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5. Dans les cas prévus aux articles i et 3 ci-dessus, les pièces délivrées gratuitement ne pourront servir à d'autres fins, sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage ou qui les auront indûment délivrées ou reçues.

6. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 22 mai 1891.

ALBERT

Ordonnance promulguant la Déclaration

du 9 novembre 1891, concernant les Relations téléphoniques entre la Principauté et la France.

(1er DÉCEMBRE 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER.- Une déclaration ayant été échangée le 9 novembre 1891, entre Notre gouvernement et celui de la République française, concernant les relations téléphoniques entre la Principauté et la France, ladite déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION

Le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le gouvernement de la République française désirant régler les relations téléphoniques entre la Principauté de Monaco, d'une part, et la France, d'autre part, sont convenus de ce qui suit :

L'acte dont une copie est annexée à la présente déclaration et qui a été signé entre Son Excellence M. le gouverneur général de la Principauté de Monaco et M. le directeur général des postes et des télégraphes de France, en vue d'assurer la correspondance téléphonique entre la Principauté et la France, est et demeure approuvé par les deux gouvernements, qui s'engagent à l'exécuter dans toute sa teneur. Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 novembre 1891.

ANNEXE

ARTICLE 1. Un service de correspondance téléphonique sera établi entre la Principauté de Monaco et la France.

A cet effet, le bureau central du réseau de la Principauté sera rattaché directement au bureau central du réseau de Nice et successivement, s'ï, y a lieu, après un simple accord entre les administrations compétentes monégasque et française, à d'autres réseaux et notamment avec le réseau de Menton.

2.

Il sera fait usage, dans ce but, de fils de cuivre ou de bronze de haute conductibilité,

Chacune des administrations contractantes supportera la dépense d'installation et d'entretien des lignes et des postes qui les desservent pour la section comprise sur son territoire.

Toutefois, la somme correspondante à la dépense d'établissement des sections françaises de la ligne Nice-Monaco et de la ligne MentonMonaco, évaluées à forfait chacune à six mille francs, sera avancée, avant exécution des travaux, à l'administration des postes et des télégraphes de France par le Trésor de S. A. S. le Prince de Monaco.

Cette avance, non productive d'intérêts, sera remboursée en trois annuités par l'administration des postes et des télégraphes sur sa part des produits bruts de l'exploitation de ces lignes.

L'administration des postes et des télégraphes se réserve, d'ailleurs, de mettre fin, à toute époque, à l'engagement prévu au paragraphe précédent en remboursant l'avance faite, déduction faite des remboursements effectués précédemment.

L'installation et l'entretien des lignes et des postes seront effectués sur le territoire de la Principauté par les soins du service des postes et des télégraphes français moyennant le remboursement intégral des dépenses faites, traitements et déplacements du personnel supérieur et autres compris, majorés de dix pour cent à titre de frais généraux.

Ce remboursement aura lieu trimestriellement sur la présentation. d'états justificatifs.

3. A Monaco, à Nice et à Menton, les circuits téléphoniques aboutiront à un bureau central. Il sera établi des cabines sourdes où le public sera admis à correspondre.

4. — L'exploitation de la téléphonie entre la Principauté et la France sera assurée dans la Principauté par les agents désignés par le gouverneur général, en France par les agents de l'administration des postes et des télégraphes.

5. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes.

Elle sera de plein droit réduite à trois minutes si cette unité est adoptée uniformément dans le service intérieur français.

L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des demandes. Il ne peut être accordé entre les mêmes correspondants plus de deux conversations consécutives de cinq minutes chacune que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande avant ou pendant la durée de ces con

versations.

6. Pour la correspondance téléphonique entre la Principauté et la France, la taxe par unité de conversation est fixée à cinquante centimes (o fr. 5o) par cent kilomètres (100 k.) ou fraction de cent kilomètres (100 k.) de distance entre les points reliés.

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication.

7. Une somme fixe de dix centimes (o fr. 10) sera acquise à la Principauté sur le produit de chaque conversation, quel que soit le montant total de la taxe, le surplus restant acquis à la France.

Chacune des administrations contractantes tiendra compte des taxes et en opérera le recouvrement suivant le mode qu'elle jugera convenable. Les recettes provenant du service téléphonique feront également, de la part de chacune des administrations contractantes, l'objet d'un compte mensuel spécial qui servira de base au règlement de leur part réciproque.

8. Les communications d'Etat jouissent de la priorité accordée aux télégrammes d'Etat par la convention internationale de SaintPétersbourg du 10/22 juillet 1875. La durée des communications d'Etat n'est pas limitée.

9.

Sauf entente ultérieure spéciale, il n'est accordé d'abonnement ni de privilège d'aucune sorte en faveur d'une catégorie quelconque de communications privées.

10.— Les administrations des deux pays arrêteront de concert le règlement de service qui devra être appliqué pour l'exploitation de la ligne et pour le service général.

II.

Chacune des deux administrations contractantes se réserve le droit de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique sur son territoire pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité.

Elles ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

12.- Le présent acte sera mis à exécution à la date fixée de commun accord. Il restera en vigueur pendant un an après la dénonciation qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des deux adminis

trations.

Fait à Paris, le 8 juillet 1891.

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ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 1er décembre 1891.

ALBERT.

Ordonnance promulguant la Convention

conclue le 8 juillet 1891 avec le Gouvernement français, pour l'installation du Réseau téléphonique dans la Principauté. (Ier DÉCEMBRE 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu la convention conclue le 8 juillet 1891, entre Notre gouverneur général et le directeur des postes et télégraphes de la République française, pour l'établissement et l'entretien du réseau téléphonique intérieur dans Notre Principauté ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. La convention ci-dessus visée (1) est approuvée et rendue exécutoire dans Notre Principauté.

2.

L'exploitation du réseau téléphonique intérieur est placée sous l'autorité de Notre gouverneur général, qui prendra les mesures nécessaires pour assurer le service.

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3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 1er décembre 1891.

ALBERT.

(1) Cette convention est conçue dans les termes suivants :

« ART. 1er. — L'administration des postes et des télégraphes se charge d'effectuer, « pour le compte du gouvernement princier, l'installation d'un réseau téléphonique dans l'intérieur du territoire de la Principauté.

« La dépense est fixée à seize mille francs, non compris une majoration de dix « pour cent, à titre de frais généraux.

« Elle comprend la fourniture du matériel de ligne, l'organisation du bureau cenatral, l'installation des appareils au domicile des abonnés, et en général tous travaux « de main-d'œuvre, honoraires et frais de déplacement de l'ingénieur, fonctionnaires « et agents employés à l'installation.

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« Les devis seront, avant exécution, soumis à l'approbation du gouvernement princier.

2. Les dépenses seront remboursées par le gouvernement princier à l'ad«ministration des postes et des télégraphes au fur et à mesure de la présentation « d'états trimestriels justificatifs.

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3. Le réseau ainsi installé est et reste la propriété du gouvernement princier,

« qui l'exploitera pour son propre compte, en dehors de toute intervention de l'admi<< nistration des postes et des télégraphes de France.

« 4. Un service d'expédition et de réception des télégrammes par téléphone sera organisé au bureau des postes et des télégraphes de Monte-Carlo à l'usage des « abonnés du réseau monégasque.

« Les abonnés désireux de faire usage de cette facilité seront tenus d'effectuer à ce « bureau le dépôt préalable d'une provision destinée à garantir le paiement de la taxe. «La quotité de cette provision est équivalente au coût des télégrammes que chaque << abonné compte expédier pendant un mois.

«Elle doit être renouvelée au fur et à mesure des besoins.

5. Le service de l'expédition et de la réception des télégrammes par téléphone

Ordonnance promulguant la Convention conclue avec la France relativement aux Vins vinés.

(12 DÉCEMBRE 1891)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ; Vu le traité du 9 novembre 1865, concernant l'union douanière entre la Principauté et la France;

Vu le protocole des conférences signé à Paris, le 24 juin 1891, par Notre ministre plénipotentiaire et les représentants du gouvernement de la Répu blique française;

Vu l'Ordonnance du 17 février 1889;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. A partir du 1er janvier 1892, les dispositions énoncées dans le protocole signé, le 24 juin dernier, entre Notre ministre plénipotentiaire et les représentants du gouvernement français, et dont la teneur suit, seront appliquées dans Notre Principauté, en ce qui concerne les vins vinés introduits sur Notre territoire ou exportés à l'extérieur.

«sera assuré par les soins du receveur du bureau de Monte-Carlo auquel sera allouée, << aux frais du gouvernement princier, une indemnité de cinq centimes par télégramme « expédié ou reçu.

«Les agents préposés actuellement au service télégraphique au bureau de Monte« Carlo, et chargés, sous l'autorité du receveur, de l'exécution du service de l'échange « des télégrammes par téléphone, recevront également une indemnité dont le chiffre « sera arrêté de concert par les parties contractantes après constatation des premiers << résultats.

«La liquidation de ces diverses indemnités aura lieu trimestriellement sur la pro« duction d'états justificatifs adressés au gouvernement princier par l'administration « des postes et des télégraphes de France.

A partir du moment où il sera constaté que l'exécution de ce service ne pourra « plus être convenablement assuré par le personnel normal du bureau des postes et « des télégraphes de Monte-Carlo, le gouvernement princier sera tenu de mettre à la « disposition de l'administration des postes et des télégraphes un ou plusieurs agents « dont les traitements ou salaires seront payés par la Principauté.

« L'indemnité de cinq centimes par télégramme reçu ou transmis continuera, « même dans ce cas, à être acquise au receveur, à raison du surcroît de travail occa «sionné par la surveillance de ce service.

«6. L'entretien général du réseau sera assuré, aux frais du gouvernement « princier, par l'administration des postes et des télégraphes de France.

« Toutes les dépenses occasionnées par cet entretien (fourniture du matériel, dépla

« cements et salaires, etc.), majorées de dix pour cent à titre de frais généraux, seront

« remboursées trimestriellement par le gouvernement princier à l'administration des « postes et des télégraphes de France, sur la présentation d'états justificatifs. «Les mesures de détail que comporte l'application du présent article feront l'objet « d'une entente administrative entre l'administration des postes et des télégraphes de « France et le gouvernement de la Principauté.

« Fait à Paris, le 8 juillet 1891. »

« EelmineJätka »