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Ordonnance prescrivant aux Notaires

d'indiquer dans les actes de mutation les parcelles cadastrales. (15 MAI 1883)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu les Ordonnances en date des 12 mars 1862 et 9 février 1878 sur le notariat;

Vu l'Ordonnance en date du 3 mars 1880 prescrivant l'établissement du plan cadastral et de la matrice cadastrale de la Principauté;

Considérant qu'il importe d'assurer d'une manière exacte la délimitation des propriétés ;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

-

ARTICLE 1. A dater de la promulgation de la présente Ordonnance, les notaires devront, dans les actes de mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, indiquer les numéros des parcelles cadastrales et les confins des immeubles aliénés.

2. — Par addition à l'article 90 de l'Ordonnance du 12 mars 1862, le notaire qui aura contrevenu aux prescriptions édictées ci-dessus sera passible d'une amende de dix francs.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 15 mai 1883.

CHARLES.

Ordonnance sur les Substances explosibles.

(30 JUILLET 1883)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1. Sont prohibés, sur le territoire de Notre Principauté, la fabrication, l'introduction, la détention, l'usage de toute espèce de matière ou substance explosible, à moins d'une autorisation spéciale de Notre gouverneur général.

2. Sont exceptées de la présente prohibition les poudres et amorces de chasse et de mine, dans les conditions prévues par les lois et règlements.

3. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article premier sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les matières prohibées seront confisquées.

4.

Quiconque aura, avec intention de nuire, causé par un moyen quelconque une explosion dans un lieu servant soit à l'habitation, soit à des réunions publiques ou privées, sera puni des peines portées par l'article 88 du code pénal, suivant les distinctions qui y sont spécifiées.

5.- La menace de causer une explosion dans les circonstances énoncées en l'article précédent sera punie des peines portées contre la menace d'attentat envers les personnes, suivant les conditions et distinctions établies par les articles 290, 291, 292 et 293 du code pénal.

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6. Les peines portées par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes ou délits. Dans le cas de concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

7. Dans tous les cas prévus par la présente Ordonnance, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'article 471 du code pénal; néanmoins, les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police, conformément aux dispositions des articles 41 et suivants du code pénal.

8. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 30 juillet 1883.

CHARLES.

Ordonnance promulguant

la Convention conclue le 5 septembre 1883 avec la Russie relativement à l'Extradition des malfaiteurs.

(10 FÉVRIER 1884)

V. le Recueil des Traités et Conventions conclus par la Principauté.

Ordonnance sur les Constructions nouvelles.
(10 MARS 1885)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu les Ordonnances en date des 1er juillet 1846, 18 mai 1852, 4 mai 1853, 6 juin 1858 et 23 novembre 1878;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. - L'article 6 de l'Ordonnance du 4 mai 1853 sera désormais

applicable aux personnes ayant contrevenu aux dispositions de l'Ordonnance du 23 novembre 1878.

2. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 10 mars 1885.

CHARLES.

Ordonnance promulguant

la Convention conclue le 10 décembre 1885 avec la Suisse relativement à l'Extradition des malfaiteurs.

(28 JANVIER 1886)

V. le Recueil des Traités et Conventions conclus par la Principauté.

Ordonnance sur le Notariat.

(4 MARS 1886)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE PREMIER

Des notaires et des actes notariés.

ARTICLE 1er. Les notaires sont les seuls fonctionnaires publics établis pour donner le caractère authentique aux actes et contrats des parties.

Ils conservent le dépôt de ces actes et en délivrent des grosses et des expéditions.

2. Les notaires sont nommés à vie par le Prince. Ils exercent concurremment leurs fonctions dans toute l'étendue de la Principauté.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis, à moins que l'acte dont on demande la rédaction ne soit prohibé par les lois, ou qu'ils ne connaissent pas, pour être tel qu'il se qualifie, l'individu qui se présente pour contracter, ou qu'ils soient légitimement empêchés, ou que le montant des droits d'enregistrement ne leur soit pas consigné d'avance.

4. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de président, de juge, d'avocat général et avec celles de préposé à la recette des contributions directes et indirectes et des droits d'enregistrement.

5. Les notaires ne peuvent instrumenter pour leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et, en ligne collatérale, pour leurs frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces et alliés au même degré, ni pour les beauxfrères et belles-sœurs de leurs femmes. Ils peuvent cependant instrumenter pour les enfants de ces dits beaux-frères et belles-sœurs.

6.

Hors ce qui est prescrit par le code civil à l'égard des testaments, les actes seront reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux

témoins.

Les témoins qui seront appelés pour être présents aux testaments ou pour assister aux actes, devront être mâles, majeurs, sujets du Prince, ou résidant dans la Principauté depuis trois mois, sachant signer, et n'ayant pas été privés de l'exercice de leurs droits civils.

7.- Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 5, ne pourront concourir au même acte.

Les parents ou alliés soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 841 du code civil, leurs clercs et leurs serviteurs ne pourront être témoins.

8. Le nom, l'état, le domicile ou la demeure des parties devront être connus des notaires, qui seront personnellement garants que l'individu qui stipule devant eux est la personne dont il a pris les noms, à moins qu'ils ne leur soient attestés dans l'acte par deux témoins connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire.

9. Les actes doivent énoncer les nom, prénoms et le lieu de résidence du notaire qui les reçoit; les noms, qualités, domicile ou demeure des parties, des témoins qui seront appelés dans le cas de l'article 8, ainsi que les noms, qualités et demeure des témoins instrumentaires, l'année, le jour et le lieu où les actes sont passés, à peine de vingt francs d'amende pour chaque omission et de toute autre peine plus grave si le cas y échoit.

Les notaires devront, en outre, et sous la même peine, dans tout acte de mutation de propriété ou d'usufruit, indiquer le numéro des parcelles cadastrales et les confins des immeubles.

10.

Les actes notariés seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc ni intervalle, et sans que les sommes, les quantités et les dates puissent être mises en chiffres.

Les minutes ne pourront contenir, savoir:

Sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne;

Sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne;

Sur le grand papier, plus de quarante lignes à la page et quarante-cinq syllabes à la ligne.

Les expéditions devront avoir au moins de neuf à douze syllabes à la ligne et vingt lignes à la page.

Le tout, en admettant la compensation d'une page à l'autre, et à peine de quinze francs d'amende.

II.

Les procurations des contractants seront annexées à la minute qui les énonce, si elles sont en brevet ou reçues par tout autre notaire, même de la Principauté. Celles qui se trouvent au nombre des minutes ou déposées aux minutes du notaire qui reçoit l'acte pourront y être seulement indiquées. Les procurations venant d'un pays étranger devront être légalisées par l'autorité compétente.

Dans tous les cas, il sera fait mention que lecture de la procuration et de l'acte même a été faite aux parties; le tout à peine de quinze francs d'amende contre le notaire contrevenant.

12. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire devra faire mention, à la fin de l'acte, de leur déclaration à cet égard.

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13. Les actes notariés passés antérieurement à la présente Ordonnance ne peuvent être annulés par le motit que le notaire en second ou les témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.

14. A l'avenir, les actes notariés contenant donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfant naturel, et les procurations pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins.

La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties; elle sera mentionnée, à peine de nullité.

Il n'est rien innové aux dispositions du code civil sur la forme des tes

taments.

15. Les renvois et apostilles, sauf l'exception ci-après, devront être écrits en marge; ils seront signés ou paraphés tant par les parties contractantes signataires que par les témoins et le notaire, à peine de nullité des renvois et apostilles.

Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par tous les signataires, à peine de nullité du renvoi.

16. Il n'y aura ni addition ni interligne dans le corps de l'acte, et les mots ajoutés ou interlignés seront nuls. Les mots surchargés devront être approuvés en marge et signés ou paraphés comme les renvois. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière à ce que le nombre puisse en être constaté à la marge ou à la fin de l'acte et approuvé par les signataires, ainsi qu'il est dit à l'article précédent; le tout à peine de dix francs d'amende contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts envers les parties, et même de destitution en cas de fraude.

17.Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous signature privée non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes, mais

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