Page images
PDF
EPUB

leurs sont consignées pour les communiquer, mais seulement lorsque cette consignation est ordonnée par jugement, et la décharge qu'ils reçoivent lorsqu'ils font le retrait de ces pièces.

20o Les ordonnances de soit communiqué au ministère public mises au bas des requêtes.

21° Les certificats délivrés par les officiers de l'état civil, pour justifier aux ministres du culte de l'accomplissement des formalités avant la célébration religieuse des mariages.

22o Les procurations pour passer déclaration des biens transmis par décès.

LIVRE SECOND

Des droits et de la formalité du timbre.

68.

TITRE PREMIER

De l'établissement et de la fixation des droits.

Les actes civils et judiciaires et les écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi seront écrits sur papier timbré du timbre de la Principauté.

Il n'y aura d'autres exceptions que celles exprimées dans la présente.

69. Il y aura deux sortes de papier timbré ; l'un imposé en raison de sa dimension, et l'autre pour les effets négociables ou de commerce et gradué en raison des sommes sans égard à la dimension du papier.

70. Il y aura des timbres particuliers pour les différentes sortes de papiers.

Les timbres établis sur la dimension seront gravés pour être frappés en noir.

Ceux pour le droit gradué en raison des sommes seront gravés en rouge. Chaque timbre portera distinctement son prix et aura pour légende ces mots: Principauté de Monaco. On se servira provisoirement du timbre actuel, à la charge de ne percevoir que les droits réglés par la présente.

71. Les personnes qui voudront se servir de papiers autres que ceux fournis par l'administration, ou du parchemin, seront admises à les faire viser pour timbre.

Si les papiers ou le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de l'administration, ils seront payés au prix du format supérieur.

72. Le prix des papiers timbrés fournis par l'administration et les droits

de timbre des papiers que les individus feront timbrer sont fixés ainsi qu'il suit, savoir:

La feuille de grand papier, un franc.

Celle de papier à expédition, soixante et quinze centimes.

Celle de papier minute, cinquante centimes.

La demi-feuille de ce papier, vingt-cinq centimes.

Et quinze centimes pour les registres tenus à souche par les receveurs des douanes.

73. - Le droit du timbre gradué en raison des sommes est de cinquante centimes par mille francs inclusivement et sans fractions, quelle que soit la valeur à laquelle puissent s'élever les effets.

74. Il y aura cinq timbres pour le droit établi en raison de la dimension du papier.

Il y aura quatre timbres pour les effets de commerce, savoir: le premier de cinquante centimes pour mille francs; le deuxième d'un franc pour deux mille francs; le troisième d'un franc cinquante centimes pour trois mille francs; le quatrième de deux francs pour quatre mille francs.

75. Les personnes qui voudront faire des effets au-dessus de quatre mille francs seront tenues de présenter les papiers qu'elles y destineront au receveur de l'enregistrement, et de les faire viser pour valoir timbre, en payant le droit en raison de cinquante centimes par mille francs, sans fraction.

76. Sont assujettis au droit du timbre établi en raison de la dimension tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir:

Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

Ceux des huissiers et les copies et expéditions qu'ils en délivrent;

Les actes et les procès-verbaux des douanes et de tous employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées ;

Les actes et jugements des consuls, de police, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

Les actes des avoués ou défenseurs officieux près les tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées;

Les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs;

Les pétitions ;

Les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent les actes sujets à l'enregistrement et les répertoires des greffiers;

Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels, et leurs répertoires;

Ceux des négociants, marchands et courtiers;

Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtel garni et logeurs sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent; et généralement, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produites en

justice, et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés des dits livres et registres.

77. Les effets négociables venant de l'étranger, avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés dans la Principauté, seront soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité fixée par la présente.

78. Sont exceptés de la formalité du timbre:

Les minutes en général de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique et de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration publique ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination;

Tous les comptes des comptables publics;

Les quittances des traitements et émoluments des fonctionnaires et employés salariés par le Trésor;

Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances en sommes non excédant dix francs, quand il ne s'agira pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme;

Les certificats d'indigence, les actes de police générale et de vindicte publique, et les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrées sans frais;

Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale.

Les notaires et greffiers, pour les expéditions qu'ils délivreront des actes retenus en minutes et de ceux déposés ou annexés, ne pourront faire usage de papier timbré d'un format inférieur à celui dont le prix est fixé à soixante et quinze centimes la feuille.

80.

Le papier de vingt-cinq centimes ne pourra être employé que pour les exploits et les quittances sous signature privée.

81. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir :

Plus de vingt-deux lignes par page de papier à expédition et dix à douze syllabes par ligne.

Et plus de trente lignes par page de grand papier et quinze syllabes par

ligne.

82.

83.

[ocr errors]
[ocr errors]

L'empreinte du timbre ne pourra être couverte d'écriture ni altérée. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.

84. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, sauf tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être terminés le même jour ou à la même vacation; les procès-verbaux de

reconnaissance et de levée de scellés qu'on pourra faire à la suite du procèsverbal d'apposition, et les significations des huissiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie.

Il pourra être aussi donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer.

85. Défense est faite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, et aux juges de prononcer aucun jugement, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne pourra non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

[ocr errors]

86. Il est également fait défense à tout receveur de l'enregistrement, d'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre, ni admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables sans faire représenter ces effets en bonne forme.

87. - Les employés de l'enregistrement sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur seront présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapporteront, à moins que les contrevenants ne consentent à signer les dits procès-verbaux, ou à acquitter sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre.

88. En cas de refus de la part des contrevenants de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les employés de l'enregistrement leur feront signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils auront rapportés, avec assignation devant le tribunal supérieur.

L'instruction se fera ensuite sur simple mémoire.

Les jugements définitifs qui interviendront seront sans appel et ne pourront être attaqués que par voie de révision.

89.

[ocr errors]

Il est prononcé par la présente une amende, savoir:

1° De quinze francs, pour contravention par les particuliers aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.

2o De vingt-cinq francs, pour contravention aux articles 81 et 82 par les officiers et fonctionnaires publics.

30 De trente francs, pour chaque acte ou écrit sous signature privée fait sur papier non timbré, ou en contravention aux articles 68, 80, 83 et 84.

4o De cinquante francs, pour contravention à l'article 79 de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés, et à l'article 86 de la part des employés d'enregistrement.

5o De cent francs, pour chaque acte public ou expédition, écrit sur papier non timbré; et pour contravention aux articles 68, 80, 83, 84 et 85, par les officiers et fonctionnaires publics.

6o Et du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable,

s'il est écrit sur papier non timbré, ou sur un papier timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente.

L'amende sera de trente francs, dans les mêmes cas, pour les effets au-dessous de six cents francs.

Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payeront en outre les droits de timbre.

[ocr errors]

90. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, sera la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

LIVRE TROISIÈME

Des droits de greffe.

TITRE PREMIER

De l'établissement et de la fixation des droits.

91. Le droit de greffe est de trois sortes: la rédaction, la transcription et l'expédition.

92. Il sera perçu pour droit de rédaction, savoir :

Un franc cinquante centimes pour chaque jugement, soit contradictoire, soit par défaut et pour tout autre jugement ou ordonnance sur requête ;

Trois francs pour l'acte de dépôt tendant à la distribution générale des immeubles ou pour purger un immeuble acquis;

Quatre francs pour chaque jugement d'envoi en possession d'immeuble; Six francs pour un jugement d'ordre ou pour celui de distribution générale d'immeubles;

Un franc pour chaque production d'un créancier, qui devra être faite avec la demande en collocation, à peine de non admission de la demande ; Cinquante centimes pour chaque renvoi de cause;

Deux francs pour le procès-verbal de conseil de famille, de renonciation à une communauté de biens ou à succession, d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire, de dépôt de bilan et pièces, d'interrogatoire sur faits et articles, d'enquête, et de chaque demande en collocation, de procès-verbaux d'apposition ou levée de scellés et de partages judiciaires;

Le droit sur ces derniers actes sera perçu sur chaque vacation;

Et un franc pour tout autre acte fait au greffe.

Les enquêtes seront en outre assujetties à un droit de cinquante centimes

par chaque déposition de témoins.

« EelmineJätka »