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vier, président du Conseil des ministres. M. Rouvier,

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justice que nous nous plaisons à lui rendre a voulu justifier le choix de la Société en entrant résolument dans la voie des économies budgétaires.

Les économies réalisées par le budget rectifié sur le budget de M. Dauphin, dit le Journal des Débats, se montent à 129 millions, dont 69 millions pour le budget ordinaire et 60 millions pour le budget extraordinaire, sans qu'il en puisse résulter aucun trouble dans le fonctionnement des services publics.

D'autre part, le budget rectifié de 1888 est en diminution de près de 10 millions 1/2 sur le budget de 1887 ou, plus exactement, de 36 millions 1/2, puisque 15 millions de plus sont consacrés à l'amortissement des obligations à court terme et 11 millions à la subvention des chemins vicinaux. Ces résultats ont été obtenus sans qu'on ait eu recours à des taxes nouvelles et malgré l'abandon de la surtaxe de 50 fr. sur l'alcool et de la transformation de la contribution personnelle mobilière qu'avait proposée M. Dauphin.

Nous nous plaisons à espérer que ces réductions de dépenses ne seront pas, comme d'habitude, compensées et au delà par des augmentations.

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Les protectionnistes avaient affirmé carrément que le droit de 5 fr. par quintal de blé (auquel il faut ajouter 3 fr. 60 pour la surtaxe d'entrepôt des blés qui ne sont pas importés directement des pays de provenance) demeurerait sans influence appréciable sur le prix du blé; que ce droit de 25 à 40 010 sur la matière première de la force vitale serait payé par l'importateur étranger et au pis-aller par le boulanger. Nous avons cité dans notre dernier numéro (Bulletin, p. 449) les prix comparés du blé en France et en Angleterre, avant et après le vote des droits de douanes, il ressort de cette comparaison que les droits ont été payés intégralement non par les vendeurs étrangers, mais par les acheteurs français. Il restait à savoir si, comme l'affirmaient encore les protectionnistes, en admettant que le prix du blé vînt à hausser, cette hausse aurait simplement pour effet de diminuer les bénéfices des boulangers et ne serait pas ressentie par les consommateurs. Voici, en réponse à cette gasconnade, un relevé de la hausse du prix du pain, dans diverses localités, que nous empruntons à la Revue des Banques, dirigée par notre collaborateur M. Fournier de Flaix.

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30 mars.

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Les boulangers élèvent de 10 centimes le

Les boulangers augmentent de 10 centimes le

Lyon La chambre syndicale des boulangers augmente le prix du pain de 2 centimes par kilog., soit 12 centimes d'augmentation pour le pain de douze livres.

2 avril. Chalon-sur-Saône.

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Les boulangers augmentent de deux

centimes et demi par kilog. le prix du pain, soit trois sous par pain de douze livres.

3 avril. Marseille. Les boulangers augmentent le pain de 2 centimes et demi par kilog. Trois sous par pain de douze livres.

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4 avril. Brignoles (Var). par pain de douze livres.

5 avril. Toulon.

times par kilog.

6 avril. - Nice.

Angmentation du pain de trois sous

Les boulangers augmentent le pain de 2 cen

- Augmentation du pain de 5 centimes par kilo

gramme, soit trente centimes par pain de douze livres.

8 avril. Montpellier. - Augmentation du pain de 2 centimes par kilogramme.

10 avril. Narbonne. Augmentation du pain de 3 centimes par kilogramme.

20 avril. Laval. Les boulangers qui, le 19 mars, augmentaient le pain de douze livres de 10 centimes, viennent de l'augmenter encore de 10 centimes, soit quatre sous d'augmentation par pain de douze livres.

Rodez. Le prix du kilogramme de pain est accru de 6 centimes, soit plus de sept sous d'augmentation par pain de douze livres.

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Le Reichstag ayant voté, avant de se séparer, une loi qui porte de fr. 34,10 par hectolitre à 102,30 le droit sur l'alcool fabriqué en Allemagne et élève le drawback de fr. 20 à fr. 60, et cette augmentation du drawback devant, au dire passablement suspect des intéressés, s'appliquer à 600.000 hectolitres qui n'ont payé que fr. 34,10 et qui néanmoins en recevront 60 en vertu d'une disposition transitoire de la loi, le gouvernement a cru devoir prendre des précautions extraordinaires, pour empêcher l'invasion en France de ces 600.000 hectolitres d'alcool subventionnés par les contribuables allemands. Il a soumis d'urgence à la Chambre un projet de loi, en attendant une loi définitive, élevant provisoirement de fr. 30 à fr. 70les droits sur

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les alcools de toute provenance et ce projet, qui ne s'accorde pas précisément avec la promesse ministérielle d'équilibrer le budget sans recourir à aucune augmentation d'impôts, ce projet 'qui double et au delà un droit dont la classe ouvrière fait presque tous les frais a été voté au pied levé et sans discussion par la Chambre. On prétend, à la vérité que l'impôt sur l'alcool est essentiellement moralisateur. A quoi l'expérience répond que c'est avant tout un impôt falsificateur, qui encourage l'empoisonnement des consommateurs par des boissons adultérées, qu'il pèse principalement sur la femme et les enfants des amateurs d'alcool, etc., etc.; mais, moralisateur ou non, ce gros et lourd impôt ne valait-il pas la peine d'être discuté 1?

Quant à la question de savoir s'il convient de repousser ou d'accepter le cadeau que certains gouvernements font aux consommateurs étrangers en établissant des primes à l'exportation, on sait comment l'Angleterre l'a résolue pour le sucre. Malgré les doléances des raffineurs, le gouvernement anglais s'est refusé à établir un droit compensateur des primes plus ou moins déguisées que les gouvernements du continent ont instituées à l'exportation des sucres. Il en résulte, d'une part, que les consommateurs anglais ont la satis

1 Les traités de commerce interdisent actuellement l'augmentation des droits sur les «< véritables eaux-de-vie », mais qu'est-ce qu'une eau-de-vie véritable? La circulaire suivante que M. le directeur général des douanes a adressée à ses agents laisse sous ce rapport une certaine marge aux appréciations et aux expertises de l'administration des douanes.

Paris, le 6 juillet.

Une loi du 5 de ce mois, dont je transmets une ampliation avec la présente, porte à 70 fr. le droit inscrit au tarif général pour les eaux-de-vie et les alcools.

Aux termes de l'art. 2, cette disposition aura son effet jusqu'au 30 novembre prochain, date à laquelle le droit de 30 fr. rentrera en vigueur s'il n'en a été autrement ordonné.

Pour les alcools autres que les eaux-de-vie, qui sont restés en dehors des traités, le nouveau droit devient applicable à toutes les provenances. En ce qui concerne les eaux-de-vie, lesquelles sont comprises dans les traités de commerce, le droit reste fixé à 30 fr. pour les importations faites dans les conditions du tarif conventionnel. Le service ne perdra pas de vue que le tarif n'admet à ce régime que de véritables eaux-de-vie, c'est-à-dire des liquides alcooliques destinés à être livrés directement à la consommation de bouche.

En cas de doute, il ne devrait pas hésiter à recourir à l'expertise.
Le conseiller d'Etat, directeur général des douanes,

G. PALLAIN

faction de sucrer leur thé ou leur café aux frais et dépens des contribuables français, allemands et même russes; d'une autre part, que les industries auxquelles le sucre sert de matière première ont pris un développement extraordinaire. Mais, en Angleterre l'intérêt du consommateur est compté pour quelque chose, en France, il est compté pour rien.

Plusieurs propositions ayant pour objet de préserver la France de l'invasion des étrangers y apportant, qui leurs bras et leur intelligence, qui leurs capitaux à placer, qui simplement leurs revenus à dépenser, ont été déposées à la Chambre. Ces propositions tendent en premier lieu à établir une taxe sur les ouvriers étrangers et à les exclure des travaux pour les fournitures de l'Etat, en second lieu, à surveiller leurs agissements, en renforçant les mesures de police qui les concernent. M. le ministre des affaires étrangères, consulté sur le premier point, a déclaré que les divers traités de commerce qui n'expirent qu'en 1892 ne permettent pas de soumettre les étrangers à d'autres taxes que les Français. Cette mesure est d'ailleurs réciproque et s'applique aux Français résidant à l'étranger. Quant à l'exclusion des étrangers des adjudications publiques pour fournitures de l'État, elle est également interdite par les traités de commerce, mais cette interdiction peut être éludée et elle l'est même tous les jours par l'État et les municipalités, au moyen de clauses insérées dans les cahiers des charges «dans l'intérêt de l'industrie nationale ». En revanche, le gouvernement a le droit de prendre à l'égard des étrangers toutes les mesures qui lui paraissent commandées par la sécurité publique et de les soumettre à une taxe militaire si cette taxe venait à être établie sur les Français dispensés du service. En conséquence, la commission chargée de l'examen des propositions relatives aux étrangers a rédigé le projet de loi suivant :

Art. 1. Tout étranger arrivant dans une commune pour s'y installer d'une facon temporaire ou définitive devra faire une déclaration de résidence en justifiant de son identité. A cet effet, il sera tenu à la mairie de chaque commune un registre spécial destiné à l'immatriculation des étrangers qui relatera l'état civil, les précédentes résidences et l'état signalétique de l'étranger. Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l'état civil et moyennant la perception des mêmes droits fiscaux.

Art. 2. Tout étranger résidant en France sera astreint à toute taxe pouvant frapper les Français dispensés du service militaire.

M. le ministre de l'intérieur, consulté à son tour sur ce projet, a déclaré « qu'il était prêt à appliquer par voie de décret les mesures les plus efficaces pour établir l'identité des étrangers qui pénètrent sur le territoire français, les surveiller et les suivre ». Il a ajouté que <«< la question de taxes ne le concernait point et nécessiterait une loi, mais que le décret relatif aux mesures de police pourrait être pris immédiatement sans attendre la mesure projetée ».

Dans la disposition actuelle des esprits, il n'est pas douteux que des lois et décrets de ce genre ne reçoivent un accueil favorable. Un de nos confrères, qui compte au nombre des esprits les plus libéraux, réclamait dernièrement l'application de la loi militaire aux étrangers qui « pratiquent en France toutes les professions, de père en fils, depuis celle de balayeur des rues jusqu'à celle d'écumeur de la finance ». Si tel est le langage et telle l'opinion des esprits libéraux à l'égard des étrangers, que doivent dire et penser de ces intrus les esprits qui ne se piquent pas de libéralisme?

La Chambre a pris en considération un projet de loi qui supprime au profit de l'État cinq degrés de succession ab intestat. D'après la législation actuelle, l'État hérite au delà du 12 degré; d'après le projet, il hériterait au delà du 7. Les auteurs du projet ont négligé malheureusement de démontrer la supériorité de l'État sur les particuliers, en matière d'emploi de la richesse. Il faut espérer que la Chambre attendra cette démonstration avant d'attribuer à l'État un droit antérieur et supérieur à celui des arrière-cousins, fussent-ils à la mode de Bretagne.

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Le gouvernement renonce, et nous l'en félicitons, mais qui le croirait? à un monopole. Il vient de soumettre à la Chambre un projet de loi établissant la liberté de la fabrication et de la vente des poudres.

Le monopole actuel, lisons-nous dans l'exposé des motifs, n'existe plus, sauf quelques exceptions, dans aucun autre pays.

En France, il a déjà reçu des atteintes par la liberté de fabrication donnée en 1875 à la dynamite et au fulminate pour amorces et capsules.

On est entré dans la même voie pour le commerce des armes et des munitions qui est émancipé depuis 1885, mais qui est encore gêné par l'obligation de plier ses études à des types de poudre officiels.

« EelmineJätka »