Page images
PDF
EPUB

Liste alphabétique des Correspondants de la V académie.

(Les noms en égyptiennes appartiennent à la section d'Economie politique.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sur ces 43, on compte 17 républicoles, 26 étrangers;

Dont 4 belges, 4 prussiens, -3 autrichiens, -3 anglais, - 3 américains, 2 italiens,-2 suisses, 1 alsacien, 1 danois, 1 espagnol, 1 grec, 1 suédois. 26 résident à l'étranger,

12 en province, 5 à Paris.

Résumé

Pour compléter ces aperçus et tableaux successifs par une courte récapitulation, on voit que l'Institut compte actuellement, dans ses cinq classes composées de 250 membres:

[blocks in formation]

M. Chevreul a en effet 102 ans, M. Charmes, 38.

Les plus jeunes élus ont été : Lenepveu, à 29 ans; Léopold Delisle, à 31; Émile Augier et Xavier Charmes, à 37; les deux plus âgés : Milne Edwards et de Lesseps, à 79.

La mieux dotée des cinq classes est la 3°. La fortune échue récemment 4o SÉRIE, T. XL. 15 novembre 1887.

18

à l'Académie française par le legs du duc d'Aumale, n'appartient qu'à elle et reste tout à fait étrangère au budget de l'Institut; elle pourrait lui permettre de faire les frais d'un Annuaire plus utile et moins fautif que le livret actuel, et à beaucoup d'égard plus complet.

Comme natalité :

106 sont nés à Paris.

Les autres en province ou à l'étranger, mais naturalisés.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1 M. F. Bouillier a lu à ce sujet une assez longue note (en octobre 1886) et certes il n'est pas tendre pour cet opuscule sorti des presses de l'Imprimerie nationale.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 1887.

DISCUSSION: Des tarifs coloniaux en général et en particulier du régime commercial de l'Indo-Chine française.

OUVRAGES PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Léon Say, président.

M. A. Courtois, secrétaire perpétuel, énumère les ouvrages et brochures adressés à la Société depuis la précédente séance. (Voir ciaprès la liste de ces publications.)

La réunion adopte comme sujet de discussion la question suivante proposée par M. Ch. Lavollée :

DES TARIFS COLONIAUX EN GÉNÉRAL ET EN PARTICULIER DU RÉGIME COMMERCIAL DE L'INDO-CHINE FRANÇAISE.

M. Charles Lavollée prend la parole pour poser la question. Le décret du 8 septembre 1887 qui a établi, dit-il, un tarif de douanes pour la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin, fournit l'occasion d'examiner les tendances de notre législation actuelle en ce qui concerne le régime commercial des colonies et de constater la prédominance des doctrines et des intérêts protectionnistes.

Il n'est pas sans intérêt d'observer comment s'est opéré, dans le cours de ces dernières années, un retour rapide vers l'ancien régime du pacte colonial.

Le pacte colonial était conforme aux idées de l'époque à laquelle il fut pratiqué et aux doctrines prohibitives qui prévalaient dans la législation commerciale des métropoles. Il était logique. En retour du monopole que les métropoles se réservaient sur les marchés des colonies, tant pour la navigation que pour le commerce, les colonies obtenaient sur le marché métropolitain des garanties et des privilèges pour le placement de leurs produits, et elles conservaient, de par la loi, les avantages de main-d'œuvre que leur procurait l'institution de l'esclavage.

Après avoir duré deux siècles, le pacte a été rompu par l'abolition de l'esclavage, mesure qui modifiait profondément dans les colonies

les conditions de la production,

par l'intervention du sucre de

betterave faisant concurrence au sucre de canne, et par l'application des doctrines libérales qui, vers le milieu de notre siècle, ont inspiré, en matière d'échanges internationaux, la législation commerciale des métropoles.

C'est la Grande-Bretagne qui, la première, après les réformes de Peel, a donné la liberté des tarifs à ses colonies. La France a suivi l'exemple. Après les réformes de 1860 et alors surtout que les sucres des colonies rencontraient sur le marché métropolitain la concurrence très redoutable du sucre de betterave, le législateur français pensa qu'il était logique et équitable de conférer aux colonies la liberté de leur régime de douane. Divers sénatus-consultes et décrets furent promulgués dans ce sens, et finalement un sénatus-consulte du 4 juillet 1866 décida que dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (les autres possessions, non soumises précédemment au pacte colonial, sont sans intérêt pour cette discussion), le conseil colonial serait compétent pour voter les tarifs d'octroi de mer sur les marchandises de toute provenance ainsi que les tarifs de douane sur les marchandises étrangères.

Les conseils coloniaux n'hésitèrent pas dès 1867, ils usèrent de la faculté qui leur était donnée de régler les droits de douane, et ils en usèrent en proclamant la suppression de tout droit sur les marchandises étrangères. Refoulées de la métropole par la concurrence du sucre de betterave, les colonies des Antilles vendaient une partie de leurs sucres aux États-Unis, la Réunion à l'Australie, et elles avaient tout intérêt à développer leurs échanges avec ces grands marchés qui se trouvaient à leur portée.

L'empressement avec lequel les conseils coloniaux votèrent la suppression du tarif montre bien à quel point la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion étaient intéressées au libre-échange. Mais, en même temps, certains groupes de manufacturiers français, en première ligne les fabricants de tissus et les métallurgistes, se voyaient privés en partie des débouchés que leur assurait dans les colonies l'ancienne législation et exposés, par suite des franchises coloniales, à la concurrence des fabricants étrangers.

Aussi, dès qu'une majorité protectionniste se fut déclarée dans nos Chambres élues depuis 1870, le parti manufacturier s'appliqua à reconquérir dans les colonies la situation privilégiée qu'il avait due aux tarifs supprimés. Une proposition de loi fut présentée à cet effet, en 1883, à la Chambre des députés. Il ne s'agissait de rien moins que d'appliquer dans les colonies le tarif général de la métropole. Cette proposition, qui émanait de l'initiative parlementaire,

et à laquelle le gouvernement était demeuré étranger, ne fut pas discutée; mais les circonstances fournirent un moyen indirect, et aussi sûr, d'atteindre le but. On allait discuter une nouvelle loi des sucres. Cette loi, appelée à modifier le régime et la base de l'impôt, était rendue nécessaire par l'état de détresse où se trouvait la sucrerie indigène, non moins que la sucrerie coloniale, menacées et même vaincues l'une et l'autre par la concurrence des sucres allemands et autrichiens, qui, par leur abondance et leur bas prix, avilissaient les cours sur tous les marchés du monde. On fit comprendre aux conseils coloniaux que, s'ils consentaient à rétablir les droits de douane sur les principaux produits des fabriques étrangères, c'est-àdire s'ils rendaient aux fabricants métropolitains la situation privilégiée dont ceux-ci jouissaient avant 1867, il serait accordé aux sucres des colonies par la nouvelle loi, sous forme de déchet de fabrication, un dégrèvement suffisant pour faciliter la vente de ces sucres sur le marché métropolitain. Ainsi fut fait. Et en 1884 et 1885 les conseils coloniaux rétablirent un tarif de douane. C'est la restauration, dans la mesure où elle est possible, de l'ancien pacte colonial. Est-ce un progrès?

Nous arrivons au tarif de l'Indo-Chine française. Depuis notre établissement en Cochinchine, le port de Saïgon était à peu près port franc, et les industriels métropolitains s'en préoccupaient médiocrement. Mais lorsque notre conquête et notre protectorat se furent étendus au Cambodge, à l'Annam et au Tonkin, le marché, devenu plus vaste et, assure-t-on, très peuplé, valait la peine d'être conquis par les procédés habituels du protectionnisme. La conquête a été faite au moyen d'un simple article de quelques lignes inséré dans la loi du budget de 1887. Il est dit dans cet article que « les produits étrangers importés dans la Cochinchine, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin seront soumis, à partir du 1er juin 1887, aux droits inscrits au tarif général de la métropole. » Voilà le principe. Quant à l'application, le second paragraphe de l'article admet que des décrets rendus après avis du Conseil d'État pourront édicter pour certains produits une tarification spéciale. Le décret du8 septembre 1887 a été préparé en vertu de cette disposition. M. Lavollée ne veut pas analyser ses nombreux articles. Il rappelle seulement que le tarif général et le tarif spécial frappent de droits variés et plus ou moins élevés toutes les marchandises importées dans les pays de l'Indo-Chine, qui sont soumis à notre domination ou à notre protectorat.

Il est impossible, dit-il, de se défendre ici d'une réflexion sur la façon expéditive dont le législateur ausé pour doter d'une loi douanière l'Indo-Chine française. Comment ? c'est par un simple article d'une

« EelmineJätka »