Page images
PDF
EPUB

troupe de brigands a coupé les blés, cette nuit, dans la pleine de Beltiéry. Actuellement, six heures du soir, il arrive des courriers de Villers-Cotterest, Pierre-Fonds et Attichy, où cet e troupe se porte dans ce moment ci: elle fauche les grains en plein-midi. On dit ces brigands au nombre de quatre mille. Nous n'avons que vingtcinq hussards qui viennent de partir pour aller à leur poursuite. Le régiment d'infanterie ne peut que garder la ville et les environs. Vous sentez, monsieur le duc. le besoin que nous avons de cavalerie et de troupes légères. Nous comptons sur vos bontés pour mettre sous les yeux du roi et de l'assemblée nationale la position dans laquelle nous nous trouvons, dont les suites seront plus terribles que celles du fléau de la grêle que nous avons éprouvé l'année dernière.

Nous sommes avec respect, monsieur,

Vos très-humbles et très-obéissants serviteurs, les députés composant la commission provinciale, le bureau intermédiaire et la municipalité. Signés, CLAMECY, maire; BROYER, PINTON, échevins, DUJAYDELABAT, BLIN-DE-LA-CHAUSSÉE, BRAYER,

BLESMESSON..

M. le président a annoncé que les nouvelles désastreuses arrivées du Soissonnais, étaient destituées de foudement.

N.° II. (Page 107.)

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être, à chaque instant, comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'assemblée nationale reconnait et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre-Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Art. I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression.

III. Le principe de toute souveraineté réside essen

[ocr errors]

tiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

[ocr errors]

V. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

་་་་་

[ocr errors]

VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté nì détenú dans les cas déterminés que par 1 la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi, en vertu de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et t évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.

ay

IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire

pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.','

XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

[ocr errors]

XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la qualité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

D

XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et

de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits.

Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinction hểréditaire, ni distinctions d'ordre, și régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celles des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Il n'y a plus ni vénalité, ni hérédité d'aucun office public.

Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les français.

Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui seraient contraires aux droits naturels ou à la constitution.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 24 juin 1793.

[ocr errors]

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits sacrés et inaliénables afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magis

« EelmineJätka »