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tembre 1889,entre Notre receveur des Domaines, agissant en vertu des pouvoirs que Nous lui avons octroyés, d'une part;

Et Madame la supérieure générale, la sœur assistante, la sœur économe et la sœur dépensière, toutes quatre officières présentement en charge, agissant au nom de leur communauté, d'autre part.

Il est placé sous la surveillance administrative d'une commission présidée par Notre gouverneur général et dont les attributions sont réglées par l'article 4 de la présente Ordonnance.

2. Les jeunes filles admises à l'orphelinat recevront l'instruction primaire élémentaire et l'instruction religieuse.

L'enseignement portera sur le catéchisme, la lecture, l'écriture, les premiers éléments de calcul, la couture, le blanchissage et tous les soins du ménage. Il a pour but de former des ouvrières laborieuses et chrétiennes.

3. Les sœurs de la charité de Saint Vincent de Paul prendront charge des meubles, linge et autres objets mobiliers dont il sera dressé inventaire par Notre receveur des Domaines. Elles pourvoiront à l'entretien de ce mobilier, ainsi qu'à l'administration quotidienne de cet établissement, en conformité des règles de leur ordre et au règlement intérieur qui sera proposé par la supé

« que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou a par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le « délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

a Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de l'année dans laquelle « l'ouvrage a été publié.

6. Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union.

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction « est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que la même « œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

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7. Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des

« pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les

« autres pays de l'Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément

a interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite d'une manière « générale en tête de chaque numéro du recueil.

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En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers.

8. En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la légis«lation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure

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« entre eux.

«

9. Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation publique des « œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non. « Les auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement « protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs a ouvrages.

« Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à l'exécution publique des « œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur « a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique.

rieure et soumis à Notre approbation souveraine, après examen et avis de la commission administrative.

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4. Cette commission, présidée comme il est dit en l'article premier par Notre gouverneur général, a pour vice-président le maire de la ville de Monaco; la supérieure en fait partie de droit. Elle est composée, en outre, de cinq membres nommés par Nous et dont le mandat est renouvelable tous les trois ans.

Elle délibère, d'après les propositions de la supérieure, sur les objets suivants :

Admission à l'orphelinat, sortie ou exclusion des enfants, budget, compte des recettes et dépenses, demande et affectation de crédit, entretien et amélioration des bâtiments ou du mobilier, travaux, administration, hygiène et régime de l'établissement, dons et legs.

Les délibérations sont soumises à Notre approbation par les soins de Notre gouverneur général. Cette commission se réunira, sur la convocation de son président, au moins une fois par mois, et toutes les fois qu'il en sera besoin. Un de ses membres est désigné par Nous pour remplir les fonctions de secrétaire.

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10. Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles « s'applique la présente convention, les appropriations indirectes non autorisées « d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que : adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction « d'un tel ouvrage dans la même forme ou sous une autre forme, avec des chan«gements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le « caractère d'une nouvelle œuvre originale.

« Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers « pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives. <<< II. - Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention « soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, << devant les tribunaux des divers pays de l'Union,à exercer des poursuites contre les « contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée. « Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué << sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans « autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

« Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la « la production d'un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que les « formalités prescrites, dans le sens de l'article 2,par la législation du pays d'origine, « ont été remplies.

« 12. Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des « pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

« 13. Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent

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« porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement de « chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures a de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition « de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à « exercer ce droit.

« 14.

La présente convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un « commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en « vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays « d'origine ».

Elle procédera tous les ans, en présence de Notre receveur des Domaines, au récolement du mobilier de l'orphelinat.

5. — La commission administrative exercera d'office, toutes les fois qu'il n'en sera pas autrement ordonné et sauf aux intéressés à faire valoir leurs droits, la puissance paternelle, la tutelle ou la curatelle des filles mineures admises à l'orphelinat et dont les parents seraient décédés ou disparus.

Tous les actes faits ou signifiés à sa requête, en l'une ou l'autre de ces qualités, seront dispensés du timbre et enregistrés en débet.

6.- Un comité de dames patronnesses pourra être ultérieurement désigné par Nous, à l'effet de seconder les religieuses de leur influence ainsi que de leurs affectueux conseils en ce qui concerne l'instruction proprement dite des enfants, les travaux manuels et les soins du ménage.

7. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 8 octobre 1889.

ALBERT.

Ordonnance fixant au 15 novembre la Fête du Souverain. (8 MAI 1890)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu l'article 93 de l'Ordonnance en date du 10 juin 1859, modifiée par celle du 3 août 1881;

Avons ordonné et ordonnons :

La fête du Souverain est désormais fixée au 15 novembre de chaque année. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 8 mai 1890.

ALBERT.

Ordonnance sur les Fraudes au Trésor

en matière de Poudres, Tabacs et Cartes à jouer.
(19 NOVEMBRE 1890)

ALBERT Ier, par la gràce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. La fabrication, la vente, le colportage, l'usage dans les

établissements publics, et la détention par les marchands, dans Notre Principauté, en fraude des droits de Notre Trésor, des poudres de chasse et de mine, des tabacs et des cartes à jouer, seront punis correctionnellement d'une amende de cinquante à cent francs et de la confiscation.

En cas de récidive, l'amende serait doublée et, selon les circonstances, Notre Tribunal Supérieur pourrait condamner en outre le contrevenant à un emprisonnement de six jours à un mois.

2. Les contraventions à l'article précédent seront, ainsi que la saisie du corps du délit, constatées par procès-verbaux, signalées à Notre trésorier général et poursuivies à sa requête, dans le cas où leurs auteurs n'auraient pas immédiatement transigé, en payant le montant des frais, ainsi qu'une portion de l'amende encourue, laquelle ne saurait jamais être inférieure à dix francs. La confiscation sera toujours maintenue.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 19 novembre 1890.

ALBERT.

Ordonnance sur le délit de Grivèlerie.

(22 DÉCEMBRE 1890)

ALBERT Jer, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

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ARTICLE 1er. La disposition suivante sera ajoutée à l'article 399 du code pénal:

2.

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize à cent francs.

Les mêmes peines seront applicables au consommateur qui, n'étant pas dans l'impossibilité absolue de payer, se sera esquivé avec l'intention frauduleuse de se soustraire à cette obligation.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 22 décembre 1890.

ALBERT.

Ordonnance sur la Discipline maritime.
(22 JANVIER 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Vu l'Ordonnance du 18 mai 1877 sur le service maritime;

Notre conseil d'Etat entendu ;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er.

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Aucune embarcation ne peut être mise à la mer dans le port de Monaco ou sur la côte de la Principauté, sans une autorisation de Notre gouverneur général, accordée sur l'avis du conseil maritime, après vérification de la solidité et de la navigabilité du bateau.

Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux propriétaires d'embarcations qui résident dans la Principauté.

2. Toute embarcation qui sortira du port de Monaco, pour naviguer hors des eaux monégasques, devra être pourvue d'un rôle d'équipage. Ce rôle sera délivré par le capitaine du port, lequel en conservera un double.

Les capitaines, maîtres ou patrons sont tenus d'en justifier à toute réquisition.

Les conditions d'engagement de l'équipage y doivent être mentionnées.

3. Il est interdit d'embarquer, sur des navires armés au long cours ou au cabotage, des individus non portés sur le rôle d'équipage, ainsi que de débarquer ceux qui y sont inscrits, sans l'intervention de l'autorité maritime ou consulaire, aux mains de laquelle seront consignés les frais de rapatriement. Il est interdit d'embarquer sans autorisation des armes et munitions de guerre ou des substances exp.osibles.

4. Les équipages réglementaires des navires armés au long cours ou au cabotage comprennent :

1o Les officiers et maîtres qui sont tenus de justifier de connaissances nautiques et de services antérieurs;

2o Les matelots âgés de plus de vingt ans ;

3o S'il y a lieu, des novices de seize à vingt ans et des mousses de douze à seize ans.

La majorité de l'équipage doit être de nationalité monégasque ou française. Le nombre des novices et mousses réunis ne pourra excéder la proportion du tiers de l'équipage.

5. Il est interdit d'exercer le commandement d'un navire sans être muni

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