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du bureau de bienfaisance de la ville de Monaco, sous les nos 85.537 et 85.538, seront remis au trésorier dudit bureau, qui touchera les semestres au fur et à mesure de leur échéance.

Lesdits titres seront inaliénables.

3. Le bureau de bienfaisance de la ville de Monaco disposera du montant de cette rente, conformément aux prescriptions de Notre Ordonnance en date du 4 avril 1864.

4. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 21 septembre 1864.

CHARLES.

Ordonnance

déclarant d'utilité publique la Construction du Chemin de fer et accordant concession à la Compagnie P.-L.-M.

(29 NOVEMBRE 1864)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Sur la demande de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, tendant à obtenir la concession de la section du chemin de fer de Nice à la frontière d'Italie, traversant le territoire de Notre Principauté; Vu Notre Ordonnance en date du 22 mai 1858, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le cahier des charges réglant les conditions de ladite concession, arrêté par notre gouverneur général, le 5 octobre 1864, et accepté par ladite compagnie, le 28 du même mois;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

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ARTICLE 1er. La construction de la section du chemin de fer de Nice à la frontière d'Italie, traversant le territoire de la Principauté, est déclarée d'utilité publique.

2. La concession de ladite section est accordée à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, aux conditions contenues dans le cahier des charges arrêté, le 5 octobre 1864, par notre gouverneur général et accepté par ladite compagnie le 28 du même mois, lequel cahier des charges restera annexé à la présente Ordonnance.

3. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 29 novembre 1864.

CHARLES.

Ordonnance sur le Serment des fonctionnaires.

(30 MARS 1865)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. — Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés administratifs et militaires sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dont la teneur suit :

Je jure fidélité au Prince et obéissance aux lois de la Principauté. Je jure aussi de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent.

2. Le gouverneur général, le secrétaire d'État, le président du conseil d'État, le président du Tribunal Supérieur et l'avocat général prêtent le serment dans les mains du Prince ou de la personne qui sera déléguée par Lui. 3. Les membres du conseil d'État prêtent le serment devant le conseil d'État.

4. Tous les autres fonctionnaires et employés prêtent le serment devant le Tribunal Supérieur, lorsqu'il n'en est pas autrement ordonné par les lois et Ordonnances.

5. Le fonctionnaire ou employé qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs.

6. Toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance sont et demeurent rapportées.

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7. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 30 mars 1865.

CHARLES.

Ordonnance promulguant la Convention conclue avec la France, le 9 novembre 1865, relativement à l'Union Douanière et aux Rapports de voisinage. (5 DÉCEMBRE 1865)

CHARLES III. par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Avons ordonné et ordonnons. :

ARTICLE PREMIER.

Une convention, destinée à régler les conditions de l'union douanière et les rapports de voisinage entre Notre Principauté et la France, ayant été signée, le 9 novembre 1865, par Notre plénipotentiaire

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et celui de Sa Majesté l'Empereur des Français, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 29 du même mois, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution :

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CONVENTION.

ARTICLE 1er. Les services actuels des deux Etats sont supprimés sur toute la frontière de terre. Une seule ligne de douane, établie du côté de la mer, prolongera la ligne française qui s'étendra ainsi sur tout le littoral de la Principauté.

2. Les droits du tarif français à l'entrée et à la sortie, les droits de navigation, tels que les définit la loi française, les taxes de plombage et d'estampillage, et, en général, les lois, ordonnances, décrets et règlements concernant le régime des douanes de l'Empire, seront applicables au territoire de la Principauté.

La police des ports de la Principauté continuera d'appartenir au gouvernement de Son Altesse Sérénissime, qui l'exercera par l'intermédiaire d'un capitaine de port. Cet officier ne pourra percevoir, à ce titre, que les droits étrangers aux taxes de douane et de navigation.

Le Prince se réserve la faculté de conclure avec les puissances étrangères tous traités qui ne renfermeraient aucune clause contraire à la présente convention.

3. Les règlements et tarifs français relatifs à la police sanitaire seront appliqués dans la Principauté, au nom et par les autorités du Prince.

4. Les navires français acquitteront, dans les ports de la Principauté, les mêmes droits que ceux auxquels ils seraient soumis dans les ports français, et, réciproquement, les navires monégasques jouiront, dans les ports de l'Empire, du même traitement que les navires français. 5. — Le monopole de la vente du sel sera aboli dans la Principauté. Le sel et ses dérivés y seront soumis aux droits d'entrée fixés par les tarifs français et la perception s'en effectuera pour le compte et par les agents de la France.

Le Prince s'engage à prohiber, sur son territoire, la fabrication du sel et de ses dérivés, et à y faire appliquer les règlements en vigueur en France, quant au transport, à la circulation et à la vente de ces denrées.

6. Le Prince s'engage également à prendre, dans les manufactures et entrepôts de Nice, toutes les espèces de tabacs nécessaires à la consommation de la Principauté. Lesdits tabacs seront fournis aux agents de Son Altesse Sérénissime, au prix de fabrique ou de revient, pour être vendus, sous la surveillance des autorités locales, selon les tarifs en vigueur en France, de sorte que le bénéfice de la vente soit le même pour le gouvernement du Prince qu'il l'est pour le gouvernement de Sa Majesté Impériale.

7. Les poudres de guerre, de chasse et de mine, ainsi que les

cartes à jouer, dont la fabrication est interdite dans la Principauté, seront fournies aux agents du Prince par l'administration française, aux mêmes conditions que les tabacs, pour être vendues dans la Principauté, selon les règlements et tarifs en vigueur en France.

8. Les lois et règlements spéciaux qui régissent en France l'importation de la librairie, de même que l'importation, l'exportation et la circulation des armes de guerre, seront applicables dans la Principauté, sous toute réserve pour le gouvernement du Prince d'y maintenir sa propre légistation sur la presse et la librairie. Toutefois, Son Altesse Sérénissime s'engage à empêcher la publication, la vente et la circulation, dans la Principauté, des livres, journaux et gravures, dont la prohibition aura été signalée par l'administration française au gouver nement du Prince.

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9. La perception des droits de douane et de navigation s'effectuera, pour le compte de la France, par les soins de l'administration française. 10. Le gouvernement Impérial tiendra compte au Prince, moyennant une indemnité annuelle fixée d'un commun accord à la somme de vingt mille francs, de l'abandon auquel il consent des droits de douane et de navigation, ainsi que du monopole du sel, dans les termes énoncés à l'article 5 de la présente convention. Cette redevance sera payée à Monaco par trimestre.

Il est, en outre, expressément convenu que, si les recettes s'accroissent de telle sorte que, déduction faite de vingt-cinq pour cent (25 p. pour frais de perception, il restât net, à la fin de l'année, plus de vingt mille francs, le surplus serait attribué au Prince par l'administration française. A cet effet, le relevé des recouvrements opérés par la douane de Monaco sera communiqué à Son Altesse Sérénissime au terme de chaque exercice.

II.

Tous les employés et agents de la douane devront être sujets français, à la nomination du gouvernement de l'Empereur.

En conséquence de cette disposition qui entraîne la réforme des employés et agents de la douane actuellement au service du Prince, le gouvernement Impérial affectera une somme annuelle de six mille francs aux pensions ou indemnités viagères qui leur seront attribuées. A cet effet, Son Altesse Sérénissime fera présenter l'état nominal de ces employés entre lesquels devra être répartie, d'après ses indications, ladite somme de six mille francs, naturellement passible d'une réduction correspondante au fur et à mesure des extinctions.

12. Les employés et agents de la douane française dans la Principauté seront soumis à la juridiction des tribunaux français, par rapport aux crimes ou délits dont ils pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, l'instruction sera dirigée par un juge français; mais les constatations, les descentes de lieux et toutes les opérations de l'instruc

tion seront accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge du Tribunal Supérieur de Monaco, en vertu d'une commission rogatoire du juge français, préalablement visée par un membre du ministère public.

Toutefois, les autorités de la Principauté pourront, s'il y a lieu, procéder, en cas de flagrant délit, à l'arrestation du prévenu, ainsi qu'à la constatation d'un crime ou d'un délit.

Les employés ou agents de la douane française seront justiciables des tribunaux de la Principauté, pour les crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

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13. Les infractions aux lois et règlements devenus applicables dans la Principauté, par le fait de l'union douanière, seront poursuivies à la requête des agents de l'administration française compétente, en résidence dans le ressort du tribunal de Nice, où seront également affirmés et enregistrés les procès-verbaux.

Les citations à comparaître devant les tribunaux français compétents, dans les cas prévus par le présent article et par l'article précédent, seront données à la requête de l'autorité française, mais elles seront signifiées par les huissiers ou agents de la Principauté, après avoir reçu le visa prescrit dans l'article 12.

Les tribunaux de l'Empire pourront punir des peines portées par la loi française les témoins ainsi assignés qui n'auront pas comparu, soit devant les juges d'instruction, soit devant les tribunaux français.

Les jugements rendus dans les divers cas qui précèdent seront exécutoires dans la Principauté, sur la réquisition adressée par l'autorité française compétente aux agents d'exécution de la Principauté et revêtue préalablement du visa susmentionné.

L'emprisonnement et autres peines corporelles prononcées par les tribunaux de l'Empire seront subis en France.

14. Au jour fixé pour la mise en vigueur de la présente convention, il sera dressé, entre les autorités françaises et les autorités de la Principauté, un procès-verbal constatant le transfert du service douanier par les employés et agents du Prince aux employés et agents du gouvernement de Sa Majesté Impériale.

Le matériel, les registres, la caisse et les pièces comptables resteront aux mains des employés de Son Altesse Sérénissime.

Le trésorier général des finances du Prince sera chargé d'opérer dans la Principauté les recouvrements arriérés.

Il sera dressé des inventaires pour constater les marchandises déposées dans les entrepôts de la douane.

15. — Il sera établi à Monaco un bureau des postes dont le titulaire sera nommé par le gouvernement de Sa Majesté Impériale, mais devra être agréé par le Prince, ainsi que ses subordonnés et agents, sans préjudice de la faculté qui appartiendra à Son Altesse Sérénissime de récla

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