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tionnements de perfectionnements? M. Blanc est partisan de l'affirmative (1). « Ainsi, dit-il, je me suis fait breveter pour un système de lampes; pendant l'année qui m'est réservée, j'ai fait breveter ou additionner des perfectionnements. A partir du jour où j'en ai fait la demande, la loi me réserve encore un an pour les perfectionnements qui découleront, non pas de l'invention principale, mais des perfectionnements que j'y ai d'abord apportés ». Cette opinion n'est pas contraire au texte même de l'art. 18; néanmoins, elle est généralement repoussée par tous les auteurs (2). On fait valoir en effet, combien il serait difficile pour les tribunaux d'apprécier si un perfectionnement se rattache à un perfectionnement breveté dans l'année précédente, ou si, au contraire, il découle d'un perfectionnement breveté depuis plus d'un an. Finalement, le breveté, en prenant chaque année un brevet ou un certificat d'addition, ferait échec au droit des tiers de perfectionner l'invention. Tel n'est pas le sens de l'article 18, favorable aux tiers perfectionneurs et ne réservant au breveté que la préférence, pendant un an, à dater du jour du dépôt de la demande. Pour cette raison, nous pensons que le droit de préférence de l'art. 18 ne s'applique pas aux perfectionnements des perfectionnements.

1. Blanc, Invent. brevete, p. 404; M. Mainié, (Traité n°s 1025 et 1026). considère cette opinion comme la seule juridique.

2. Pouillet, Traité n° 175; Dalloz, supp. Répert. brevet d'invention, n° 172; Bédarride, Traité no 238; Nouguier, Traité n° 215; Allart, Traité I, no 47; Fuzier-Hermann, Repert. brevet d'invention, no 1072.

§ V

Exercice du droit de préférence

SOMMAIRE 382. Mécanisme du droit de préférence.

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pétence en cas de difficultés. 384. Pratique de l'office des brevets d'invention. 385. Critique, vœu d'une réforme.

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382. L'alinéa 3 de l'article 18 règlemente l'exercice du droit de préférence du breveté, en décidant que « l'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré au tiers perfectionneur. » Le brevet pris sous cachet par ce liers est ainsi ouvert seulement au moment où expire le droit de préférence du breveté primitif.

Le brevet ne doit pourtant pas toujours être délivré, ainsi que pourrait le faire croire l'alinéa 3, article 18. Après avoir constaté la régularité de la demande, l ́administration recherchera si le breveté a pris ou non dans l'année du dépôt de sa demande primitive, un nouveau brevet ou un certificat.

Si le breveté n'a pris pendant cette année ni brevet, ni certificat, le brevet pour perfectionnement sera alors délivré au tiers perfectionneur.

Si, au contraire, un brevet ou un certificat a été délivré au breveté ou vient d'être demandé par lui pour un changement, perfectionnement ou addition identique à celui de la demande du tiers perfectionneur, le ministre avertira aussitôt le tiers perfectionneur, mais au cas où ce dernier persisterait dans sa demande, l'administration serait obligée de délivrer le brevet aux risques et périls

du demandeur (1). Le breveté primitif pourrait ensuite établir el prouver que, la préférence lui étant due pour un perfectionnement qu'il a protégé par un brevet ou un certificat, le brevet délivré au tiers perfectionneur n'a pas été valablement obtenu.

383. Toutes les difficultés naissant au sujet de l'interprétation de l'article 18 sont très certainement de la compétence des tribunaux judiciaires. S'il s'agit apparemment d'une question de forme, toute question relative à l'application de l'article 18 a trait à la question de propriété du perfectionnement, les articles 18 et 30 sanctionnant par une nullité l'inobservation des formes prescrites. L'article 34 déclarant que les actions en nullité et déchéance ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets seront portées devant les tribunaux civils, nul doute dès lors que la juridiction administrative ne soit absolument incompétente (1).

384. Nota. - En pratique, d'après les renseignements qu'a bien voulu si aimablement nous donner M. le Secré taire général de l'office des brevets d'invention, l'administration ne fait jamais aucune recherche : elle délivre purement et simplement le brevet au tiers perfectionneur à l'époque où ce dernier a demandé l'ouverture de l'enveloppe cachetée contenant sa demande (2). Elle ne s'inquiète en aucune façon de faire savoir au perfectionneur si un brevet ou un certificat a été demandé

1. Voir plus loin la pratique actuelle de l'office des brevets, no584. 2. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, tome Ier, p. 520; Mainié, Traité, 1023; Pouillet, Traité, no 173; Bedarride, Traité, 246.

3. Sur l'obligation du dépôt sous cachet avec mention spéciale trop souvent volontairement ou parfois involontairement omise par les perfectionneurs, voir plus loin, p. 392 et suivantes.

par le breveté primitif et d'apprécier, si le droit de préférence du breveté primitif s'exerce ou non. C'est au tiers perfectionneur à s'informer au catalogue de l'office des brevets d'invention, si le breveté a obtenu un certificat ou un brevet. S'il en est ainsi, le tiers perfectionneur se fera donner communication ou copie du certificat ou du brevet; après examen, s'il juge qu'il y a concordance, il retirera sa demande, sinon le brevet sera délivré au tiers perfectionneur.

385. A notre avis personnel, cette pratique applique trop rigoureusement le texte de l'alinéa 3 de l'article 18 disant «<l'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. » Le tiers perfectionneur peut être, en effet, dans l'impossibilité de savoir si le breveté a pris un certificat ou un brevet pour le même perfectionnement que celui faisant l'objet de sa demande; il en sera ainsi, lorsque le breveté, ayant déposé sa demande, n'aura pas encore obtenu la délivrance de son titre. Il sera alors matériellement impossible au tiers perfectionneur de savoir s'il est ou non primé par l'inventeur principal. L'incertitude existe donc toujours pour le tiers perfectionneur, car toujours il court le risque d'une antériorité pour brevet ou certificat demandé et non encore délivré. Ne serait-il pas préférable, que l'administration, sans se livrer à aucun examen, fut dans l'obligation de donner au tiers perfectionneur l'avertissement qu'une demande de brevet ou de certificat a été déposée par le breveté primitif Le tiers perfectionneur aurait le droit de demander de différer l'ouverture de son pli cacheté jusqu'après avoir eu connaissance du titre délivré au breveté primitif.

:

§ VI

Législations étrangères

SOMMAIRE 386. Législation admettant un droit de préférence du breveté pendant six mois. - Italie. -387. Législations où le droit de préférence existe pendant un an. 388. Législation où le droit de préférence du breveté existe pendant deux ans. — 389. Législations ayant eu ou ayant proposé le droit de préfé– rence et où il a été supprimé ou rejeté.

Législations étrangères

Aux termes de cet article,

386. Un droit de préférence analogue à celui de l'art. 18 est accordé pendant six mois à l'inventeur breveté en Italie par l'art. 26 de la l'art. 26 de la loi du 30 octobre 1859. durant les six mois pendant lesquels le breveté peut former une demande en réduction, il ne sera accordé de brevets pour modifications qu'à l'auteur de l'invention ou découverte faisant l'objet d'un brevet et à son ayant cause. Les demandes produites par de tierces personnes pour de semblables brevets et les documents qui y sont joints seront présentés en un paquet cacheté par elles, lequel sera déposé de la façon ci-après. Au bout des six mois sus-mentionnés, le paquet sera décacheté et il sera procédé à la délivrance du brevet, si la partie intéressée ne déclare pas vouloir retirer sa demande, auquel cas la taxe lui sera restituée ». La loi italienne fait cependant une distinction qui n'existe pas dans la loi française: lorsque le breveté est préféré au tiers, la durée du nouveau brevet accordé court du premier jour après l'expiration du

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