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mer, le cas échéant, leur remplacement. Ce fonctionnaire, qui sera considéré comme un employé mixte, correspondra avec l'administration française, en recevra des ordres pour le service général et se conformera aux instructions des autorités instituées par Son Altesse Sérénissime, pour ce qui concerne le service intérieur de la Principauté.

Le produit net des recettes de ce bureau sera également partagé entre les deux gouvernements, à partir du jour où aura lieu la prise de possession du bureau de Monaco par l'administration des postes françaises. Le Prince et le gouverneur général de la Principauté jouiront de la franchise postale dans les bureaux de France et de Monaco.

16. Il sera établi à Monaco un bureau de télégraphie électrique correspondant avec la ligne qui communique de Nice à Menton. Le produit net des recettes sera également partagé entre les deux Etats con

tractants.

Le gouvernement de l'Empereur jouira de la franchise dans le bureau télégraphique de Monaco, de la même manière qu'il en jouit sur son propre territoire.

Le Prince et le gouverneur général de la Principauté auront la même franchise pour leurs communications télégraphiques de Monaco à un bureau quelconque de l'Empire et réciproquement.

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17. Dans le cas où le Prince de Monaco voudrait faire frapper des monnaies, il s'engage à recourir exclusivement à l'hôtel des monnaies de Paris, et les monnaies ainsi frappées devront être, quant au module, au titre et à la valeur, identiques à celles de France.

18. L'extradition réciproque des condamnés ou accusés aura lieu entre les deux pays, conformément aux dispositions du traité conclu, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne.

19.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco s'engage à interdire tout séjour sur son territoire aux déserteurs de l'armée française. Le territoire de l'Empire serait, le cas échant, pareillement interdit aux déserteurs de la Principauté.

Les autorités locales respectives s'entendront pour assurer l'exécution de la présente disposition.

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20. Aucun individu expulsé du territoire de l'Empire et dont l'expulsion sera notifiée au gouvernement du Prince ne sera admis à résider dans la Principauté. Le séjour dans le département des AlpesMaritimes sera, dans le cas où le gouvernement du Prince en ferait la demande, interdit à tout individu expulsé de la Principauté.

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21.

Les individus condamnés à la prison, à la réclusion et aux travaux forcés par les tribunaux de la Principauté, seront reçus dans les prisons, bagnes et établissements pénitentiaires de France. Sauf modification, en cas de changements survenus ou de difficultés qui entraveraient l'application du règlement actuel, la jouissance des eaux entre la Principauté et la commune de la Turbie, conti

22.

nuera à être réglée par l'arrangement qui a été conclu le 10 février 1813, entre les maires des communes de Monaco et de la Turbie.

-

23. La présente convention sera mise en vigueur à partir du 1er janvier 1866 et pour une durée de cinq années. Si elle n'a point été dénoncée une année avant l'expiration de ce terme, elle continuera d'avoir son effet jusqu'à ce que l'une des parties ait déclaré à l'autre partie, au moins une année à l'avance, l'intention d'y renoncer.

24. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 novembre 1865.

ARTICLE DEUXIÈME.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en notre château de Marchais, le 5 décembre 1865.

CHARLES.

Ordonnance promulguant la Convention

conclue le 26 mars 1866 avec l'Italie relativement
à l'Extradition des malfaiteurs.

(27 MAI 1866)

V. le Recueil des Traités et Conventions conclus par la Principauté.

Ordonnance sur l'Instruction publique et les conditions d'aptitude pour ouvrir une école.

(1er JUIN 1866)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ; Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE [er. Aucun instituteur ou institutrice ne pourra ouvrir une école primaire ou secondaire de garçons ou de filles s'il n'a obtenu un brevet de capacité délivré par le comité d'instruction publique et s'il n'y est autorisé par le gouverneur général de la Principauté.

Pourront néanmoins être dispensés, les instituteurs, les institutrices et les professeurs appartenant à des corporations religieuses, qui auraient été autorisées par Son Altesse Sérénissime à ouvrir des écoles ou des maisons d'enseignement.

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2. Tout instituteur, institutrice ou professeur qui voudra obtenir un brevet de capacité devra en adresser la demande au gouverneur général et y joindre son acte de naissance constatant qu'il est âgé de ving-et-un ans accomplis, et un certificat de moralité délivré par le maire et par le curé de la commune où il a eu son dernier domicile.

3. Cette demande sera transmise, s'il y a lieu, par le gouverneur général au comité d'instruction publique qui, sur la convocation de son président. procèdera à l'examen du candidat.

4.

L'examen se divisera en épreuves écrites et en épreuves orales, savoir pour le brevet de capacité du premier degré, sur les matières indiquées aux articles 4 et 5 de l'Ordonnance sur l'instruction primaire et secondaire en date du 1er juin 1858, et pour le brevet de capacité du second degré, sur les matières indiquées auxdits articles et à l'article 6 de la même Ordonnance. Les candidats se conformeront en outre aux programmes spéciaux arrêtés par le comité d'instruction publique.

Si le candidat était déjà pourvu d'un diplôme délivré à l'étranger, le comité, après en avoir reconnu la valeur, pourrait modifier les conditions d'examer ci-dessus prescrites.

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5. Après l'examen du candidat, le comité, à la majorité des votes, décidera s'il y a lieu ou non de lui délivrer le brevet de capacité.

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6. Les candidats qui désireraient se livrer à un enseignement spécial et qui voudraient être examinés sur des matières autres que celles comprises aus programmes devront en faire la demande au comité. Il sera fait mention sur le brevet de capacité des matières spéciales pour lesquelles le candidat aura fait preuve d'aptitude.

7. Le président du comité d'instruction publique transmettra au gouverneur général une expédition du procès-verbal d'examen et lui fera connaitre le résultat de la délibération et l'avis du comité.

8. Seront dispensés de se pourvoir d'un brevet de capacité les personnes qui, dans un but charitable, voudraient enseigner gratuitement à lire et à écrire, après en avoir obtenu, toutefois, l'autorisation du gouverneur général.

9. Les instituteurs et les institutrices qui, lors de la publication de la présente Ordonnance, exerceront dans la Principauté depuis trois ans, seront dispensés de présenter un brevet de capacité. Néanmoins, ils seront tenus de produire un certificat délivré par l'inspecteur des écoles constatant que depuis au moins trois ans ils se sont livrés à l'enseignement d'une manière satisfaisante. Ce certificat sera transmis par le président du comité au gouverneur général. 10. Chaque instituteur ou institutrice devra faire approuver par le comité d'instruction publique le programme des matières qu'il se propose d'enseigner à ses élèves.

11.

mestre.

L'inspecteur visitera les écoles privées au moins une fois par tri

Il surveillera la marche des études et les progrès des élèves.

Il veillera aussi à la salubrité des écoles et à la bonne tenue des classes et des dortoirs.

Il adressera tous les trois mois au comité un rapport sur la situation des écoles privées.

12. Le comité d'instruction publique aura la haute surveillance sur tous les établissements privés. Il en fera la visite lorsqu'il le jugera convenable et signalera aux chefs d'institution les améliorations ou les réformes nécessaires.

S'il existait dans les écoles privées des abus graves, de nature à compromettre la bonne direction des élèves, un rapport en serait fait par le comité au gouverneur général qui prendrait telles mesures que les circonstances exige

raient.

13. Afin d'entretenir l'émulation parmi les élèves et de stimuler le zèle des chefs d'institution, le comité distribuera solennellement, à la fin de l'année scolaire, deux prix d'excellence et deux accessits, dans chaque institution de filles ou de garçons, aux élèves qui les auront mérités après l'examen qu'il en aura fait lui-même.

14.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 1er juin 1866.

CHARLES.

Ordonnance sur les Tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle.

(2 JUILLET 1866)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Voulant modifier la taxe des frais et dépens en matière civile, commerciale et criminelle;

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Pour le port de chaque lettre d'invitation du juge de paix, portée dans la ville par un huissier ou par le valet de ville..

Pour le port de chacune desdites lettres hors la ville.

2.

fr. » 30 » 45

Pour la signification des jugements du juge de paix non sujets à appel, y compris la copie:

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3.

fr. » 60 » 90

S'il y a plusieurs parties, les secondes et subséquentes copies seront payées chacune:

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1° De chaque exploit introductif d'instance devant la justice de paix, dans les matières sujettes à appel;

2o De l'acte de récusation du juge de paix ou de son suppléant, contenant les motifs.

5. Pour l'original:

1° De l'exploit de signification des jugements;

. fr. 2 50

2o D'opposition au jugement par défaut contenant assignation à

la première audience;

3o De demande en garantie;

4o De citation aux gens de l'art, experts et témoins;

5o De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception

et soumission de la caution ordonnée;

6o De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille ;

7° De la notification de l'avis du conseil de famille ;

80 D'opposition aux scellés ;

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9o De sommation à la levée des scellés .

fr. 2

Pour l'original de tous autres exploits concernant la justice de

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Pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés.

fr. 40

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8. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes cidessus, pour chaque rôle d'expédition, ainsi qu'il est fixé par l'article 81 de la loi du 29 avril 1828 sur l'enregistrement.

9. Pour la signification de chaque copie :

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1° D'un exploit introductif d'instance en matière civile et commerciale devant le Tribunal Supérieur, contenant les motifs de la demande : 2o D'un exploit d'appel d'un jugement de la justice de paix contenant les griefs;

30 D'opposition à un jugement par défaut avec assignation devant le Tribunal;

4o D'intervention en cause;

50 De tierce opposition;

6o De présentation de caution avec sommation de prendre connaissance des titres de la caution et assignation à l'audience, en cas de contestation, pour y être statué;

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