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2o L'insertion dans les objets recommandés, mais affranchis au prix du tarif réduit, ainsi que dans les boîtes de valeurs déclarées, de billets de banque ou autres valeurs payables au porteur ;

30 L'insertion dans les colis postaux expédiés sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux.

4. L'article 416 du code pénal est applicable au fait de la déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu des colis postaux expédiés avec déclaration de valeur.

5.

L'administration des postes est autorisée à transiger avant comme

après jugement.

6. L'article 471 du code pénal sera applicable aux cas prévus par la présente Ordonnance.

7. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Gênes, le 8 septembre 1892.

ALBERT.

Ordonnance sur la Police sanitaire

et la Déclaration des maladies contagieuses.
(6 FÉVRIER 1893)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu les délibérations du comité d'hygiène publique et de salubrité, en date des 10 et 24 janvier 1893;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Donneront lieu à l'application de la présente Ordonnance, les maladies contagieuses suivantes : le choléra, le typhus, la fièvre typhoïde, le scorbut, la variole, la scarlatine, la rougeole, la fièvre puerpérale, la suette miliaire, les affections pouvant revêtir un caractère épidémique et autres qui seraient spécifiées ultérieurement par arrêtés de Notre gouverneur général, revêtus de Notre approbation.

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2. Tout médecin qui aura constaté un cas des maladies prévues à l'arti cle précédent sera tenu d'en faire, dans les vingt-quatre heures après avoir établi son diagnostic, la déclaration verbale ou écrite au gouvernement ou au commissariat de police.

3. — A défaut de médecin traitant, ladite déclaration devra être faite par le chef de la famille du malade habitant avec lui; à son défaut, par le plus proche parent, dans les mêmes conditions, et, à défaut de parents, par toute

personne donnant des soins au malade ou en ayant la garde, dès qu'ils pourront soupçonner la nature de la maladie.

4. La même obligation est imposée simultanément à tout hôtelier, aubergiste ou logeur en garni qui connaîtra la présence chez lui d'un malade atteint d'une affection contagieuse.

5. Toute infraction aux dispositions des articles 2,3 et 4 sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs ou d'un emprisonnement de six jours à six mois.

6. — Dans les cas de maladies prévues à l'article premier, les mesures sanitaires prescrites par arrêté de Notre gouverneur général sur l'avis du comité d'hygiène publique et de salubrité, seront strictement exécutées par les familles des malades ou des logeurs, à peine d'une amende de seize francs à deux cents francs contre les contrevenants.

Ceux-ci pourront même être condamnés à un emprisonnement de six jours à deux mois, lorsqu'un premier jugement aura été rendu contre eux dans les douze mois précédents pour une infraction visée par la présente Ordonnance. 7. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 6 février 1893.

ALBERT.

Ordonnance instituant une Médaille d'honneur.

(5 FÉVRIER 1894)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Une médaille d'honneur est instituée pour récompenser le dévouement, ainsi que les services exceptionnels civils et militaires.

2.

La médaille d'honneur comportera trois classes:

La médaille de première classe en or;

La médaille de deuxième classe en argent;

La médaille de troisième classe en bronze.

Sauf les cas exceptionnels que Nous nous réservons d'apprécier, la médaille de première classe ne sera décernée qu'à des personnes ayant déjà obtenu celle de deuxième classe.

Les médailles de première et deuxième classe pourront être plusieurs fois. attribuées à la même personne pour faits nouveaux à récompenser.

3. La médaille d'honneur sera du module de vingt millimètres, maintenue par une bélière formée d'une branche d'olivier et d'une palme liées ensemble.

La face présentera Notre effigie avec la légende Albert Ier, Prince de Monaco, au revers sera inscrit le mot Devoir surmonté des mots Principauté de Monaco, et la date de la présente Ordonnance dans la partie inférieure.

Elle sera portée sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban large de trente millimètres qui sera, pour les deux premières classes, fuselé rouge et blanc dans le sens de la longueur, et pour la troisième classe, mipartie rouge et blanc dans le sens de la longueur.

4.

Les dispositions du titre second de l'Ordonnance du 16 janvier 1863, sur le régime disciplinaire de l'Ordre de Saint-Charles, sont applicables aux titulaires de la médaille d'honneur.

5. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 5 février 1894.

ALBERT.

Ordonnance sur les Professions de Médecin, Chirurgien, Dentiste, Sage-femme et Herboriste.

(29 MAI 1894)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Vu l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons : ARTICLE 1er. Nul ne peut exercer la médecine ou la chirurgie dans Notre Principauté sans autorisation de Notre gouverneur général. Cette autorisation ne sera délivrée que sur le vu d'un diplôme français de docteur en médecine ou d'un titre universitaire équivalent.

2. — Tout médecin ou chirurgien actuellement établi dans la Principauté ou demandant à s'y établir devra s'engager à y demeurer et y exercer son art pendant tout ou partie des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Cette dernière obligation cessera pour les médecins autorisés qui auront accompli leur soixantième année et exercé durant dix ans dans la Principauté. Elle pourra d'ailleurs être suspendue, pour cause de santé, sur l'avis du conseil d'hygiène.

Les médecins autorisés auront la faculté d'en régler l'app.ication en établissant entre eux un roulement, qui sera soumis à l'approbation de Notre gouverneur général.

Cette faculté sera suspendue en temps d'épidémie constatée par le comité d'hygiène publique et de salubrité; en ce cas, aucun médecin présent dans la Principauté ne pourra s'absenter jusqu'à la cessation de la maladie, officielle

ment reconnue.

Il ne pourra être dérogé à cette prescription que pour cause de force majeure établie, et en vertu d'une autorisation spéciale de Notre gouverneur général.

3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les médecins et chirurgiens résidant hors de la Principauté et exerçant régulièrement leur profession, pourront continuer à y être appelés, à titre de consultations, soit par leurs confrères, soit par les malades de la Principauté.

4. Nul ne peut établir ou gérer une pharmacie dans Notre Principauté, sans l'autorisation de Notre gouverneur général.

Cette autorisation ne sera accordée que sur la production d'un diplôme de pharmacien français ou italien, dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté de Notre gouverneur général, rendu en exécution de la présente Ordonnance.

5. Nul ne peut exercer dans Notre Principauté la profession de dentiste, celle de sage-femme ou celle d'herboriste, sans l'autorisation de Notre gouverneur général.

Cette autorisation ne sera accordée que sur la production d'un diplôme français de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou d'herboriste, ou d'un titre universitaire équivalent, dans les conditions déterminées par l'arrêté de Notre gouverneur général.

6. Les sages-femmes ne sont autorisées qu'à pratiquer les accouchements simples. En cas d'accouchements difficiles, elles doivent faire appeler un médecin.

Elles ne doivent, sans l'assistance du médecin, ni faire usage d'instruments, ni prescrire des médicaments, sauf les lotions antiseptiques et les préparations de seigle ergoté.

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations antivarioliques.

7. Tout médecin ou chirurgien, tout pharmacien et toute sage-femme autorisés, est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité sous peine d'une amende de cinquante à cinq cents francs. En cas de récidive, la peine sera doublée.

8. Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions énumérées dans les articles précédents et d'usurper les titres de docteur ou autres non justifiés par des diplômes réguliers.

9. Tout médecin, chirurgien, ou sage-femme, est tenu de faire à l'autorité, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombant sous son observation, dans les conditions déterminées par Notre Ordonnance du 6) février 1893, sans que cette divulgation puisse être considérée comme une violation du secret professionnel.

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Quiconque exerce la médecine, la chirurgie ou l'art des accouchements, sans être pourvu de l'autorisation exigée par les articles 1, 4 et 5, ou en dehors des conditions auxquelles cette autorisation était subordonnée, est puni d'une amende de cent à trois cents francs et d'un emprisonnement de

six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende sera de cinq cents à mille francs, et l'emprisonnement de six jours à six mois.

Les mêmes peines seront appliquées en cas d'infraction aux articles 8 et ç L'exercice de la profession de dentiste ou de celle d'herboriste, sans l'autorisation exigée par l'article 5 ou en dehors des conditions qu'elle comporte, est puni d'une amende de cinquante à cent francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine sera doublée.

II.

L'autorisation accordée en vertu des articles 1, 4 et 5 de la présente Ordonnance, pourra toujours être retirée quand les conditions n'en seront pas remplies.

12. Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine. Il ne peut faire aucun commerce autre que celui des drogues, médicaments et de tous objets se rattachant à la thérapeutique.

Son nom doit être inscrit sur ses étiquettes et sur ses factures.

Les médicaments destinés à l'usage externe doivent être revêtus d'étiquettes de couleur rouge.

Tous les récipients, fioles ou boîtes, contenant des substances toxiques, seront munis d'étiquettes spéciales portant en gros caractères le mot : Poison,

13. Tout accord entre un pharmacien et un médecin, dans le but d'exploiter une officine ou de vendre un médicament quelconque, est prohibé. Toute convention par laquelle un médecin retirerait quelque gain ou protit de la vente des médicaments effectuée par le pharmacien est nulle.

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14. Toute substance constituant un médicament simple ou composé, sous quelque forme que ce soit, sauf l'exception concernant les substances vénéneuses, peut être librement délivrée par le pharmacien avec son étiquette. et sur la demande expresse de l'acheteur.

Le médicament ainsi vendu devra porter, sur l'étiquette, le nom de la ou des substances actives qui en forment la base.

Toutefois cette prescription ne s'applique pas aux médicaments inscrits au codex français, à la condition qu'ils soient vendus sous la même désignation que celle du codex.

Elle ne s'applique pas non plus aux médicaments préparés, pour des cas particuliers, en vertu d'ordonnances de médecins rédigées de manière à pouvoir être exécutées dans toutes les pharmacies. Mais il sera tenu, dans chaque pharmacie, un registre sur lequel les ordonnances seront transcrites intégralement à leur date et avec un numéro d'ordre; ce numéro sera reproduit sur l'étiquette du médicament.

Aucun médicament simple ou composé de fabrication monégasque ne pourra être livré au public, sans que le nom ou la formule exacte et précise en aient été, s'ils ne se trouvent pas au codex, préalablement déposés a gouvernement, et que Notre gouverneur général en ait autorisé la vente, après l'avoir fait examiner, aux frais du déposant, par une commission spéciale.

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