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10.

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Les patrons qui voudront avoir des bateaux de location pour la promenade devront en obtenir l'autorisation du capitaine du port.

Chaque bateau dont la dimension sera fixée par l'autorité compétente recevra un numéro d'ordre qu'il devra porter d'une manière apparente.

11. Il est défendu à tout patron ou propriétaire de louer son bateau pour la promenade ou la pêche, à moins que ce bateau ne soit conduit par un marin.

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12. Tout capitaine ou armateur qui voudra faire naviguer son navire sous pavillon de la Principauté devra adresser une demande au gouverneur général qui, après avoir pris l'avis du conseil maritime, la soumettra à Notre autorisation.

13. — Le requérant justifiera de la propriété du navire à naturaliser et fournira les renseignements nécessaires sur le lieu de construction du navire, ses origines, son tonnage, ses dimensions, son genre de navigation; il déclarera s'il est assuré, et en cas d'assurance, sa nature, sa durée et le nom des assureurs; il s'engagera, en outre, à se soumettre aux lois et règlements de la Principauté.

14.

Les droits de naturalisation sont fixés ainsi qu'il suit : Acte de naturalisation pour les navires de 1 à 100 tonneaux Pour chaque centaine de tonneaux en plus....

Conge...

Feuille d'armement : chaque feuille

Lettre patente permettant de naviguer sous pavillon

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Les droits sanitaires seront perçus pour six mois, au départ du navire,et ils continueront à être payés d'avance tous les six mois.

Police sanitaire.

15.- Les lois et règlements français relatifs à la police sanitaire seront appliqués dans la Principauté.

Les dispositions de ces lois et règlements qui ne pourront être exécutées dans la Principauté le seront dans un port francais.

Police de la pêche.

16. Aucun établissement de pêcherie de quelque nature qu'il soit, aucun parc à huîtres ou à moules, aucun dépôt de coquillages ne peut être formé sur le rivage de la mer, le long des côtes, sans une autorisation spéciale délivrée, après avis du conseil maritime, par le gouverneur général. En cas d'infractions aux dispositions de cet article ou de l'arrêté d'autorisation, l'établissement pourra être fermé sans préjudice des poursuites exercées contre les délinquants.

17. Les pêcheurs habitant la Principauté ont seuls le droit de pêcher dans le port de Monaco.

Les pêcheurs étrangers devront obtenir l'autorisation du capitaine du port qui devra préalablement en référer au gouverneur général.

18.

La pêche dans le port est formellement interdite pendant l'époque du frai, à l'exception, toutefois, du poisson de passage.

19. La ligne, la nasse, la bertavelle, la muselière, sont les seuls engins de pêche autorisés dans le port. La pêche au feu y est défendue en tout temps. Dans le port, les filets dits: seine, tartanon, et les filets de soie sont interdits d'une façon absolue. Le filet le gangui pour la pêche aux crevettes est autorisé du 15 décembre au 15 février seulement.

20.

21. Les filets, quelle que soit leur forme, les nasses, claies, paniers, devront avoir des mailles ou ouvertures de deux centimètres de côté au moins pour les mailles carrées et trois centimètres pour les mailles triangulaires, alors même que ces filets sont imbibés d'eau.

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22. La pêche des homards et des langoustes est interdite du 15 août au 15 février.

23. Les œufs de tous les poissons ainsi que ceux des crustacés sont compris sous la dénomination de frai. Il est interdit de les pêcher et de les recueillir de quelque manière que ce soit.

24. Sont assimilés au frai tous les poissons et crustacés qui ne sont pas encore parvenus à la longueur de dix centimètres, mesurés de l'oeil à la naissance de la queue, à moins qu'ils n'appartiennent à une espèce qui, à l'âge adulte, reste au-dessous de cette dimension.

25. Il est également défendu de pêcher les poissons et crustacés assi milés au frai. Tous ceux qui n'atteindraient pas les dimensions ci-dessus fixées devront être rejetés à la mer, morts ou vifs.

26. -- Il est défendu de vendre et d'employer à un usage quelconque :

1o Le frai de poisson et de crustacé;

2o Les poissons et les crustacés assimilés au frai.

27. Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer des noix vomiques, de la chaux, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer, empoisonner le poisson.

28. Il est également interdit d'employer pour la pêche des matières explosibles, des bombes et torpilles chargées de poudre, de dynamite ou d'un fulminate quelconque, et, spécialement dans le port, de faire usage des armes à feu.

29. Le capitaine du port et,sous ses ordres, le lieutenant et les agents du port sont chargés de la surveillance de la pêche; ils dressent des procèsverbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux; à défaut de procès-verbaux et en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

30. En cas de refus de remettre le filet prohibé, le délinquant sera condamné à payer la somme de cent cinquante francs représentant la valeur du filet; quant au poisson saisi, il sera vendu sans délai aux enchères, mais pourra au besoin être envoyé à l'hôtel-dieu.

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31. Le contrevenant aux dispositions de l'article 28 sera puni d'une amende de un franc à deux cents francs, et, en cas de récidive, d'une amende qui pourra s'élever à cinq cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Il y aura récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un jugement pour délit en matière de pêche.

32.

Service du port.

Tout navire, quand il entre dans le port ou quand il en sort, doit arborer le pavillon de sa nation.

33. Le capitaine du port règle l'ordre d'entrée et de sortie des navires; il en ordonne et dirige les mouvements. Les capitaines, maîtres et patrons des navires doivent lui obéir.

34. Tout capitaine, aussitôt après avoir mouillé, doit remettre au bureau du port une déclaration écrite indiquant le nom de son navire, celui du capitaine, celui de l'armateur ou du consignataire, le tonnage du navire, son tirant d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, la provenance, sa destination, le nombre, le nom et la nationalité de chacun des passagers. Ces déclarations sont inscrites sur un registre spécial avec un numéro d'ordre.

35.

Sauf le cas de nécessité absolue, aucune ancre ne doit être mouillée dans la passe des navires.

36. Le mouillage doit se faire avec des ancres. Il est défendu d'employer des pierres ou autres engins de cette nature.

37. - Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux boucles, pieux, bornes ou canons placés sur le quai pour cet objet.

38.

39.

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Tout navire amarré au port doit avoir un gardien à bord.

Tout navire ou embarcation mouillé ou amarré dans le port doit être, la nuit, muni d'un fanal allumé, à moins d'être amarré à terre et à une distance de cinquante mètres.

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40. Si une manœuvre est nécessaire en l'absence des hommes de l'équipage, le capitaine du port la fait faire par des marins aux frais du capitaine. 41. En cas de nécessité, tout capitaine ou gardien doit doubler ses amarres et prendre toutes les précautions prescrites par le service du port. 42. Si un bâtiment est en danger par suite de tempête, le capitaine du port pourra requérir les capitaines, patrons et marins pour lui porter secours. 43. Le temps accordé pour le chargement ou le déchargement est fixé par le capitaine du port. Les marchandises déchargées seront enlevées au fur et à mesure de leur vérification par la douane.

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44.- Si les marchandises restent sur le quai au delà des délais indiqués, il est dressé procès-verbal et elles seront transportées dans un lieu de dépôt. Elles ne pourront être retirées qu'après le paiement des frais de transport et de magasinage et ceux de procès-verbal et d'amende, s'il y a lieu.

45. Nul ne peut embarquer ou débarquer du lest sans en avoir obtenu

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l'autorisation du capitaine du port, qui désigne l'endroit où le lest peut être déposé ou pris et le temps accordé pour cette opération, et qui s'assure aussi que le lest ne contient pas des matières insalubres.

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46. Le lestage ou le délestage n'aura jamais lieu la nuit, à moins de circonstances exceptionnelles.

47. — Il est défendu d'allumer du feu sur les quais et d'y avoir de la lumière autrement que dans des fanaux.

48. Le feu et la lumière sont interdits sur les navires désarmés et qui n'ont qu'un gardien présent à bord.

49. Dans tous les cas, la lumière sera renfermée dans des fanaux. L'usage des huiles essentielles, du pétrole et autres analogues est défendu. 50. Tout capitaine de commerce, si son navire est porteur de munitions de guerre, de matières fulminantes ou explosibles, d'artifices, etc., devra en faire la déclaration au capitaine du port qui avisera.

51. Il est défendu de tirer dans le port des coups de canon, mortier, fusil, carabine, etc., des feux d'artifice, à moins d'une autorisation spéciale du capitaine du port.

52. En cas d'incendie dans le port, sur les quais ou dans les quartiers voisins, les capitaines réunissent leurs équipages et exécutent les mesures prises pour éteindre l'incendie.

Si l'incendie a lieu dans le port même ou sur les quais, le capitaine du port dirige les secours et peut faire toutes les réquisitions nécessaires.

53. Nul ne peut faire de fumigations à bord d'un navire, chauffer les soutes pour les brayer ou chauffer la carène, à moins d'en avoir reçu l'autorisation.

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54. Le chauffage devra être fait sous la surveillance du service du port. 55. — Nul ne pourra faire chauffer du brai et du goudron sur le quai, qu'après en avoir obtenu l'autorisation et sur les points désignés.

56. Aucun navire ou embarcation ne peut être construit, mis à l'eau, caréné ou démoli que sur les points désignés par le capitaine du port.

57. Le capitaine du port fixera le délai accordé pour le carénage des bateaux annexés sur le rivage. A l'expiration de ce délai, il sera dû un droit de place de un franc par jour jusqu'à la mise à flot de chaque bateau.

58. — Quand un bâtiment est coulé dans le port, le propriétaire ou le capitaine est tenu de le faire renflouer ou de le dépécer sans délai. Faute de ce faire, il est procédé d'office à cette opération, aux frais de qui de droit.

Police du port.

59. Nul ne pourra établir des constructions de quelque nature qu'elles soient, faire des déblaiements ou des affouillements, pratiquer un travail quelconque au bord de la mer, le long du port, des quais et des côtes de la Principauté, à moins d'avoir obtenu une autorisation spéciale accordée après avis du conseil maritime.

En cas d'infraction aux dispositions de cet article ou à celles de l'arrêté

d'autorisation, les constructions ou travaux pourront être démolis, sans préjudice des poursuites exercées contre les contrevenants devant le tribunal de simple police.

60. Il est interdit de tirer du sable dans le port à moins d'en avoir obtenu l'autorisation.

Il est interdit de jeter des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port, d'y verser des liquides insalubres, de faire aucun dépôt sur les parties du quai réservées à la circulation, de déposer sur les autres parties des objets quelconques ne provenant pas des déchargements des navires amarrés au quai ou non destinés à y être chargés, sous peine de l'enlèvement de ces objets aux frais du contrevenant et sans préjudice des poursuites pour le fait de la contravention.

Il est également défendu de faire rouler des brouettes, tombereaux ou voitures sur les dalles du couronnement du quai et sur les trottoirs.

61. Il est défendu d'embarquer ou de débarquer des marchandises en se servant de la passerelle réservée aux passagers et à leurs bagages.

62. Il est défendu de lancer aucune marchandise d'un navire à l'autre, d'embarquer ou de débarquer des pavés, des blocs, des métaux ou autres marchandises pouvant dégrader les quais, sans avoir recouvert le dallage de planches pour le protéger; de charger, décharger ou transborder des tuiles, briques, moellons, terres, sables, cailloux, pierrailles, lest, houilles ou d'autres matières menues et friables, sans avcir placé entre le navire et le quai, ou, en cas de transbordement, entre les deux navires, une toile ou prélart.

63. Les matières infectes ne peuvent être déposées sur le quai; après injonction de procéder à leur enlèvement, il y est pourvu d'office aux frais de qui de droit.

64. Les voitures, chariots, etc., ne peuvent stationner sur les quais que pendant le temps nécessaire pour leur chargement ou leur déchargement.

65. Chaque soir, à la fin du travail, les rames, échelles, planches et autres objets mobiles servant à l'embarquement ou au débarquement sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation.

66. — A la fin de chaque jourrée et après tout chargement ou déchargement, chaque capitaine est tenu de faire balayer le pavage du quai jusqu'à la ligne des pieux d'amarre devant son navire et dans la moitié de l'espace qui le sépare des navires voisins.

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67. Les capitaines, maîtres ou patrons sont responsables des avaries que leurs bâtiments feraient éprouver aux ouvrages du port, le cas de force majeure excepté.

68. Les dégradations seront réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des poursuites pour la contravention.

69. A défaut des capitaines, maitres ou patrons, les armateurs ou propriétaires des navires sont civilement responsables des contraventions constatées.

70.- Si, en exécution de ce règlement, il a été fait d'office certains frais à

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