promue versera à la caisse de l'Ordre, pour frais de chancellerie, de décoration, de brevet et}d'expédition, le droit fixé par le tarif qui sera dressé par le chancelier et approuvé par Nous.

9. Aucun membre de l'Ordre ne pourra porter la décoration de la classe

à laquelle il aura été nommé ou promu, qu'après sa réception.

10. Les grands-croix, les grands-officiers et les commandeurs recevront la décoration des mains du Prince, Grand-Maître de l'Ordre, et cette remise servira de réception.

[ocr errors]

II. - Le chancelier ou un membre de l'Ordre, d'un rang au moins égal à celui du récipiendaire, délégué à cet effet, pourra procéder à la réception des grands-croix, des grands-officiers et des commandeurs, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par Nous.

12. Le chancelier procédera à la réception des officiers et des chevaliers; en cas d'empêchement, un membre de l'Ordre sera délégué pour le remplacer.

13. Le chancelier remettra au récipiendaire, au nom du Prince, GrandMaître, le brevet ainsi que la décoration, s'il y a lieu, et lui donnera l'accolade. 14. Procès-verbal sera dressé de chaque réception et restera déposé à la chancellerie.

15.

Les étrangers seront admis et non reçus.

16. Les brevets seront expédiés par le chancelier et signés par lui, ainsi que par Notre secrétaire d'État.

17.

TITRE II

Discipline des membres de l'Ordre.

La déchéance d'un membre de l'Ordre de Saint-Charles sera prononcée par le Grand-Maître pour les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de sujet de Notre Principauté.

Le cas échéant, le membre déchu sera rayé de la matricule de l'Ordre, à la diligence du chancelier, d'après les ordres du Grand-Maître.

18. L'avocat général transmettra au chancelier de l'Ordre copie de tous jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, qui concerneraient des membres de l'Ordre.

19.

Lorsqu'il y aura eu recours en révision contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, relatif à un membre de l'Ordre, l'avocat général en donnera avis au chancelier.

20.

[ocr errors]

Aucun membre de l'Ordre ne pourra subir une peine infamante avant d'avoir été dégradé.

21. Pour procéder à cette dégradation, le président du Tribunal Supérieur, sur le réquisitoire du ministère public, prononcera, au nom du GrandMaître, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : Vous avez manqué à l'honneur; je déclare, au nom du Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Charles, que vous avez cessé d'en être membre.

22.

[ocr errors]

Il appartiendra au Grand-Maître de suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre de Saint-Charles, et même de casser et exclure de l'Ordre tout membre condamné correctionnellement, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée paraîtront rendre cette mesure nécessaire.

23. Tout fonctionnaire ou employé, civil ou militaire, faisant partie de l'Ordre, qui serait mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur, pourra aussi être soumis aux mesures de discipline énoncées en l'article précédent.

24.

[ocr errors]

Lorsqu'un membre de l'Ordre sera suspendu de l'exercice des droits et prérogatives attachés à sa qualité, le chancelier opérera sur la matricule la mention de la suspension dudit membre, après avoir pris les ordres du GrandMaître.

-

25. Le chancelier informera de toute exclusion ou suspension, opérée en vertu des dispositions de la présente Ordonnance, le gouverneur général et l'avocat général, afin qu'ils aient à exercer toute surveillance à cet égard.

26. Tout individu qui aura encouru la suspension ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre de SaintCharles, et qui en portera les insignes, sera poursuivi et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

27. Pourra être poursuivi et puni d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, tout membre de l'Ordre de Saint-Charles qui portera des marques distinctives d'un grade supérieur à celui auquel il aura été nommé ou promu.

28. Toute personne qui portera la décoration de l'Ordre de Saint-Charles sans faire partie de l'Ordre, sera poursuivie et punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

29.

TITRE III

Dispositions relatives à la chancellerie.

Le chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sera toujours choisi parmi les membres de l'Ordre.

30. Un secrétaire nommé par Nous est attaché à la chancellerie; il aura la signature en cas d'empêchement du chancelier.

31. Le chancelier, indépendamment des attributions à lui conférées aux titres précédents, veillera à l'observation des présents statuts et de l'Ordonnance d'institution de l'Ordre de Saint-Charles.

32. Toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance sont abrogées.

33. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général, Notre Gouverneur général et le Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 16 janvier 1863.

CHARLES.

Ordonnance sur le Bureau de bienfaisance.
(4 AVRIL 1864)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.- Un bureau de bienfaisance est institué à Monaco.

2. Il a pour mission de recevoir les offrandes et donations particulières, de les distribuer aux familles pauvres et aux indigents, dans la mesure de leurs besoins.

3. Les indigents qui voudront participer à la distribution des secours en feront la demande au bureau de bienfaisance et fourniront tous les renseignements propres à faire connaître leur véritable position pour être inscrits, s'il y a lieu, sur le registre des indigents.

4. Les indigents sont divisés en deux classes:

Ceux qui peuvent avoir droit à des secours temporaires;

Ceux qui ont droit à des secours annuels.

Dans la première classe sont compris : 1° les individus vivant habituellement de leur travail et privés momentanément de ce travail, soit par maladie, soit par d'autres causes; 2o les familles à qui des malheurs imprévus viennent enlever leurs moyens d'existence.

La seconde classe est composée d'individus qui se trouvent abandonnés et privés de tout appui dans la société.

De ce nombre sont principalement 1° l'enfant qui est abandonné ou privé de tout secours; 2o le vieillard qui, parvenu au bout de sa carrière, a vu disparaître ses appuis et s'anéantir, avec ses forces, ses faibles ressources; 30 l'individu qui, au milieu d'une carrière pénible, est affligé par des infirmités qui le rendent incapable au travail.

5. Le bureau de bienfaisance admet, s'il y a lieu, les demandes qui lui sont faites conformément à l'article 3.

Il détermine la nature et l'étendue des secours à distribuer, soit en argent, soit en remèdes à domicile.

Il peut en accorder, mais temporairement, à des personnes pauvres, quoique non inscrites parmi les indigents.

6. Le bureau, représenté par son président, exercera toutes les actions actives et passives, dans l'intérêt de l'institution.

7. Le bureau pourra faire quêter dans les églises et y faire placer des troncs, ainsi que dans les autres lieux publics où l'on peut être excité à faire la charité. Il pourra aussi faire quêter à domicile.

Néanmoins les quêtes ne pourront être faites et les troncs ne seront placés qu'avec la permission de l'autorité compétente.

8. Les legs et donations faits au bureau de bienfaisance, lorsqu'ils

dépassent une valeur de trois cents francs, ne peuvent être acceptés qu'avec l'autorisation du Prince; au-dessous de cette somme, l'autorisation sera donnée par le gouverneur général.

Les dons manuels et offrandes, quelles que soient leur nature et leur valeur, seront dispensés de toute autorisation.

9. Le règlement intérieur que le bureau jugera convenable de faire devra être approuvé par le gouverneur général.

10. Le bureau de bienfaisance est composé d'un président, d'un viceprésident, d'un secrétaire-trésorier, et d'au moins six membres, dont deux dames, qui prendront le nom de dames de charité.

11.

- Tous les membres du bureau sont nommés par le Prince pour trois ans; ils pourront être confirmés dans leurs fonctions.

12. Le bureau se réunira régulièrement le quinze et le trente de chaque mois.

Il pourra, en outre, être convoqué toutes les fois que le président le croira nécessaire.

Il ne pourra délibérer s'il n'est composé au moins de cinq membres.

[ocr errors]

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. 13. Un des membres désigné par le bureau doit se trouver, tous les jours, à heure fixe, dans le local qui sera désigné, pour accorder provisoirement, en cas d'urgence, les secours demandés.

14. — Tous les trois mois, le bureau de bienfaisance rendra compte au gouverneur général de ses recettes et dépenses, et lui en remettra un état détaillé.

-

15. Le secrétaire dressera un procès-verbal de toutes les séances du bureau de bienfaisance, dont copie sera transmise au gouverneur général.

16. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 4 avril 1864.

CHARLES.

Ordonnance par laquelle le Prince fait don au Bureau
de bienfaisance d'une rente de 400 francs.

(21 SEPTEMBRE 1864)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.

Le don d'une rente de quatre cents francs est fait par Nous au bureau de bienfaisance de la ville de Monaco.

2.

Les titres de ladite rente, en deux certificats, chacun de deux cents francs de rente 5 % de la dette publique du royaume italien, inscrits au nom

« EelmineJätka »