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2o De la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée;

30 De la signature, suivant les cas prévus ci-dessus, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit. En cas de protêt, faute d'acceptation d'un effet venant de l'étranger, let timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur chargé de l'enregistrement du protêt. Il appose sur ce timbre la griffe de son bureau et sa signature.

Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce peuvent, pour l'oblitération, faire usage d'une griffe apposée sur le timbre à l'encre grasse et faisant connaître le nom et la raison sociale, le lieu où l'oblitération est opérée, enfin la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée.

L'empreinte de cette griffe, dont le modèle doit être agréé par l'administration, est déposée, préalablement à tout usage, au bureau de l'enregistrement, ainsi qu'au greffe du Tribunal Supérieur. Il est délivré un récépissé de ce dépôt.

Seront considérés comme non timbrés, les effets sur lesquels le timbre aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites ci-dessus ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

ART. 89.

Les infractions à la présente Ordonnance entraîneront l'application des amendes ci-après, savoir:

1° De quinze francs, pour contravention par les particuliers aux dis positions de l'article 82 ci-dessus;

2o De vingt-cinq francs, pour contraventionaux articles 81 et 82 par les officiers et fonctionnaires publics;

3o De trente francs, pour chaque acte ou écrit sous signature privée fait sur papier non timbré ou en contravention aux articles 68, 8o. 83 et 84;

4o De cinquante francs, pour contravention à l'article 79 de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés, et à l'article 86, de la part des employés de l'enregistrement;

5o De cent francs, pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles 68, 80, 83, 84 et 85 par les officiers et fonctionnaires publics;

6o Et du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable ou une obligation sous seing-privé, si l'un ou l'autre est écrit sur papier non timbré, sans que, dans aucun cas, l'amende puissse être inférieure à cinq francs. Lorsqu'un effet ou une obligation sous signature aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé, l'amende du vingtième ne sera perçue que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention sur le papier employé, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à cinq francs.

Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant le timbre de dimension ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus fixée.

Les contrevenants dans tous les cas ci-dessus paieront en outre les droits de timbre.

Seront solidaires pour le paiement des droits et amendes de timbre :
Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations;

Le souscripteur, l'accepteur, les bénéficiaires ou endosseurs, ou enfin le porteur des effets négociables.

ART. 90. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbré ou des timbres mobiles qu'en vertu d'une commission du gouverneur général, à peine d'une amende de trente francs pour la première fois et de cent francs en cas de récidive.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des timbres, soit des composteurs ou des poinçons servant à marquer le papier timbré de l'Etat, ceux qui auront sciemment fait usage de timbres, composteurs ou poinçons contrefaits ou falsifiés, seront punis des travaux forcés à temps. Ceux qui les auront sciemment introduits et mis en vente dans la Principauté seront punis de la réclusion.

Sera également puni de la réclusion quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, composteurs ou poinçons, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etat.

Les dispositions de l'article 106 du code pénal seront applicables aux individus coupables des crimes ci-dessus spécifiés.

Ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, seront poursuivis correctionnellement et punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article 471 du code pénal est applicable à tous les crimes et délits ci-dessus spécifiés.

ARTICLE DEUXIÈME. Toutes dispositions de lois et Ordonnances contraires à celles contenues dans la présente sont et demeurent abrogées.

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ARTICLE TROISIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 23 août 1887.

CHARLES.

Ordonnance sur le Remplacement des Timbres de l'ancien type par le nouveau modèle. (24 AOUT 1887)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les nouveaux types du timbre prescrit par Notre Ordonnance du 23 août 1887 seront mis en usage à dater du 26 novembre 1887. En conséquence, les anciens types sont supprimés.

2.

Les timbres pour les effets de commerce actuellement en usage pourront être employés jusqu'au 26 février 1888. A partir de cette époque, les timbres créés par ladite Ordonnance du 23 août 1887 pourront seuls être employés.

3. — Dans les deux mois à partir du 26 février 1888, les officiers publics et les particuliers seront admis à échanger, au bureau de l'enregistrement, les papiers restés sans emploi entre leurs mains contre des papiers frappés des nouvelles empreintes.

Cet échange s'opérera de manière que le Trésor n'ait à faire aucun remboursement, et dans le cas où le montant des droits des papiers rapportés se trouverait inférieur à celui des papiers donnés en échange, les détenteurs devront payer l'excédent ou l'appoint.

4. A l'expiration du délai fixé par l'article 2, après la fermeture du bureau, le receveur de l'enregistrement devra requérir le secrétaire général du gouvernement de constater, par un inventaire en forme de procès-verbal et rédigé en double minute, les quantités de chaque espèce de papiers revêtus des timbres aux anciens prix restant en nature, et, le 26 avril 1888, après la fermeture du bureau, ledit receveur fera également constater par un procès-verbal, en double minute, du secrétaire général du gouvernement, les quantités de chaque espèce de papiers revêtus de timbres aux anciens prix, qui seront rentrés dans ses mains par suite d'échange.

5. L'administration de l'enregistrement et du timbre fera déposer au greffe du Tribunal Supérieur des empreintes des timbres établis par Notre Ordonnance du 23 août 1887.

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6. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 24 août 1887.

CHARLES.

Ordonnance sur la Vente des Timbres et Papiers timbrés. (24 AOUT 1887)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. — A dater du 26 novembre 1887, les débitants de tabac seront tenus de vendre au public, à l'exception des avocats, défenseurs et officiers. ministériels, qui devront s'approvisionner pour le papier timbré de dimension au bureau de l'enregistrement, les papiers timbrés et les timbres mobiles de

toute nature.

2. Chaque débitant distributeur s'approvisionnera au bureau de l'enregistrement. Il sera tenu d'avoir toujours un approvisionnement suffisant pour les besoins du public.

Les débitants distributeurs ne pourront, dans aucun cas, et sous peine de révocation, exiger des prix supérieurs à ceux fixés par le gouvernement. Les papiers timbrés de dimension, délivrés aux débitants distributeurs par le receveur de l'enregistrement, seront revêtus de l'empreinte d'une griffe portant un numéro spécial à chaque débit.

3. Chaque débitant distributeur tiendra un carnet coté et paraphé par le secrétaire général du gouvernement, sur lequel le receveur de l'erregistrement inscrira distinctement, d'après leurs qualités, les papiers et timbres mobiles livrés au débitant distributeur. Ce dernier sera tenu de représenter à toute réquisition le carnet ainsi que les papiers et timbres mobiles en sa possession aux employés du gouvernement.

4.

Les débitants distributeurs seront tenus de placer à l'extérieur de la maison une enseigne ou écriteau portant ces mots : Débit de papiers timbrés ; et d'apposer dans un endroit apparent de leur magasin un tableau fourni par l'administration de l'enregistrement et indiquant : 1° le prix et les conditions d'emploi de chaque espèce de papier; 2o les articles assujettis au timbre proportionnel; 3° ceux qui doivent être écrits sur du papier de dimension; 4° les peines répressives des principales infractions en cette matière.

5.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent donnera lieu, suivant

la gravité des circonstances, aux peines ci-après :

La réprimande,

La retenue,

La révocation.

La réprimande sera infligée par le directeur de l'enregistrement.

Les décisions concernant la retenue seront prises par le gouverneur général sur la proposition du directeur de l'enregistrement.

Les décisions concernant la révocation seront prises par le Prince sur la proposition du gouverneur général.

6. Les débitants distributeurs payent comptant le prix des papiers et des

timbres mobiles qui leur seront délivrés. Il leur sera alloué sur ce prix une remise de deux pour cent dont ils donneront quittance par émargement sur un état constatant les espèces, quantités et prix des papiers et des timbres mobiles délivrés. Cette remise sera payée le premier de chaque mois.

7. Il est défendu, sous peine d'une amende de vingt francs pour chaque papier timbré, aux avocats, défenseurs et officiers ministériels de faire usage de papiers timbrés vendus par les distributeurs auxiliaires des papiers timbrés. 8. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 24 août 1887.

CHARLES.

Ordonnance sur la Création du Diocèse de Monaco.
(28 SEPTEMBRE 1887)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ; Vu les bulles pontificales de Sa Sainteté le Pape Léon XIII, en date du 15 mars 1886, érigeant la Principauté en diocèse distinct et nommant,sur Notre présentation, évêque de l'église cathédrale de Monaco S. G. Mgr CharlesFrançois-Bonaventure Theuret, antérieurement évêque titulaire d'Hermopolis et administrateur apostolique de la Principauté;

Avons ordonné et ordonnons :

Les bulles pontificales de Sa Sainteté le Pape Léon XIII, en date du 15 mars 1886, sont déclarées, dans toutes leurs dispositions, comme ayant force de loi, et, à ce titre, seront enregistrées par Notre conseil d'Etat.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 28 septembre 1887.

CHARLES.

Ordonnance sur l'Administration des Paroisses
et les Attributions du Conseil de fabrique.
(27 DÉCEMBRE 1887)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Vu les Ordonnances en date des 15 avril 1857 et 14 mai 1887; Considérant que la création de nouvelles paroisses dans la Principauté exige des modifications en ce qui touche leur administration temporelle; Avons ordonné et ordonnons :

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