Page images
PDF
EPUB

Si le médicament est de provenance étrangère, il ne pourra être vend qu'après avoir été régulièrement approuvé dans son pays d'origine.

--

15. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, les substances. simples toxiques et les médicaments composés doués de propriétés vénéneuses nominativement désignées par arrêté de Notre gouverneur général, rendu sur l'avis du comité d'hygiène de la Principauté, ou inscrits comme tels au codex français. Ces substances ne pourront être délivrées par les pharmaciens que sur la prescription d'un médecin. Les ordonnances médicales exécutées devront être aussitôt frappées du timbre et inscrites au registre de la pharmacie.

Les substances vénéneuses doivent être tenues dans un endroit fermant à clé. Lorsque les pharmaciens auront conservé les ordonnances médicales, ils devront en délivrer, s'ils en sont requis, une copie certifiée conforme.

Les pharmaciens seront tenus d'observer les recommandations du codex, relativement aux substances qui ne peuvent être délivrées sans une ordonnance nouvelle pour chaque fois.

16. A l'exception des médicaments simples et d'un usage courant et des plantes médicinales fraiches ou sèches, dont la liste serait inscrite au codex, nul autre que les pharmaciens ne peut tenir en dépôt, vendre ou distribuer au détail, pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, aucune substance ou préparation à laquelle sont attribuées des propriétés médicinales.

[ocr errors]

17. Notre gouverneur général peut, en tout temps, faire inspecter les pharmacies, fabriques d'eaux gazeuses, dépôts d'eaux minérales, et toute boutique ou magasin signalé comme débitant des substances de nature à intéresser la santé publique, par des membres du comité d'hygiène, assistés au besoin de personnes d'une compétence spéciale et du commissaire de police.

-

18. Tout pharmacien sera tenu de fournir, aux conditions déterminées par Notre gouverneur général, les médicaments destinés aux établissements de bienfaisance et aux indigents reconnus tels.

19. Sera puni des peines portées par l'article 435 du code pénal, tout pharmacien qui aura sciemment délivré des médicaments ou substances médicamenteuses reconnus détériorés ou falsifiés. Ces produits seront confisqués et détruits aux frais du contrevenant.

Toute infraction aux dispositions de la présente Ordonnance, qui n'aurait pas été frappée d'une peine particulière, sera punie d'une amende de vingtcinq à cinq cents francs.

20.

Au commencement de chaque mois, la liste des médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, dentistes et herboristes autorisés sera publiée au Journal de Monaco, avec la mention des diplômes produits par chacun d'eux.

21. Un arrêté de Notre gouverneur général déterminera, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente Ordonnance, les titres universitaires des pays étrangers qui seront considérés comme équivalents aux diplômes français de docteurs en médecine, de sages-femmes et de dentistes.

22.

[ocr errors]

Toutes dispositions contraires à celles de la présente Ordonnance sont abrogées.

-

23. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 29 mai 1894.

ALBERT.

Ordonnance modifiant

celle du 2 juillet 1866 sur les Tarifs.

(Honoraires des Médecins et Sages-femmes en matière pénale). (29 MAI 1894)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco:
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. Les articles 147 et 148 de l'Ordonnance du 2 juillet 1866, sur le tarif des dépens en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : ART. 147. Il sera payé à chaque médecin ou chirurgien requis ou commis dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle, à titre d'honoraires, savoir:

[ocr errors]

1o Pour chaque visite sans pansement et rapport.... ..... fr 5 20 Pour chaque visite et rapport, y compris le premier

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ART. 148. Chaque visite faite par les sages-femmes sur réquisition ou commission officielle sera payée trois francs.

ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 29 mai 1894.

ALBERT.

Ordonnance sur le « Tout à l'égout »
(23 JUIN 1894)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;
Vu les Ordonnances souveraines des 6 juin 1867 et 23 novembre 1878;

Vu la délibération en date du 12 mai 1894, par laquelle le comité d'hygiène publique et de salubrité exprime le vœu que Notre gouvernement fasse appliquer immédiatement le système dit du « tout à l'égout »;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Toute personne qui, au lieu de fosses d'aisance, voudra installer dans son habitation le système du « tout à l'égout » pourra le faire après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement.

2. Les demandes à cette fin seront adressées à Notre gouverneur général pour être soumises au comité des travaux publics. Elles seront accompagnées du plan des travaux à exécuter et, en outre, des justifications nécessaires pour évaluer la superficie des logements qui devront bénéficier du système dit du tout à l'égout »>.

3.

-

Chaque demande devra comporter l'engagement par le propriétaire de payer annuellement au Trésor une redevance sur la base d'un tarif fixé par un arrêté de Notre gouverneur général, revêtu de Notre approbation.

4. Il est accordé aux propriétaires des immeubles qui auraient déjà établi chez eux le système dit du « tout à l'égout » un délai d'un mois pour se mettre en règle vis-à-vis de l'autorité, conformément aux dispositions cidessus, et passé lequel ils encourront les pénalités de l'article suivant.

5. Les contraventions aux dispositions de la présente Ordonnance, constatées par des procès-verbaux, seront punies d'une amende de seize à cinq cents francs.

6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Gibraltar, le 23 juin 1894.

ALBERT.

Ordonnance promulguant

le Traité conclu le 26 juin 1894 avec les Pays-Bas
relativement à l'Extradition des malfaiteurs.

(25 AOUT 1894)

V. le Recueil des Traités et Conventions conclus par la Principauté.

Ordonnance sur les Alcools.
(21 FÉVRIER 1895)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er..

La taxe de consommation sur les alcools, établie par l'Ordonnance souveraine du 24 juin 1874, sera désormais fixée comme suit:

2.

Alcools au-dessus de 45°, eaux-de-vie, liqueurs, par-
fumeries alcooliques, quel que soit le mode de
logement....

Alcools à 45° et au-dessous, eaux-de-vie,liqueurs, par-
fumeries alcooliques, quel que soit le mode de
logement....

160 fr. par hectolitre d'alcool pur.

70 fr. par hectolitre de liquide.

Alcools dénaturés, quel que soit le mode de loge-) 37 fr. 50

[ocr errors]

ment.....

par hectolitre d'alcool pur.

La perception de ces droits s'effectuera au bureau de la douane de Monaco, préalablement à l'enlèvement de la marchandise.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 21 février 1895.

ALBERT.

Ordonnance sur les Sociétés anonymes
et en commandite par actions.

(5 MARS 1895)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les sociétés anonymes ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du Prince et Son approbation pour l'acte qui les constitue.

Elles sont, en outre, soumises à la surveillance et au contrôle du gouvernement qui peut toujours prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exacte observation de leurs statuts et, si elles bénéficient d'un monopole, l'exercice libre et régulier dudit monopole ainsi que l'exécution des conditions auxquelles il a été subordonné.

2. L'autorisation princière est donnée sur l'avis du conseil d'Etat.

[ocr errors]

A cet effet, les fondateurs remettent au secrétariat général du gouvernement l'acte constitutif et tous les actes constatant l'objet de la société, la souscription du capital avec l'approbation des statuts par les souscripteurs, les versements opérés, le lieu où ils ont été effectués, la valeur des apports qui ne consistent pas en numéraire, la cause des avantages particuliers concédés à un associé s'il y échet, la désignation et l'acceptation des premiers administrateurs.

Le conseil peut appeler devant lui les fondateurs pour se faire donner les explications qu'il estime nécessaires. Il peut également exiger que la sincérité des déclarations et évaluations contenues dans les documents susdits soit vérifiée aux frais de qui de droit par des experts, qui seront désignés par le président du Tribunal Supérieur à la diligence des fondateurs.

3.

Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par acte notarié. En cas de souscription publique, les bulletins doivent contenir :

1o Le projet de statuts;

2o Le montant du capital social;

3o La partie du capital social représentée par des apports en nature; 4o La partie réalisée en espèces;

5o Les avantages réservés aux fondateurs;

(Le tout certifié exact par la signature des fondateurs.)

6o L'approbation et la signature du souscripteur.

4. Une expédition de l'acte constitutif de la société doit être déposée au greffe du Tribunal Supérieur dans la quinzaine de la promulgation de l'autorisation princière.

Dans le même délai ou, au plus tard, dans les quinze jours suivants, un extrait de l'acte constitutif, contenant les mentions déterminées par l'article 50 du code de commerce et la date du dépôt fait au greffe, sera inséré avec l'Ordonnance d'autorisation dans le Journal de Monaco.

Les formalités prescrites par le présent article seront observées à peine de nullité à l'égard des tiers; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés.

[ocr errors]

5. Toute personne a le droit de prendre communication au greffe de l'acte constitutif et de s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

6. Aucune société anonyme ne sera autorisée qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.

Cette souscription et ces versements doivent être constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.

7. Les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après la concession de l'autorisation princière.

8. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.

« EelmineJätka »