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32. Les gens de mer qui, à l'insu du capitaine, maître ou patron, embarquent ou débarquent quoi que ce soit et, par ce fait, occasionnent un dommage à l'armement, sont punis des peines édictées à l'article 22 ci-dessus, indépendamment de l'indemnité due en compensation du dommage occa

sionné.

33.- Est puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs et d'un emprisonnement de dix jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon la gravité du cas, sans préjudice de l'action civile ou commerciale, tout capitaine, maître ou patron qui, sans nécessité, engage ou vend le corps, le ravitaillement ou l'équipement du navire.

La suspension du commandement pourra, en outre, être prononcée pour trois ans au plus.

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34. Est puni de la même peine, sans préjudice de la réparation du dommage, tout capitaine, maître ou patron qui, en faisant ou autorisant la contrebande, cause un préjudice à l'armement.

35. Est puni des peines portées à l'article 22, sans préjudice de la réparation du dommage, tout homme inscrit au rôle d'équipage, qui, en faisant ou favorisant la contrebande, cause un préjudice à l'armement.

36. Tout capitaine, maître ou patron qui, en présence d'un péril quelconque, abandonne son navire à la mer, hors le cas de force majeure dûment constatée par les officiers et principaux de l'équipage, ou qui, ayant pris leur avis, néglige, avant d'abandonner le navire, de sauver les papiers de bord, notamment le journal de route, le rôle d'équipage, l'argent ou les objets précieux, est puni des peines portées à l'article 33 ci-dessus.

37. Tout capitaine, maître ou patron qui, hors le cas de danger, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir été dûment remplacé, est puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et de cent à cinq cents francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts à l'armement. Il encourt, en outre, la privation du droit de commander.

38.

Tout marin, mécanicien ou chauffeur qui, sans autorisation, s'absente pendant deux fois vingt-quatre heures du navire ou du poste où il a été placé, ou qui laisse partir le navire sans se rendre à bord, est réputé déserteur. La désertion entraîne la perte de la solde acquise au jour du délit et, en outre, les peines suivantes :

1° Si le fait se produit dans la Principauté, de quinze jours à six mois d'emprisonnement;

2o S'il se produit à l'étranger, d'un emprisonnement d'un mois à

un an.

La durée d'emprisonnement au delà de quinze jours pourra être réduite de moitié pour les gens de mer de moins de vingt ans.

Les complices de la désertion sont punis d'une amende de seize à trois cents francs. S'ils font partie de l'équipage, ils sont frappés de la même peine que l'auteur du délit.

CHAPITRE III

Des crimes.

39. -Toute personne, embarquée ou non, qui, dans une intention criminelle, échoue, perd ou détruit un navire, par quelque moyen que ce soit, autre que celui du feu ou de matières explosibles, est puni des travaux forcés à temps.

Si le coupable était, à un titre quelconque, chargé de la conduite du navire, le minimum de la peine ne pourra lui être appliqué.

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40. Tout capitaine, maître ou patron qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'action civile ou commerciale de l'armateur et autres personnes lésées.

41. - Sera puni de la même peine le capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route, ou jette à la mer ou détruit sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord.

42.

Sera puni de la réclusion le capitaine, maître ou patron qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable de l'un des faits énoncés aux articles 199, 200 et 211 du code de commerce.

43. La rébellion est punie conformément aux articles 175 et suivants du code pénal.

L'article 176 est appliqué toutes les fois que les rebelles constituent plus du tiers de l'équipage.

Les couteaux de poche et agrès entre les mains des rebelles sont réputés armes par le fait seul du port ostensible.

44. Les crimes de droit commun: incendie, homicide, vols qualifiés, etc., sont punis conformément au code pénal et aux Ordonnances des 2 octobre 1880 et 30 juillet 1883.

45.

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TITRE III

Dispositions générales.

Lorsqu'il y aura lieu à suspension ou à retrait d'exercer le commandement ou le pilotage, cette mesure sera prise, sur le rapport du capitaine du port et l'avis du conseil maritime, par arrêté de Notre gouverneur général. 46. - Les retenues de solde prescrites par la présente Ordonnance sont versées à Notre Trésor.

47. Les délits et les crimes, en matière de police maritime, seront jugés par Notre Tribunal Supérieur constitué conformément à l'Ordonnance sur l'organisation judiciaire. Le recours en révision contre les jugements et arrêts sera formé et instruit conformément aux articles 446 et suivants du code d'instruction criminelle.

48. En exécution de l'article 3 du traité avec la France, en date du

9 novembre 1865, les dispositions pénales de la loi française du 3 mars 1822 seront appliquées en matière de police sanitaire.

49. Dans les cas prévus par la présente Ordonnance, l'action publique est prescrite, en ce qui concerne les délits, après cinq ans révolus à compter du jour où ils ont été commis. Toutes autres prescriptions, soit en ce qui concerne l'action publique, soit en ce qui concerne les peines, demeurent soumises aux dispositions du code d'instruction criminelle.

50. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance, qui sera imprimée pour être mise à la disposition de tout capitaine, maître ou patron, au moment de son inscription au port de Monaco.

51. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 22 janvier 1891.

ALBERT.

Ordonnance sur la Conservation

des Appareils et Fils électriques ou téléphoniques
et le Secret des correspondances téléphoniques.

(18 MARS 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les dispositions des articles 226, 227 et 228 du code pénal, relatifs à la conservation du matériel de télégraphie électrique, sont déclarées applicables également aux appareils et fils de transmission électriques ou téléphoniques de toute espèce établis avec l'autorisation de Notre gouvernement.

2. Sont déclarées applicables au téléphone les dispositions des articles 408, 409, 410 et 411 du code pénal sur le secret des correspondances et la propagation de fausses nouvelles.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 18 mars 1891.

ALBERT.

Ordonnance sur l'Ordre judiciaire, modifiant l'Ordonnance du 10 juin 1859. (22 MAI 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu l'article 462 du code d'instruction criminelle et l'Ordonnance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire ;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Les articles 3 et 5 de l'Ordonnance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 3. Le Tribunal Supérieur connaît, en dernier ressort, des matières civiles, commerciales, correctionnelles, conformément à la législation de la Principauté.

Il prononce sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et par le tribunal de simple police.

En matière civile et en matière commerciale, il peut juger au nombre de trois, quatre ou cinq juges.

S'il se forme plus de deux opinions, sans qu'il y ait majorité absolue, les juges qui se trouveront en minorité seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de suffrages que chacune des deux autres, on appellera un juge pour vider le partage, à son défaut un juge suppléant, à défaut de celui-ci un avocat ou défenseur, suivant l'ordre du tableau. L'affaire sera plaidée à nouveau.

En matière correctionnelle et sur les appels des jugements de simple police, le Tribunal Supérieur jugera toujours au nombre de trois juges. En cas de partage, l'avis favorable au prévenu prévaudra.

ART. 5. — Le Tribunal Supérieur juge également au grand criminel. Dans ce cas, le Tribunal est composé de six juges, savoir: du président, de deux juges titulaires, à l'exception du juge d'instruction, et de trois juges supplémentaires qui seront pris, à tour de rôle, parmi les membres de la commission communale, à l'exception du maire, mais y compris les adjoints, en commençant par le premier dans l'ordre des nominations.

Dans le cas de renvoi sur révision prévu par l'article 462 du code d'instruction criminelle, le Tribunal sera composé du vice-président, du juge d'instruction et d'un juge suppléant, ou, à défaut, du juge de paix, et de trois juges supplémentaires pris dans la commission communale à la suite de ceux qui auraient siégé dans la première instance.

En cas d'empêchement ou d'absence, le président, le vice-président

ou les juges seront remplacés d'après les règles établies par l'article 4. En cas d'absence ou d'empêchement des premiers membres de la commission communale, on appellera, en suivant l'ordre, les membres présents et non empêchés.

ARTICLE DEUXIÈME.

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article

467 du code d'instruction criminelle :

Mais lorsque l'arrêt ou le jugement attaqué aura été annulé, on pourra se pourvoir de nouveau en révision contre le second arrêt ou jugement rendu sur renvoi. Si cette seconde décision est encore annulée, le Prince statuera Lui-même sur le fond.

ARTICLE TROISIÈME.

Toutes dispositions contraires à celles de la pré

sente Ordonnance sont abrogées.

ARTICLE QUATRIÈME. - Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 22 mai 1891.

ALBERT.

Ordonnance sur le Mariage des indigents.

(22 MAI 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

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ARTICLE 1. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels, au placement de ces enfants dans des hospices ou des établissements charitables, ou à leur retrait, seront dispensées du timbre et enregistrées gratis, pourvu que la destination spéciale de ces pièces y soit mentionnée et qu'il soit justifié d'un certificat d'indigence délivré par le maire ou le commissaire de police et approuvé par le juge de paix, constatant que l'intéressé ne possède ni immeuble, ni fonds de commerce, et qu'on ne lui connaît d'autre ressource que son salaire journalier de..... Il ne sera perçu aucun droit de greffe ou d'expédition sur les actes, extraits ou expéditions nécessaires au mariage des indigents, mais mention expresse de cette destination sera faite sur toutes les pièces.

2.

3. Notre avocat général poursuivra d'office tous jugements et procédures nécessaires pour assurer la célébration des mariages ou les légitimations d'enfants, l'orsqu'il s'agira d'individus dont l'indigence est constatée conformément à l'article premier.

4. Les dispositions de la présente Ordonnance sont applicables aux mariages entre Monégasques et étrangers.

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