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tration; elle sera visée et déclarée exécutoire par le président du Tribunal Supérieur ou par l'un des juges, s'il y a urgence, et elle sera signifiée.

L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue, et il ne pourra être fait aucune réclamation, si les droits et amendes ou peines n'ont été payés. Toutes les fois qu'un notaire, huissier, greffier ou une partie prétendra ne pas devoir un droit perçu par le receveur, la partie qui se croira lésée s'adressera à l'inspecteur. Si l'inspecteur pense que la perception est faite à tort, ou la contrainte décernée sans droit, il fera rectifier l'une, ou prononcera la nullité de l'autre, à la charge d'en rendre compte à l'intendant général.

Si son avis est conforme à la perception faite par le receveur, la partie lésée formera opposition à la contrainte, et présentera requête au Tribunal Supérieur pour faire rectifier la perception, et le Tribunal statuera sur les mémoires respectifs de l'Administration et de la partie, sauf le recours en révision.

Il n'y aura d'autres frais à supporter par la partie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significations et des droits d'enregistrement.

Le Tribunal accordera soit aux parties, soit à l'Administration le délai qu'elles lui demanderont pour produire leurs défenses: il ne pourra néanmoins être de plus d'un mois.

Les jugements seront rendus dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction des instances, sur les conclusions du ministère public.

63. Les frais de poursuite payés par les receveurs de l'enregistrement pour des articles tombés en non valeur pour cause d'insolvalbilité reconnue des parties condamnées, leur seront remboursés sur l'état qu'ils en rapporteront à l'appui de leurs comptes.

L'état sera taxé sans frais par le Tribunal Supérieur, et appuyé des pièces justificatives.

TITRE IX

De la fixation des droits.

64. Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations, sont et demeurent fixés aux taux et quotités tarifés par les articles 65 et 66 suivants.

Droits fixes.

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Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits

payés ainsi qu'il suit, savoir:

§ 1. Actes sujets au droit fixe d'un franc.

1o Les abstentions, répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés, lorsqu'elles seront pures et simples, si elles ne sont pas faites en justice.

Il est dû un droit pour chaque renonçant et pour chaque succession à laquelle on renonce.

2o Les acceptations de successions, legs ou communautés, aussi lorsqu'elles sont pures et simples.

Il est dû un droit pour chaque acceptant et pour chaque succession. 30 Les acceptations de transports ou délégations de créances à terme, faites par actes séparés, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour le transport ou la délégation; et celles qui se font dans les actes mêmes de délégation de créances aussi à terme.

4o Les acquiescements purs et simples, quand ils ne sont point faits en justice.

5o Les actes de notoriété, par quelque officier public ou fonctionnaire qu'ils soient faits.

6o Les actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurs enregistrés.

7o Les actes refaits pour cause de nullité ou autres motifs, sans aucun changement qui ajoute aux objets de convention ou à leur valeur. 8° Les adoptions.

9o Les attestations pures et simples, soit par acte notarié, soit par acte administratif.

10° Les avis de parents, autres que ceux contenant nomination de

tuteurs et curateurs.

11o Les autorisations pures et simples, autres que celles données en justice.

12o Les bilans.

13o Les brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligation de sonimes et valeurs mobiliaires, ni quittance.

14° Les certificats de conciliation ou de non conciliation délivrés par les consuls, et ceux de non comparution.

15o Les cautionnements de personnes à représenter en justice. 16o Les certifications de cautions et de cautionnements.

17o Les certificats purs et simples, ceux de vie pour chaque individu non pensionné par la Sérénissime Chambre, et ceux de résidence, par quelque officier public ou fonctionnaire qu'ils soient délivrés. 18° Les cahiers des charges, lorsqu'ils sont faits séparément du contrat d'adjudication, ou autres.

19o Les collations d'actes et pièces, ou des extraits d'iceux, par quelque officier public ou fonctionnaire qu'elles soient faites.

Le droit sera payé par chaque acte, pièce ou extrait collationné. 20o Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel.

21° Les connaissements ou reconnaissances de chargement par mer et les lettres de voiture.

Il est dû un droit par chaque personne à qui les envois sont faits.

22o Les consentements purs et simples.

23o Les comptes établis sur actes enregistrés ou non susceptibles de l'être, et ne pouvant faire titre ni pour obligation, ni pour quittance.

24° Les décharges également pures et simples, et les récépissés de pièces, autres que ceux délivrés par les greffiers et aux greffiers, pour les pièces qui leur seront consignées pour en donner connaissance ou communication aux parties, lorsque cette consignation est ordonnée par jugement.

25o Les déclarations, aussi pures et simples, en matière civile.

26o Les déclarations ou élection de command ou d'avis, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingtquatre heures de l'adjudication ou du contrat à l'enregistrement.

27o Les délivrances de legs purs et simples, pour les objets faisant partie de la succession qui sont délivrés en nature aux légataires.

28° Les délégations de prix stipulé dans les contrats de vente, non acceptées par les créanciers délégataires.

29° Les dépôts d'actes et pièces chez les officiers publics.

30° Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposants; et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite.

31° Les désistements purs et simples.

32° Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ni quittance.

330 Les exploits, les significations, les commandements, demandes, notifications, citations, offres ne faisant pas titre au créancier et non acceptées, saisies, saisies-arrêt et généralement tous actes extrajudiciaires des huissiers ou de leur ministère, qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, sauf les exceptions mentionnées dans la présente.

Et aussi tous les actes extrajudiciaires faits pour le recouvrement de toutes sommes dûes à la Sérénissime Chambre, mais seulement lorsque la somme principale excède vingt-cinq francs.

Il sera dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient, dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les cointéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins qui ne seront comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont exprimées et justifiées.

34° Les factures, lorsqu'elles sont pures et simples, et qu'elles ne contiennent aucune reconnaissance de la part de celui à qui les envois sont faits, d'avoir reçu les marchandises y désignées.

35° Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. 36° Les nominations d'experts ou arbitres, hors jugement.

370 Les prises de possession en vertu d'actes enregistrés.

38° Les prises des meubles.

39° Les procès-verbaux ou rapports d'experts.

Il est dû un droit pour chaque vacation.

40° Les procès-verbaux des carabiniers et préposés des douanes, en quelque matière que ce soit, et ceux de tous autres agents ou employés ayant droit de verbaliser.

41° Les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation, ni clause donnant lieu au droit proportionnel.

42° Les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation.

43° Les ratifications pures et simples d'actes en forme.

44° Les reconnaissances aussi pures et simples ne contenant aucune obligation, ni quittance.

45° Les reconnaissances d'enfants naturels autrement que par acte de mariage.

46° Les résiliements purs et simples, faits par acte authentique dans les vingt-quatre heures des actes résiliés.

47° Les rétractations et révocations.

48° Les réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession, que le droit d'enregistrement a été acquitté pour cet usufruit et pour la propriété, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété.

49° Les réquisitions.

50° Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer, lorsqu'elles seront faites par acte séparé de l'adjudication.

51 Les titres nouvels ou reconnaissance de rentes dont les contrats sont justifiés en forme, et qu'il n'y est apporté aucun changement.

52o Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de somme et valeur, ni dispositions soumises par la présente à un plus fort droit d'enregistrement.

53 Les enregistrements et transcriptions faits sur le plumitif ou aux greffes des tribunaux, de tous les actes que les codes assujettis sent à ces enregistremens et transcriptions.

54° Les renvois de cause, lorsqu'ils sont purs et simples, quel qu'en soit l'objet.

Ils doivent être écrits sur le plumitif.

55° Les actes, ordonnances ou jugements de la police ordinaire, de

police correctionnelle et criminelle, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à un franc, et les dépôts et décharges aux greffes dans les mêmes cas où il y a partie civile.

56° Les jugements qui seront rendus en matière de contribution, quel que soit le montant des condamnations.

57o Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pasà un franc.

§ 2. - Actes sujets à un droit fixe de deux francs.

1o Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation.

2o Les procès-verbaux de réquisition pour la levée des scellés. 3o Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés.

Il est dû un droit pour chaque vacation.

4o Les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs. 5o Les prestations de serment des employés et fonctionnaires publics, autres que celles portées par l'article 67, § 2, no 4, ci-après.

6o Les ordonnances des juges et consuls de la Principauté rendues sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonction, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendre, et celles du ministère public, dans le cas ou la loi l'autorise à en rendre. 7° Les réquisitoires, procès-verbaux et autres actes du ministère public en matière civile.

8° Les actes et jugements préparatoires, ou d'instruction des tribunaux de la Principauté et des arbitres.

9o Les acquiescements, dépôts, décharges, désaveux, enchères, surenchères, oppositions à remise des pièces, renonciations à communauté, succession ou legs. (Il est dû un droit pour chaque renonçant.) Et généralement tous les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribu

naux.

8 3.

Actes sujets à un droit fixe de trois francs.

1o Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que les déclarations de la part des futurs de ce qu'ils apportent euxmêmes en mariage, et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entr'eux.

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