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CONCLUSION

Nous pourrions nous contenter, en guise de conclusion à notre discussion et à notre esquisse historique, de proposer l'exemple concret offert par le Code allemand. En consacrant, sans détour, la transmissibilité des dettes, il ferme le cadre à l'évolution historique de la notion d'obligation; et l'ensemble de ses dispositions donne raison à nos arguments logiques. Mais ce serait, à notre avis, faire trop grande la part de l'intervention législative, dans un ordre d'idées qui, étant surtout scientifique, appartient surtout à l'interprétation pure. Sans doute, il serait désirable que nos législateurs, en remaniant le titre des successions, y admissent une réglementation analogue à celle qui organise, en Allemagne, les transmissions successorales: la procédure provocatoire destinée à faire apparaître les créanciers, la faillite des successions insolvables, sont des progrès tentants. Mais si

l'on

songe aux minimes prescriptions légales qui, dans leurs formules impératives, traduisent une différence de princeps entre les deux législations, l'on est forcé de reconnaître, que, dans notre matière, les principes ont plus grande part que les articles de loi; et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que ceux du Code civil soient changés, pour changer la conception que la tradition ou la libre interprélation y ont attachés.

Il faut souhaiter que l'on raye, un jour ou l'autre, de notre Code, le principe de l'obligation indéfinie de l'héritier; mais cela n'est pas indispensable pour que l'on s'habitue à transformer la notion de l'obligation, et à lui donner l'étiquette, non plus purement personnelle, mais patrimoniale, qui lui convient. Sans attendre l'intervention législative, l'on peut de même ramener à sa juste valeur l'idée de patrimoine et faire disparaître tous les abus auxquels son emploi a donné lieu dans la doctrine. L'on peut rompre, une fois pour toutes, avec l'idée surannée de continuation de la personne; l'on peut, en somme, faire œuvre scientifique, en brisant les cadres de la systématisation classique, et préparer ainsi les voies à une loi nouvelle.

Critiquer le peu d'impératif que la loi en vigueur garde de l'idée de succession personnelle, et remplacer tout ce qu'elle laisse à l'interprétation. Telle est la conclusion que nous serions heureux de faire admettre.

Vu:

Le Président de la thèse,
ANDRÉ WEISS.

Vu:
Le Doyen,
GLASSON.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

GRÉARD.

III.

La possibilité de la transmission de dettes, et la néces-
sité de la succession intra vires, sont suggérées par
l'analyse de la notion économique de crédit.

IV. Prédéterminisme des catégories juridiques.

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La théorie classique du patrimoine est une construc-
tion juridique des plus dangereuses.

De la valeur des constructions juridiques.

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