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la dépense en vivres supplémentaires ne pourra dépasser pour eux le montant de la consignation alimentaire.

Les débiteurs de l'Etat pour crimes, délits ou contraventions, seront soumis au régime des condamnés.

47. L'usage de l'eau-de-vie et des liqueurs spiritueuses est interdit à tous les détenus.

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L'usage du tabac sous toutes les formes est interdit aux jeunes dé

Les inculpés, prévenus et accusés, adultes, auront la faculté de fumer dans. les préaux pendant la promenade et pourront être autorisés, en outre, à fumer dans leurs cellules.

Il en sera de même des détenus visés à l'article 46, paragraphe premier, cidessus.

Les condamnés adultes pourront être autorisés à fumer dans les préaux, lorsqu'ils seront admis à s'y promener.

49. Le mobilier de chaque cellule comprend :

50.

1° Une couchette en fer, avec une paillasse, un traversin en paille, une paire de draps, une couverture en été et deux couvertures de laine en hiver;

2o Une table-pupitre ;

3o Une étagère;

4° Une chaise en bois.

Les inculpés, prévenus ou accusés, et les détenus pour dettes envers les particuliers pourront louer, d'après un tarif arrêté par le gouverneur général, un matelas, un traversin et un oreiller de crin.

51. Au premier coup de cloche du matin, les détenus se lèveront, prendront leurs soins de propreté personnelle, s'habilleront, plieront leurs fournitures de literie, balayeront leur cellule et essuieront les meubles, de façon que tout ce qui est à leur disposition soit dans un état constant de propreté.

Au second coup de cloche, commencera la distribution du pain.

Au premier coup de cloche annonçant le coucher, les détenus cesseront tout travail, feront leur lit et se déshabilleront.

Au deuxième coup de cloche, aura lieu l'extinction des feux et tous devront être couchés, sauf les permissions accordées conformément à l'article suivant. Il y aura un intervalle de vingt minutes, tant le matin que le soir, entre le premier et le deuxième coup de cloche dont il est parlé ci-dessus.

52. Les inculpés, prévenus et accusés, pourront être autorisés à prolonger leur veillée jusqu'à dix heures.

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53. Les détenus conserveront leurs vêtements personnels, sauf à les échanger provisoirement pendant qu'ils seront lavés, nettoyés et désinfectés, lors de l'entrée dans la prison.

54. -Tous les détenus, sauf le cas de dispense individuelle, prendront un bain de corps à leur entrée, et chaque fois, en outre, que le médecin le jugera nécessaire.

Ils prendront un bain de pieds tous les dix jours.

55.

Les détenus pourront se livrer dans la prison à tout travail se con

ciliant avec l'hygiène, l'ordre, la sûreté et la discipline.

Le produit de ce travail leur sera intégralement réservé.

56. Des livres fournis par la bibliothèque de la prison seront mis à leur disposition.

Les inculpés, prévenus ou accusés, auront, en outre, la faculté de faire venir du dehors, à leurs frais, les ouvrages autorisés par l'administration.

57.

Chaque détenu devra avoir tous les jours une demi-heure au moins de promenade dans les préaux.

Il devra marcher continuellement et ne pourra en être dispensé par le gardien-chef que sur un avis conforme du médecin.

Il sera établi un roulement de façon que l'heure de la promenade et le promenoir soient changés tous les jours pour chaque détenu.

58. Un aumônier est attaché à la prison.

Il visitera dans leur cellule tous les détenus qui demanderont à le recevoir. Il pourra célébrer, les dimanches et jours de fête, un service religieux, auquel les détenus auront la faculté d'assister par l'ouverture du guichet de leur cellule.

Les ministres n'appartenant pas à la religion catholique seront également admis à visiter dans leur cellule les détenus qui les auront demandés.

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59. Les médecins de l'hôtel-dieu sont chargés du service de santé de la prison.

Ils sont tenus de visiter, chacun une fois au moins par semaine, tous les détenus.

Ils sont, en outre, tenus de se rendre à tout appel du gardien-chef, qui devra les prévenir, sans retard, dès qu'un détenu lui paraîtra malade ou se déclarera tel.

Les prescriptions des médecins seront toujours données par écrit.

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60. Lorsque les médecins le déclareront nécessaire, les détenus malades seront transférés à l'hôtel-dieu, dans les chambres destinées à les recevoir, après avis donné au gouverneur général et à l'avocat général, qui prendront les mesures voulues pour assurer leur surveillance.

61. Les heures du lever, du coucher, celles des repas, des promenades et autres mouvements généraux ou partiels des détenus, seront fixées par décision du gouverneur général.

62. en sera de même des jours et heures des visites obligatoires des médecins et des visites des particuliers aux détenus condamnés.

Dispositions générales.

63. Le gouverneur général statucra, après avoir pris l'avis de l'avocat général, du maire et des médecins, le cas échéant, sur tous les détails non prévus par le présent règlement.

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64. Un extrait des articles 15, 21 à 31 inclus, 36 à 40 inclus et 42 à 63 inclus, restera constamment affiché dans les divers quartiers de la prison. 65. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent. 66. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à bord de Notre yacht Princesse-Alice, à Ponta-Delgada (Açores), le 20 juillet 1897.

ALBERT.

Ordonnance sur les Alcools dénaturés.

(9 FÉVRIER 1898)

ALBERT Jer, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Vu les Ordonnances des 24 juin 1874, 12 mai 1883 et 31 octobre 1896;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. — A dater du premier mars prochain, la taxe établie à leur entrée dans la Principauté, par l'Ordonnance du 12 mai 1883, sur les alcools dénaturés pour des applications industrielles et impropres à la consommation, sera réduite à trois francs par hectolitre d'alcool pur.

2.

Toute revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, toute vente ou détention de spiritueux destinés à la boisson, dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcools éthyliques et méthyliques, sera punie des peines édictées par l'article 5 de l'Ordonnance du 24 juin 1874.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 9 février 1898.

ALBERT.

Ordonnance

séparant les fonctions de Greffier de la Justice de Paix et celles de Secrétaire de la Mairie.

(21 MAI 1898)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu le nombre sans cesse croissant des affaires ressortissant à la justice de paix et de celles qui dépendent de la mairie ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les fonctions de greffier de la justice de paix et celles de secrétaire de la mairie ne seront plus cumulées.

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4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 21 mai 1898.

ALBERT.

Ordonnance sur le Conseil de Révision.

(2 JUIN 1898)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Vu Notre Ordonnance du 10 juin 1896;

Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1. Notre Conseil de révision statuera souverainement, en vertu de la délégation que Nous lui donnons par la présente Ordonnance, sur les pourvois formés dans les affaires où l'Etat, le Domaine public, l'administration de l'enregistrement, celle des finances, ou Notre Domaine privé seront en

cause.

2.

Dans les cas prévus par l'article précédent, les requêtes en révision. et les défenses s'adresseront au président et aux membres du Conseil.

3. L'arrêt du Conseil sera rendu en audience publique, soit immédiatement après la clôture des débats, soit dans les cinq jours suivants.

Il sera rédigé dans les formes prescrites pour les jugements de Notre Tribunal Supérieur.

4. Pour le surplus, seront observées les dispositions de Notre Ordonnance du 10 juin 1896 et du code de procédure civile, sans excepter celles des articles 456 et 459 dudit code.

5. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 2 juin 1898.

ALBERT.

Ordonnance sur l'Enregistrement des Baux.
(4 JUIN 1898)

ALBERT Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

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ARTICLE 1er. Le droit d'enregistrement des baux de biens meubles ou immeubles, d'une durée limitée, sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions, est réduit à vingt centimes par cent francs.

2. Ce droit ne sera exigible, sur les baux de trois, six ou neuf ans, qu'au début de chacune de ces trois périodes. Il sera acquitté pour la première, au moment de l'enregistrement, et pour les autres, dans le premier mois de chacune d'elles.

3. Pour les baux à durée fixe, le droit restera dû intégralement lors de l'enregistrement. Toutefois, si le bail est de plus de trois ans et si les parties le requièrent, il pourra être fractionné en autant de payements égaux qu'ily aura de périodes triennales dans la durée du bail. La partie du droit afférente à la première période sera seule acquittée lors de l'enregistrement, et celle des périodes subséquentes sera payée dans le mois qui commencera chacune d'elles. 4. La transcription des baux, cessions de baux, quittances ou cessions de loyers ou fermages, soumis à cette formalité, ne donnera plus lieu, dorénavant, qu'à un droit fixe de un franc.

5. A défaut d'enregistrement des actes prévus à l'article premier dars les trois mois de leur date, le bailleur sera tenu personnellement, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus, lequel ne pourra être inférieur à cinquante francs.

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6. Les dispositions ci-dessus seront applicables à tous les baux sous signatures privées non encore présentés à l'enregistrement, s'ils ont moins de trois mois de date.

7. - Il est accordé un délai d'un mois, à partir de la promulgation de la présente Ordonnance, pour faire enregistrer au taux établi par la loi du 29 avril 1828, mais sans droits en sus, les baux sous signatures privées qui, e contravention à cette loi, n'auraient pas été soumis à l'enregistrement.

8. Sont abrogés l'article 66, paragraphe 2, no 13,de la loi du 29 avril 18:8 sur l'enregistrement, le timbre, etc., ainsi que l'article 22, paragraphe premier, de l'Ordonnance du 28 février 1862 sur la transcription, en ce qu'il a de contraire aux dispositions ci-dessus.

9. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 4 juin 1898.

ALBERT.

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