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dans le domaine public, soit, si sa mauvaise foi n'était pas évidente, à payer la taxe double.

267. Il nous semble qu'une réforme en ce sens aurait pour conséquence d'amener peut être une diminution du nombre de certificats d'addition mais aurait aussi le salutaire effet de rendre la protection des additions et perfectionnements plus sure, en empêchant les certificats d'addition de tomber irrévocablement dans le domaine public pour défaut de relation avec le brevet. Un des membres les plus distingués de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle, Me Georges Maillard signalait au Congrès de la propriété industrielle de 1900 (1), les conséquences cruelles de la loi française privant du monopole l'inventeur qui a décrit dans un certificat d'addition une invention considérable et nouvelle, mais que le juge a estimée ne pas se rattacher suffisamment au brevet principal. Le Congrès de 1900, en jugeant la question du plus haut intérêt, n'a pas cru pouvoir la retenir, comme ne rentrant pas directement dans le programme des questions débattues par le Congrès. Le rapport de Me Georges Maillard la signale à l'attention de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle. Tout nous porte à croire qu'une réforme de l'art. 30 in fine est imminente: nous avons voulu montrer ici combien elle était nécessaire.

1. Rapport de M. Georges Maillard au Congrès, Compte rendu, p. 164.

Verley

16

§ III

Conditions de forme du certificat d'addition

SOMMAIRE

De la demande de certificat d'addition

268. Art. 16 al. 2, loi du 5 juillet 1844.

du 25 mai 1791. certificat. 271.

269. Art. 7 tit. II, loi

270. Formalités nécessaires pour obtenir un

De la demande, ses formes.

l'unité d'objet ? 273. Du titre du certificat. description. 275. Caractères de la description.

272. Quid de

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dessins ou échantillons. Arrêté du ministre du commerce du 3 sep

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tembre 1901. 277. Duplicata de la description et des dessins. 278. Du bordereau. 279. Signature des pièces. 280. Dépôt des pièces et procès-verbal de remise. - 281. Levée d'expédition de certificats d'addition.

Taxe des certificats d'addition

282. Caractères de la taxe : unique et restreinte.

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283. Formalités du paiement de la taxe. 284. La taxe dans les législations. étrangères.

--

Publication des certificats d'addition

285. De la publication d'après la loi du 5 juillet 1844. — 286. Ses imperfections. 287. Critiques-Réformes. Arrêté ministériel du 30 décembre 1899. 288 et 289. L'œuvre de l'Association française pour la protection de la propriété industrielle et la loi du 7 avril 1902.

Communication des certificats d'addition 290. La communication des brevets et certificats et la loi du 9 juillet 1901, portant création de l'office national des brevets d'invention. - 291. La communication a lieu sans frais et à toute réquisition.

De la demande du certificat d'addition (1)

268. L'article 16, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1844, indique pour mémoire ces conditions de forme. « Ces

(

1. Nous croyons utile de donner dans ce chapitre des explications. d'ordre essentiellement pratique, mais présentant néanmoins un

changements, perfectionnements, ou additions seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal. Sans entrer dans le détail et la discussion des multiples questions d'ordre pratique relatives aux conditions de forme des brevets, il est utile d'indiquer les principales règles s'appliquant aux certificats comme aux brevets et de mentionner les règles spéciales aux certificats d'addition.

Que le certificat soit soumis à des conditions de forme identiques à celles du brevet, cela est naturel; le certificat étant un titre de protection identique à celui du brevet d'invention. Toutes les législations astreignent en conséquence le brevet additionnel ou le certificat d'addition aux mêmes conditions de forme que le brevet principal.

269. La loi du 25 mai 1791, article 7, titre II, disait au sujet des brevets d'addition : « Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention (1). Il en est de même aujourd'hui.

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270. Quiconque veut prendre un certificat d'addition doit d'abord déposer sous cachet au secrétariat de la préfecture dans le département où il est domicilié, ou tout autre département, en y élisant domicile :

intérêt très grand par suite des modifications récentes apportées à la loi du 5 juillet 1844 par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1889, la loi du 9 juillet 1901, l'arrêté du ministre du commerce du 3 septembre 1901, la circulaire ministérielle du 10 septembre 1901 et le vote, par la Chambre des Députés, le 27 janvier 1902, de la proposition Prache, relative à la publication intégrale des brevets et certificats d'addition devenue la loi du 7 avril 1902.

1. Sur ces formes, voir art. 4, loi 7 janvier 1791. Art. 3 tit. Ior, loi 25 mai 1791 et art. 1er titre II, même loi.

1° Sa demande au ministre du commerce;

2o Une description du perfectionnement, changement, addition faisant l'objet du certificat demandé;

3o Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description;

4° Un duplicata de la description et des dessins, (article 6, § 6);

5o Un bordereau des pièces déposées ;

271. La demande est une requête adressée au ministre du commerce où l'inventeur sollicite l'octroi d'un certificat. Elle contient un titre, renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'addition, changement, perfectionnement et mentionne le brevet auquel le certificat se rattache avec son numéro.

L'article 6, applicable au certificat comme au brevet, dit au sujet de cette demande. « La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui en auront été indiquées. Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'article 4 et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'invention. >>

272. La loi qui exige pour le brevet l'unité d'objet (1), l'exige-t-elle également pour le certificat d'addition? En s'en tenant strictement aux termes de l'article 16, il faudrait appliquer la disposition de l'article 6 § 1 dans toute sa rigueur. Nous pensons néanmoins que cette opinion soutenue par M. Pouillet (2), est trop sèvère et

1. L'unité d'objet était également voulue par la loi du 25 mai 1791. art. 4 tit. Ier.

2. Voir Pouillet, Traité no 99; également à l'appui de cette opinion

croyons qu'un certificat peut comprendre plusieurs additions. Le but même de l'unité d'objet exigé pour le brevet est essentiellement fiscal (1). Empêcher un inventeur de couvrir par un seul brevet, en payant une seule taxe, deux inventions sinon différentes du moins connexes, permettre facilement au public de se renseigner, en consultant les titres des brevets, telle est la double raison de l'unité d'objet voulue par l'article 6. Cette double raison n'existe pas pour le certificat. En effet, le certificat a été créé au contraire pour exonérer l'inventeur d'une taxe véritablement trop lourde s'il eût fallu pour chaque perfectionnement réclamer un brevet; or, si le législateur avait voulu que chaque perfectionnement fut constaté par un certificat, il n'aurait pas manqué de dire dans l'article 16 chaque addition, changement ou perfectionnement et non >> འ chaque demande de certificat donnera lieu au paiement d'une taxe de vingt francs. >> D'autre part, le certificat devant se rattacher au brevet à peine de nullité (art. 30, in fine), il n'y a pas à craindre que l'inventeur mette sous le couvert d'un certificat soit une invention proprement dite, dont il perdrait le bénéfice exclusif à l'expiration du brevet, soit une invention différente qu'il s'exposerait à voir tomber bientôt dans le domaine public en verta de la nullité de l'article 30. Ajoutons que les travaux préparatoires commandent cette interprétation; lorsque le marquis de Boissy demanda

circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce aux préfets, du 1er octobre 1844.

1. L'administration se montre très rigoureuse sur ce point. Une demande de brevet comprenant plusieurs objets serait, à bon droit, rejetée par le ministre dont l'acte de rejet ne serait pas entaché d'excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 12 août 1879, D. P. 80.3.21; S. 81.3.10, Pat. 81-203).

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