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de la volonté et l'héritier du sang? Mais on part, selon nous, d'un point de vue archaïque, quand on pense que, pour réaliser cette assimilation, il fallait à toute force élever le légataire à la qualité de successeur à la personne. C'est revenir à tout l'obscurantisme du droit romain et surtout de l'ancien droit. En réalité, les législateurs du Code se trouvaient en présence de deux principes différents de transmission, greffés maladroitement l'un sur l'autre, la succession aux biens, et la succession à la personne. L'un était faux, l'autre était juste. Ils devaient répudier la succession à la personne. Au lieu de ne faire que des héritiers (ce qu'ils ont peut-être fait, si l'on écarte la restriction des successeurs irréguliers). Ils auraient dû ne faire, si l'on peut ainsi dire, que des léga

taires.

Tel est le principe du nouveau Code civil allemand.

III

NOUVEAU CODE CIVIL ALLEMAND.

Nous n'avons pas à faire ici un exposé, ni surtout un commentaire détaillé, de la nouvelle législation allemande sur les transmissions à titre universel; une telle étude excéderait complètement les bornes de notre critique,et jurerait, surtout, avec son caractère théorique. Il nous paraît seulement indispensable, en arrivant au bout de cette esquisse historique, de la terminer par un aperçu rapide sur cette législation, qui lui fournit sa conclusion, en terminant l'évolution qu'elle avait pour but de tracer.

Le nouveau code civil allemand a réalisé une série de progrès pratiques de nature à fixer définitivement la conception théorique patrimoniale de l'obligation; la faillite civile, la reprise de dettes à titre particulier, enfin la transmission à titre universel qui nous occupe. Cette dernière consacre le principe de la succession aux biens (articles 1975 et suivants). Elle est organisée non seulement pour les transmissions à cause de mort,mais pour la cession d'actif entre vifs (art. 419), et, par le Code de commerce (art. 23 et 27), pour la cession de fonds de commerce. Ici, aussi bien que là, une idée très nette se dégage: l'incorporation, la réalisation, si l'on peut ainsi dire de la

dette, dans la masse. La transmission à titre universel est l'acquisition d'une masse brute, active et passive, à liquider (1). Cette nuance est encore accentuée par le parti qu'a pris le code civil allemand (2) de limiter la charge des dettes aux biens mêmes de la masse, au lieu de la répartir sur tout le patrimoine de l'acquéreur, jusqu'à concurrence de la valeur de l'actif recueilli. La tendance de la législation est dès lors de pousser à une liquidation immédiate, avant jouissance et avant partage, et à l'attribution de l'actif net.

Elle offre, au surplus, quatre régimes différents à l'acquéreur la liquidation personnelle par ses soins, lạ curatelle, la faillite, et l'abandonnement.

La curatelle est analogue à notre liquidation bénéficiaire; elle offre, avec la faillite, ce caractère spécial de pouvoir être exigée par les créanciers, et même, en dehors de cette intervention, d'être obligatoire pour l'acquéreur, dans le cas où la succession est manifestement embrouillée et insolvable; de telle sorte, qu'il engagerait sa responsabilité, en cas de retard de sa part, à en demander l'ouverture, dans ces hypothèses.

La liquidation personnelle offre trois caractères principaux: l'emploi d'une procédure provocatoire destinée à faire apparaître les créanciers dans un certain délai, au

(1) Ceci ne s'applique naturellement pas à la cession du fonds de

commerce.

(2) Le Code Saxon a pris le parti contraire. La question a surtout de l'importance au point de vue de la fixation des valeurs, et de leurs fluctuations.

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bout duquel ils seront considérés comme forclos, et ne pourront plus exercer leur droit qu'une fois la distribution faite, et sur le reliquat.

L'existence d'un délai de cinq ans au bout duquel l'héritier pourra opposer la forclusion de leurs droits aux créanciers qui ne les auraient pas fait valoir dans ce délai, même s'il ne s'est pas servi de procédure provocatoire.

Enfin la nécessité de faire un inventaire, faute duquel l'obligation de l'héritier deviendrait in infinitum. Il faut remarquer, toutefois, que cette obligation de faire inventaire ne doit pas être remplie nécessairement dans un délai préfix; ce n'est que sur la demande d'un créancier, que le tribunal impartira un délai.

Ces quatre régimes sont aussi bien applicables à la cession d'actif entre vifs, qu'à la succession à cause de mort.

Nous signalerons, pour finir, certaines dispositions du Code qui repoussent nettement l'intervention théorique des préjugés classiques relatifs à l'idée de continuation de la personne, et à la nature indéfinie essentielle à la vocation d'héritier.

L'article 1942 supprime en même temps la saisine et l'envoi en possession; l'article 857 fait de la transmission de la possession une disposition négative (1). Enfin

(1) Il s'agit du «< fait » de la possession. L'acquisition des droits acquis par la possession du de cujus se fait comme celle de tous les autres droits compris dans la succession. Le successeur est seule

l'article 2087, en assimilant l'héritier de la volonté de l'héritier du sang, autorise la limitation de la vocation de l'héritier, non seulement à une fraction de la succession, mais encore à certains de ses biens particuliers. Elle exige seulement, dans ce dernier cas, que la volonté soit bien nette.

ment considéré comme possesseur actuel, à l'instant même de la mort du de cujus, par le seul fait de sa vocation, du moment où un tiers ne possède pas les biens pour son compte.

« EelmineJätka »