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Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent à cinq cents francs.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingtcinq à trois cents francs.

Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugement sous la surveillance de la police pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans.

19. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence or inobservation des lois et Ordonnances, aura involontairement causé, sur un chemin de fer ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante à mille francs.

Si l'accident a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de trois cents à trois mille francs.

20. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout méca nicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

21. Toute contravention aux Ordonnances sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et aux arrêtés pris par le gouverneur générai ou approuvés par lui, pour l'exécution desdites Ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs.

En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le Tribunal Supérieur pourra selon les circonstances prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.

22.

Les concessionnaires du chemin de fer seront responsables, soit envers l'Etat, soit envers les particuliers, du dommage causé par les adminis trateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.

23. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres et de la présente Ordonnance pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, le directeur ot l'inspecteur des travaux publics, les agents de surveillance et gardes nommés et agréés par l'administration et dûment assermentés.

Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

24. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seron: visés pour timbre et enregistrés en débet.

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25. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents du chemin de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le code pénal. 26. L'article 324 du code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente Ordonnance.

27. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente Ordonnance ou par le code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées sans préjudice de la récidive.

28. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 4 décembre 1869.

Ordonnance sur les Réunions.

(10 JUIN 1870)

CHARLES.

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.- Les réunions dont le but sera de s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourront avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité de leur imposer.

2. Toute réunion de la nature ci-dessus exprimée qui sera formée sans autorisation ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées sera dissoute.

3. Les chefs de la réunion seront punis d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Les individus qui auront fait partie de la réunion seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs.

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Si par discours, exhortations, prières ou menaces, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces réunions quelque provocation à des crimes ou délits, la peine sera de cent francs à cinq cents francs d'amende et de trois mois à trois ans d'emprisonnement contre les chefs de ces réunions, sans préjudice des peines plus fortes. qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation.

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5. — Tout individu qui, sans permission de l'autorité, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement en tout ou en partie, pour une réunion même autorisée, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs.

6. Notre Secrétaire d'État, Notre Avocat général et Notre Gouverneur

général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 10 juin 1870.

CHARLES.

Ordonnance créant une Garde du Prince.
(11 JUIN 1870)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

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Il est créé un corps de troupe destiné à la garde de Notre

2. Cette troupe prendra le nom de gardes du Prince.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 11 juin 1870.

CHARLES.

Ordonnance promulguant la Convention conclue le 20 juillet 1871 avec l'Italie relativement à l'Assistance médicale des indigents. (24 JANVIER 1872)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PRemier. Une convention entre entre Notre Principauté et le Royaume d'Italie, pour faciliter l'assistance des malades indigents dans les deux Etats respectifs, ayant été signée à Florence le 20 juillet 1871 par Notre Plénipotentiaire et celui de Sa Majesté le Roi d'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Rome le 6 janvier courant, ladite convention. dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

ARTICLE 1er. Chacun des gouvernements contractants donnera, à charge de réciprocité, les ordres nécessaires, afin que les sujets indigents de l'un des deux pays qui seraient atteints, sur le territoire de l'autre,

d'une maladie quelconque, à l'exception d'une maladie mentale ou chronique, et qui auraient conséquemment besoin d'assistance et de traitement, soient soignés dans les hôpitaux respectifs, de même que les nationaux indigents, jusqu'au moment où ils pourront rentrer dans leur pays sans danger pour leur santé ou pour celle des autres.

2. Le remboursement des frais occasionnés par l'entretien, le traitement ou l'enterrement d'un indigent ne sera pas exigible ni du gouvernement, ni de la commune ou d'autre caisse quelconque de l'Etat duquel il est ressortissant.

3. Les gouvernements contractants se réservent toutefois le droit de réclamer le remboursement des frais supportés, dans le cas où l'individu assisté lui-même ou bien les personnes, notamment les parents, qui lui doivent les aliments seraient en mesure d'acquitter les dépenses faites pour lui par l'hospice qui l'a recueilli.

La demande de remboursement sera faite par voie diplomatique et les deux parties contractantes s'engagent réciproquement à la rendre exécutoire par tous les moyens qui sont en leur pouvoir et d'après les taxes qui sont en vigueur dans les Etats respectifs.

Le présent accord ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, et il continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des gouvernements.

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes

Fait à Florence, le 20 juillet 1871.

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ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 24 janvier 1872.

CHARLES.

Ordonnance promulguant la Convention
conclue le 20 juillet 1871 avec l'Italie
relativement à l'Assistance judiciaire.
(24 JANVIER 1872)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Une convention entre Notre Principauté et le Royaume d'Italie, pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ayant été signée à Florence le

20 juillet 1871 par Notre Plénipotentiaire et celui de Sa Majesté le Roi d'Italie et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Rome le 6 janvier courant, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

ARTICLE 1er. Les monégasques en Italie et les italiens dans la Principauté de Monaco jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certifica: d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

3. Les monégasques admis en Italie et les italiens admis dans la Principauté de Monaco au bénéfice de l'assistance judiciaire seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux, par la législation où l'action sera introduite.

4. Le présent accord est conclu pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, l'accord continuera d'être obligatoire encore une année, a ainsi de suite, d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncé.

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 20 juillet 1871.

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ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 24 janvier 1872.

CHARLES.

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