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33. Il est défendu de faire des fours à chaux sans en avoir reçu l'autorisation du gouverneur général qui prendra l'avis du comité des travaux publics.

34. - Aucun four ne peut être construit qu'à une distance de quinze mètres des routes et cinquante mètres des maisons.

35. L'entassement des broussailles nécessaires à la cuisson du four ne pourra durer plus d'un mois, à compter du commencement de l'empilage jusqu'au moment de la cuisson.

CHAPITRE VIII

De l'exploitation des carrières et de l'extraction des pierres de taille.

36. Les carrières ne peuvent être exploitées et les pierres de taille ne peuvent être extraites que par les propriétaires du terrain ou de leur consen

tement.

37. Nul ne peut exploiter des carrières ni extraire des pierres de taille, sans en avoir présenté la demande au gouverneur général, qui pourra donner l'autorisation après avoir pris l'avis du comité des travaux publics.

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5o Les marchands de vins et autres boissons;

6o Les marchands de comestibles, revendeurs, regrattiers et détaillants;

7o Les pharmacies;

8° Les hôteliers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, cafetiers, etc.:

9o Les loueurs de voitures et les voituriers ;

10° Les colporteurs ;

11o Les portefaix;

12o La surveillance de la ville;

130 Les jeux publics;

14° La mendicité;

15o Les rixes et disputes;

16o La visite des bâtiments et maisons;

170 Les prisons et maisons d'arrêt;

18° Les épidémies et maladies contagieuses;

19o Les morts subites;

20o Les cimetières et inhumations;

21° La police rurale.

CHAPITRE PREMIER

Des affiches.

39. Il ne peut être rien affiché, sans que l'affiche ne soit timbrée et ne porte le visa du maire, à moins qu'elle n'émane de l'autorité supérieure ou qu'elle ne soit faite d'autorité de justice.

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40. Les affiches qui ne concerneraient pas le commerce, les théâtres, bals et concerts ne pourront être visées par le maire qu'après en avoir référé au gouverneur général.

41. Les affiches ne pourront être enlevées ou déchirées par qui que ce soit.

42.

CHAPITRE II

Des maladies des animaux.

Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, quelle que soit leur espèce, atteints ou suspects de maladies contagieuses, sera tenu d'en avertir immédiatement le maire qui fera constater par des experts l'état des animaux malades ou suspects.

Le maire ordonnera et fera exécuter telles mesures qu'il jugera utiles pour empêcher la communication des animaux malades avec ceux non malades et arrêter la propagation et le progrès de la maladie.

43. Le maire pourra au besoin ordonner des visites chez les propriétaires ou détenteurs d'animaux, chaque fois que cette mesure sera reconnue par lui nécessaire.

CHAPITRE III
Des boucheries.

44. Toute personne qui voudra entreprendre le commerce de la boucherie devra en faire une déclaration au maire qui lui délivrera le permis d'exercer cette profession conformément au règlement.

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45. La qualité de la viande est déterminée par la police, laquelle apposera, sur l'extrémité de chaque quartier des bestiaux abattus, une marque apparente en noir, portant les numéros 1, 2 et 3, suivant qu'elle jugera la viande de première, de seconde ou de troisième qualité.

Tout quartier mis en vente, sans avoir ladite marque, sera saisi et confisqué. 46. Il est défendu de vendre des viandes qui n'ont pas été vérifiées et marquées et de donner une qualité pour une autre.

47.

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Il est défendu d'exposer en vente ou de vendre des viandes gâtées ou corrompues.

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48. Il est défendu de vendre, dans le même local, de la viande de première, seconde et troisième qualités.

49. Les bouchers devront faire la déclaration à la mairie relativement à la nature et à l'espèce de viande qu'ils ont l'intention de vendre.

Ils seront obligés de tenir à la porte du débit un écriteau apparent indiquant si la viande est de première, seconde ou troisième qualité.

Les débits de première, seconde et troisième qualités ne pourront être établis que dans des endroits déterminés par le maire et devront avoir entre eux une distance de cinquante mètres au moins.

Les bouchers ne peuvent donner plus de deux hectogrammes et demi d'os sur chaque kilogramme de bonne viande.

51. Les bestiaux doivent être entièrement dépouillés de leurs peaux, ongles et cornes.

52.

La vente des têtes, pieds, issues, fressures et abatis ne pourra se faire que sur un banc séparé de l'enceinte de la boucherie.

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53. Les bouchers devront avoir les étaux toujours suffisamment garnis. Les balances seront tenues en parfait équilibre et en état constant de propreté, ainsi que les bancs et les étaux.

54. - Le maire fera faire, par les agents de police, des visites journalières dans les boutiques où le débit des viandes aura été autorisé, pour s'assurer que les mesures prescrites sont observées, que les poids sont exacts et que la viande est vendue à son juste poids.

55.

Il est défendu d'abattre ou égorger des bestiaux dans tout autre lieu que dans l'abattoir public.

Néanmoins, tout propriétaire pourra égorger des porcs et en vendre la viande, à la charge de payer le droit d'abatage et d'en faire la déclaration préalable à la police qui prendra toutes les précautions nécessaires.

Il sera fait de fréquentes visites à l'abattoir par les commissaires et les agents de police, afin que les bouchers se conforment au règlement.

56.

CHAPITRE IV

Des boulangers.

Personne ne peut exercer la profession de boulanger sans une permission du maire.

Cette permission ne sera accordée qu'à ceux qui justifieront d'avoir fait leur apprentissage et de posséder les qualités requises.

57. Aucun boulanger ne pourra quitter son commerce qu'un mois après en avoir fait la déclaration à la mairie.

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Le prix en sera fixé par le maire, d'accord avec le gouverneur général, le quatorzième et le dernier jour de chaque mois.

59. Il sera fait journellement, par les commissaires et les agents de police, des visites chez les boulangers, pour s'assurer que le pain est bien confectionné, qu'il est vendu aux prix fixés, que sa qualité est bonne, qu'il est fait avec des farines non gâtées ni mélangées avec des substances hétérogènes.

60. Il est défendu aux boulangers d'employer, dans la fabrication des susdites qualités de pain, des farines d'une qualité inférieure ni aucune partie de son ou de petit son; il leur est seulement permis de placer le pain, avant la cuisson, sur une légère couche de petit son.

Faute par eux de se conformer aux susdites prescriptions, le maire est autorisé à réduire le prix du pain défectueux.

61.

Le pain doit être toujours bien cuit et exempt de toute mauvaise odeur et saveur.

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Les bassins et plats des balances seront tenus dans un état constant

de propreté.

63.

Le pain mis en vente par les boulangers ne pourra être livré que trois heures après la cuisson, pour qu'il soit parfaitement refroidi.

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64. Les boulangers doivent avoir tous les jours leurs boutiques suffisamment garnies des deux qualités de pain pour les besoins des habitants. Ils devront avoir aussi constamment en réserve un approvisionnement de farines de douze hectolitres.

Leurs boutiques devront être ouvertes depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à dix heures du soir.

65. Les commissaires et les agents de police s'assureront que les boulangers ne font pas usage de faux poids et que le poids du pain vendu est exact.

66.

CHAPITRE V

Des marchands de vins.

Aucun magasin ni débit de vins ou autres boissons ne pourra être établi sans la permission du maire.

67. De fréquentes visites seront faites par les commissaires et les agents de police, à l'effet de s'assurer si lesdites boissons sont de bonne qualité et ne contiennent aucun mélange nuisible à la santé.

68. Les commissaires et les agents de police s'assureront également que les poids et mesures sont exacts.

69. Les marchands ou débitants de vins ou autres boissons ne pourront se servir de mesures et de vases composés de matières de cuivre, plomb et autres reconnues nuisibles.

70. Il ne pourra être vendu ou débité des boissons falsifiées, quoique non nuisibles à la santé et quand bien même elles ne contiendraient qu'un mélange d'eau.

71. Le maire fera vérifier, à leur arrivée dans la Principauté, les pièces de vins et autres boissons importées, destinées à la vente ou à la consommation, pour s'assurer que ces vins ou boissons ne sont pas falsifiés et ne contiennent pas des mixtions nuisibles à la santé.

Il fera également vérifier les vins et autres boissons dans l'intérieur des magasins toutes les fois qu'il le jugera à propos.

Dans le premier cas, les commissaires et les agents de police devront être porteurs d'un ordre par écrit du maire.

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72. Les vérifications seront faites par l'expert-juré, en conformité des dispositions de l'Ordonnance du 28 avril 1855.

CHAPITRE VI

Des marchands de comestibles, revendeurs, regrattiers et détaillants. Nul ne peut vendre des comestibles en boutique sans en avoir obtenu la permission du maire.

73.

74. Le maire désignera les emplacements extérieurs où chaque espèce de comestibles pourra être vendue séparément.

75. — Il pourra être fait des visites à toute heure du jour pour vérifier la qualité des comestibles; ceux qui seraient reconnus gâtés, corrompus ou nuisibles à la santé seront saisis, enfouis ou jetés à la mer.

76. — Il est défendu de mettre en vente des fruits verts, acerbes ou corrompus, des herbages et légumes gâtés et des champignons malfaisants.

77. Tous comestibles, herbages et fruits de toute espèce, arrivant en ville et destinés à être mis en vente, s'ils n'appartiennent pas à un marchand autorisé tenant boutique, devront être étalés dans le marché ou dans tout autre endroit désigné par le maire et y stationner le temps qui sera reconnu nécessaire par la police pour les besoins du public et d'après les saisons.

Ce ne sera qu'après ce temps que les propriétaires pourront vendre leurs denrées aux boutiquiers, revendeurs et regrattiers, ou les faire colporter dans la ville.

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78. Il est défendu à tout revendeur, regrattier et autres d'aller au-devant des comestibles, herbages, légumes et fruits qui arrivent, et de faire aucun marché direct ou indirect avant le temps prescrit.

79. Les pêcheurs ne peuvent vendre le poisson qu'au marché; ils sont tenus d'y faire porter tout le produit de leur pêche et de l'y laisser en vente pendant deux heures, pour les besoins du public.

Ce n'est qu'après ce temps qu'ils peuvent le vendre aux revendeurs et regrattiers ou le faire colporter dans la ville.

80.

Le poisson devra être porté et demeurer au marché dans des corbeilles et jamais dans des baquets ou seaux.

81. Le poisson ne pourra être vendu par voie de tirage au sort sans la permission de la police.

82. Il sera fait de fréquentes visites aux balances, poids et mesures des marchands de comestibles, revendeurs et détaillants pour s'assurer de leur exactitude.

La police s'assurera également si les comestibles sont vendus à leur juste poids.

83.

CHAPITRE VII
Des pharmacies.

Aucun individu ne pourra exercer la profession de pharmacien sans une autorisation spéciale du gouverneur général, sur le rapport qui lui sera fait par le maire.

Cette autorisation ne pourra être donnée qu'à des personnes âgées de

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