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Formalités pour lesquelles il est dû des émoluments au conservateur.

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1° Pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits.....

2o Pour l'inscription de chaque droit, hypothèque ou privi-
lège, quelque soit le nombre de créanciers, si la formalité est
requise par le même bordereau.......

30 Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile,
soit de subrogation, soit de tous les deux par le même acte...
4° Pour chaque radiation d'inscription............

5o Pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en
existe aucune...

6o Pour la transcription de chaque acte de mutation par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la ligne.....

7o Pour chaque certificat de non transcription d'acte de mutation'....

8 Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans le bureau des hypothèques, par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la ligne .

9o Pour chaque duplicata de quittance.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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136. — L'administration de l'enregistrement et des domaines aura un expert qui sera nommé par le Prince.

137. L'expert de l'administration de l'enregistrement sera à la disposition de l'intendant général et des employés de l'administration; il procédera à toutes les vérifications et expertises dont l'administration pourra avoir besoin et donnera aux employés, et notamment au receveur, tous les renseignements dont ils pourront avoir besoin.

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138. Tout individu étranger qui voudra introduire une instance par devant les tribunaux de la Principauté sera tenu, avant tout, de consigner aux greffes le montant des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe des actes de la procédure, ou fournira bonne et valabe caution pour assurer ces droits. 139. - Toutes dispositions de Lois et Ordonnances contraires à ces présentes sont abrogées.

140. Notre Avocat général et notre Intendant général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Donné en Notre Palais à Monaco, le 29 avril 1828.

HONORÉ V.

Ordonnance sur les Mutations de biens situés à l'étranger et sur l'Enregistrement des actes

et des jugements étrangers.

(4 DÉCEMBRE 1833)

Nous, HONORE V, par la grâce de Dieu, Prince de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE Ier. Tout acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers paiera à l'enregistrement le droit fixe de trois francs. Ce droit sera perçu indépendamment des autres dispositions du

contrat.

2. Si la mutation n'est pas pure et simple et si l'acte renferme des clauses, conditions, charges ou obligations qui doivent s'effectuer dans la Principauté comme pour le paiement des prix ou parties des prix, services de rentes ou pensions, transport de créances et généralement pour un correspectif quelconque en biens meubles ou immeubles dans la Principauté, il sera perçu pour chacune de ces conventions le droit proportionnel suivant la qualité déterminée par la loi pour son espèce.

S'il s'agit d'un échange de bien situé dans la Principauté contre un bien situé à l'étranger, le droit devra être perçu comme pour les échanges ordinaires à l'égard d'une soulte ou plus-value dérivant de l'un de ces biens, le droit proportionnel ne sera perçu que pour celle provenant du bien situé dans la Principauté. Dans le cas contraire, il ne sera perçu pour la plus valeur que le droit fixe d'un franc.

3. Les actes de mutation, d'obligation en propriété ou jouissance d'objets mobiliers existant en pays étrangers, pourvu que ces actes soient passés en forme authentique dans ces pays, que les contrats de prêts ou placements y soient effectués et qu'ils ne contiennent pas de garantie ou hypothèque dans la Principauté, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

4. Les jugements et arrêts des tribunaux étrangers, dont l'exécution est demandée ou permise, ou en vertu desquels on veut exercer des droits et actions dans la Principauté, seront assujétis aux mêmes droits d'enregistrement que les jugements rendus par Nos tribunaux.

5. Pour tout autre acte soit civil soit judiciaire fait en pays étrangers, ne donnant pas lieu au droit proportionnel, il sera perçu quand il sera présenté à l'enregistrement autant de droits fixes qu'il aura de dispositions indépendantes. Ces droits seront réglés suivant la nature des dispositions sur le taux déterminé par la loi.

Notre Gouverneur général, Notre Avocat général demeurent chargés de l'exécution des présentes.

Donné au Château de l'Orangerie, le 4 décembre 1833.

HONORÉ V.

Ordonnance sur l'Introduction dans la Principauté
de la monnaie de billon.

(13 JANVIER 1843)

Nous, FLORESTAN Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ;

Considérant que les besoins du commerce et des propriétaires exigent que le droit d'entrée sur le billon soit réglé en raison des quantités introduites ; Avons ordonné et ordonnons :

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ARTICLE 1er. L'entrée des pièces de cinq et dix centimes, dites billon, ne sera sujette à aucun droit d'entrée, alors que la somme ne dépassera pas celle de cent francs.

2.

Quand l'entrée desdites pièces excèdera la somme de cent francs, elle sera soumise au droit de trois pour cent sur la valeur de ce billon.

3. Sont, au surplus, maintenues les dispositions qui prescrivent à Nos receveurs de ne prendre, en billon, que cinq pour cent des sommes à recevoir. 4. Les particuliers, comme Nos receveurs, ne sont forcés de recevoir en billon, que le cinq pour cent, à moins de consentement réciproque.

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5. Notre Gouverneur général, Notre Avocat général et l'Administrateur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 13 janvier 1843.

FLORESTAN I°r.

Ordonnance sur les Pensions de retraite.
(12 DÉCEMBRE 1843)

FLORESTAN Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ; Considérant que le défaut de règles certaines dans le système des pensions de retraite est aussi nuisible à la rémunération légitime des services réellement rendus à l'Etat, qu'aux intérêts du Trésor ;

Considérant qu'il est nécessaire d'introduire l'ordre et la régularité dans cette branche des services publics;

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ARTICLE 1er. A partir de ce jour, aucun fonctionnaire, magistrat ou agent quelconque civil ou militaire de la Principauté ne sera admis à faire valoir ses droits à la retraite, s'il n'a trente ans de service non interrompus, soixante ans d'âge et des maladies qui l'empêchent de continuer ses fonctions.

2. Ces conditions d'âge et de durée de service ne seront pas applicables aux fonctionnaires ou agents atteints de blessures ou d'infirmités graves, causées par l'exercice et à l'occasion de leurs fonctions.

3. La destitution que se sera attirée tout fonctionnaire ou agent quelconque, même après trente ans de service et soixante ans d'âge, entraînera la privation de tous droits à la pension de retraite.

-

4. Le taux des pensions de retraite sera du quart, du tiers, ou de la moitié des appointements fixes des quatre dernières années de service, selon le genre de ces services et l'appréciation que Nous en ferons.

5.

Les pensions de retraite de toute nature ne pourront être accordées et réglées que par une Ordonnance spéciale émanée de Nous. Elles seront payées par douzième de mois en mois, par Notre trésorier général, sur un certificat de vie délivré gratis par le consul de la résidence du retraité.

6. Les marins âgés de plus de soixante ans que les infirmités empêcheront de naviguer, recevront tous les ans par douzième, à titre de secours, sur le rapport de Notre commandant de la marine, et avec Notre autorisation préalable, une somme qui représentera l'intérêt à douze pour cent de celles payées par eux pour droits de navigation.

7. Les fonctionnaires ou agents retraités et les marins hors de service condamnés par le Tribunal Supérieur pour crimes ou pour délits à plus de quinze jours de prison, seront déchus de plein droit de leur pension de retraite ou des secours annuels qui leur seront accordés.

Notre Gouverneur général et notre Avocat général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance. Donné en Notre Palais, à Monaco, le 12 décembre 1843.

FLORESTAN I.

Ordonnance

portant création d'un Secrétaire général d'administration. (15 MARS 1852)

FLORESTAN Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco; Voulant faciliter l'expédition des affaires administratives;

Nous avons ordonné et ordonnons :

Un secrétariat général d'administration est institué, dont le titulaire exercera sous la direction de Notre gouverneur général une surveillance permanente et régulière sur les différents services administratifs et expédiera les affaires qui s'y rattachent.

Notre Gouverneur général et Notre Avocat général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 15 mars 1852.

FLORESTAN I°r.

Ordonnance sur la Police générale

(18 MAI 1852)

FLORESTAN Ier, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco ; Voulant pourvoir à quelques cas non prévus par les Ordonnances sur la police générale ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ARTICLE 4(1), Les propriétaires qui voudront faire, dans les villes, des constructions, réparations et ouvertures sur la voie publique seront tenus d'en informer le comité des travaux publics et de se conformer aux disposition de l'article 3 de l'Ordonnance du 1er juillet 1846, s'ils ne veulent se mettre dans le cas d'être contraints de faire démolir leurs constructions et de boucher les ouvertures.

5. Dans les constructions nouvelles, aucune marche ou escaliers extérieurs ne pourront dépasser l'alignement des rues et en retrécir la largeur.

Les marches existantes, qui ne pourront être supprimées, seront égalisées et diminuées autant que possible.

Les contraventions seront punies de la démolition des travaux et d'une amende de 2 à 10 francs.

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6. On ne pourra dépaver les rues, devant les maisons, pour y mettre des briques ou autres matières, sous peine de la destruction du nouveau pavage et d'une amende de 1 à 5 francs.

8. Tout particulier qui voudra construire au bord d'une route ou y faire des plantations devra en faire la demande au comité des travaux publics, conformément à l'article 10 de l'Ordonnance du 12 décembre 1843 sur les routes, s'il ne veut subir les conséquences déjà indiquées à l'article 4 de la présente Ordonnance, en ce qui concerne les bâtiments, et voir détruire ses plantations.

9. Les propriétaires ayant le long des routes des murailles à sec qui menaceraient de s'écrouler et compromettraient ainsi la sécurité du passage, seront tenus de les faire réparer, sur l'avis qui leur en sera donné par la police militaire. Les contraventions seront punies d'une amende de 3 à 5 francs.

10. Les propriétaires supérieurs étant tenus par l'article 6 de l'Ordonnance du 12 décembre 1843 sur les routes, de garantir les routes de tous les éboulements provenant de leurs propriétés, ceux qui ne l'auront pas fait dans

(1) Pour les autres dispositions, voir la collection complète des Ordonnances Souveraines depuis 1815

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