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pour toute taxe

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fr. 6.

192. Lorsque les individus contre lesquels il aura été décerné des mandats d'arrêt, ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugements emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le no 1 de l'article 185 pour les citations, significations et notifications.

Il en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener, lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement ou qu'il n'aura pu être saisi.

193. Les huissiers ne dresseront un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

194. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auron: été faites.

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195. Si, malgré les perquisitions faites par les huissiers, le prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une copie en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressée par les officiers du ministère public au capitaine des carabiniers, qui donnera aussitôt à ses subordonnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de les aider de leurs renseignements.

Les agents de la force publique et de la police prêteront main-forte aux huissiers toutes les fois qu'ils en seront par eux requis et sans pouvoir exiger aucune rétribution.

Néanmoins, lorsque les carabiniers ou agents de police, porteurs de mandements de justice, viendront à découvrir, hors la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront et les conduiront devant le magistrat compétent, et, dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu. 196. — Le salaire des recors sera toujours à charge des huissiers qui les auront employés.

Il en sera de même des frais qu'ils devront faire, le cas échéant, pour la publication et affiches de l'ordonnance contre les accusés contumaces.

197.

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CHAPITRE VI

Des avocats et défenseurs.

Les honoraires des avocats et défenseurs en matière criminelle ou correctionnelle ne sont pas fixés; ils auront soin de les prendre modérés, eu égard à l'importance de la défense. En cas de contestation, ils seront réglés par le président du Tribunal Supérieur.

En cas de réclamation contre la taxe du président, on pourra se pourvoir au Tribunal.

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198. En matière de simple police, il sera payé à l'avocat ou défenseur, pour chaque séance, de 5 à 8 francs.

199.

CHAPITRE VII

Des frais de translation des accusés et condamnés

et des dépenses dans les prisons.

Les condamnés par les tribunaux de la Principauté qui devront subir leur peine dans les bagnes et établissements pénitentiaires de France, seront conduits à pied par les carabiniers; néanmoins, si des circonstances. extraordinaires l'exigent, ils pourront être transférés, soit en voiture ou à cheval, sur les réquisitions motivées des officiers de justice.

200. Lorsqu'une puissance étrangère avec laquelle il a été fait un traité demandera l'extradition d'un de ses nationaux, il sera conduit à la frontière, savoir s'il est français, comme il est dit à l'article précédent; et s'il appartient à une autre nation, au port de Monaco, pour être remis aux agents de cette nation qui l'embarqueront sur le bâtiment qui devra l'emmener.

201. Les réquisitions mentionnées en l'article 199 seront rapportées, par copies dûment certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait opérer le transport.

L'original sera joint à la procédure.

202.

Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office ou demandée par le condamné ou accusé, à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou chirurgien.

Ce certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint.

203. Dans le cas d'exception ci-dessus, les réquisitions seront adressées au capitaine des carabiniers, qui y pourvoira par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.

204. Les condamnés ou accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précautions que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation ou le capitaine des carabiniers.

205. Toute dépense autorisée, soit pour la nourriture des détenus, soit pour les objets nécessaires aux prisons et maisons d'arrêt, sera payée sur l'état qui en sera dressé par le geôlier ou gardien, certifié par le maire, visé par l'avocat général ou son substitut et approuvé par le gouverneur général. A cet état seront jointes les quittances particulières des parties prenantes.

CHAPITRE VIII

Des inscriptions hypothécaires

et du recouvrement des amendes et cautionnements.

206. -Les frais des inscriptions hypothécaires, lorsqu'elles seront requises par le ministère public en conformité du code d'instruction criminelle, seront avancés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée sur les biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.

-

207. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle et par le code pénal seront taxés conformément aux règles établies par le titre premier du présent tarif pour la procédure civile.

L'administration de l'enregistrement se remboursera des frais par elle avancés, suivant les formes de droit, sur les parties condamnées.

En cas d'insolvabilité des condamnés, les frais de poursuites seront alloués à l'administration dans ses comptes, en conformité de l'article 63 de la loi du 29 avril 1828.

208.

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Il en sera de même pour le recouvrement des cautionnements fournis à l'effet d'obtenir la liberté provisoire des prévenus, dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle.

209. La même disposition est applicable, quant à la taxe, aux poursuites faites par les cautions à l'effet d'obtenir les restitutions, dans les cas de droit, des sommes déposées dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, aux termes du code d'instruction criminelle.

210.

CHAPITRE IX

Des payement, liquidation et recouvrement

des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police seront acquittés par le receveur de l'enregistrement, sur simple taxe et mandat ou exécutoire, mis au bas des réquisitions ou des citations et autres, ainsi que des états ou mémoires des parties prenantes.

Ces taxe, mandat et exécutoire seront faits et délivrés par le président, le juge d'instruction, les officiers du ministère public et le juge de paix, chacun en ce qui le concerne, pour les causes et dans les formes déterminées par le présent tarif.

211. Dans le cas où l'instruction d'une procédure criminelle exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par la présente Ordonnance, elles pourront être faites par ordre ou avec l'autorisation motivée du président ou de l'avocat général, chacun en ce qui le concerne, sous leur responsabilité personnelle et à la charge par eux d'en informer sans délai le gouverneur général.

212. La condamnation aux frais sera prononcée, dans toutes les procédures, solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait et contre les personnes civilement responsables du délit.

213. Ceux qui se sont constitués parties civiles seront personnellement tenus des frais d'instruction, expédition et signification des arrêts et jugements, dans le cas où ils succomberaient dans les affaires criminelles.

Ils ne sont jamais tenus des frais s'ils ne succombent pas.

214: Ceux qui se seront rendus parties civiles en matière correctionnelle et de simple police, soit qu'ils succombent ou non, seront tenus personnellement des frais dont il est parlé en l'article précédent, sauf leur recours contre

les prévenus ou contrevenants et contre les personnes civilement responsables du délit ou de la contravention.

215. Toutes les fois qu'il y aura partie civile en cause et qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme prescrite par le code d'instruction. criminelle, les exécutoires pour les frais d'instruction, expédition et signification des jugements pourront être décernés directement contre e.le.

216. En matière de police correctionnelle, la partie civile qui n'aura pas justifié de son indigence, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, pourra même être obligée, avant toutes poursuites, de déposer au greffe ou entre les mains du receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Ce dépôt sera toujours obligatoire pour la partie civile en simple police et pour la partie plaignante en matière de diffamation ou d'injure, quoique celleci ne se constitue pas partie civile.

Le montant des sommes à déposer sera déterminé par l'officier du ministère public ou le juge de paix, le cas échéant, et ne pourra être moindre en simple police de vingt-cinq francs et de cinquante francs au correctionnel.

217. Dans les exécutoires décernés sur la caisse de l'administration de l'enregistrement pour des frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, il sera fait mention qu'il n'y a pas partie civile en cause ou que la partie civile a justifié de son indigence.

218.

Sont déclarées à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts ou jugements criminels. 219. Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux mentionnés en l'article précédent ; et lorsque cette liquidation n'aura pas été insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, cet état sera taxé et rendu exécutoire contre qui de droit par le président du Tribunal Supérieur, au bas du dit état de liquidation.

220.

Le greffier remettra, dans le plus court délai, au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement, un extrait de l'arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation aux frais, ou une copie de l'état de liquidation taxé et rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

221.

Les formalités de la taxe seront remplies et l'exécutoire décerné sur les réquisitions de l'officier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des états qu'il visera.

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222. Lorsque dans un arrêt de condamnation, d'absolution ou d'acquittement,une des parties aura été condamnée, en faveur de l'autre, au payement des frais, si la liquidation d'iceux n'a pas été faite dans l'arrêt ou jugement, ils seront liquidés et fixés conformément à l'article 219, par le président du Tribunal Supérieur, sur les états ou mémoires de la partie prenante. et revêtus de son ordonnance qui sera décernée sur les conclusions du ministère public, vérification par lui préalablement faite des mémoires, aux termes de l'article 221.

-

223. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties ne sera rendu exécutoire, s'il n'est signé de chacune d'elles; le payement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée par écrit à toucher le montant de l'état ou mémoire.

224. Le président du Tribunal ne pourra refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n'auraient pas été faits par son ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'un officier de justice.

dans le faits, ou date, ne

225.Les mémoires qui n'auraient pas été présentés à la taxe délai d'une année, à partir de l'époque à laquelle les frais auront été dont le payement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur pourront être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par le Tribunal Supérieur, après avoir pris l'avis, s'il y a lieu, de l'avocat général.

226. Le président du Tribunal Supérieur procédera à la taxe d'après les régles établies par le présent tarif et après une exacte vérification de chacun des articles portés dans les états et mémoires.

Il réduira au taux convenable les sommes qui lui paraîtraient exagérées. Il rejettera en totalité les dépenses non autorisées ou non suffisamment justifiées.

A cet effet, il pourra exiger la représentation des pièces.

227.

Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, qui ne sont point à charge de l'Etat, sera poursuivi par toutes les voies de droit et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence du receveur de ladite administration, en vertu des exécutoires décernés comme il est dit ci-dessus.

228. Pour l'exécution de la contrainte par corps, dans les cas ci-dessus prévus, il sera donné au débiteur, en tête du commandement à lui signifié, copie du rôle ou des articles du rôle sur lesquels sera intervenue l'ordonnance de recouvrement.

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229. Les huissiers préposés pour les actes relatifs au recouvrement pourront recevoir les sommes dont les parties offriront de se libérer dans leurs mains, à la charge par eux d'en faire mention sur leurs répertoires et de les verser immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'être poursuivis et punis conformément aux dispositions du code pénal, s'ils sont en retard de plus de trois jours.

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230. L'administration de l'enregistrement rendra compte des recouvrements effectués, de la même manière que de ses autres recettes.

En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront décernés les exécutoires, le receveur sera déchargé des recouvrements qui concernent ces parties en justifiant de ses diligences et en rapportant des certificats d'indigence légalement délivrés, sans préjudice, toutefois, des poursuites qui pourront être exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient solvables.

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