Page images
PDF
EPUB

des bills.

42. Quand un bill est présenté par un Première Membre, en conformité d'un ordre de la lecture Chambre, ou est apporté au Sénat, la question: "Que ce bill soit maintenant lu une première fois," est décidée sans amendement ni discussion.

des bills.

43. Chaque bill subit trois lectures à Lecture des jours différents, avant sa passation. Dans les circonstances extraordinaires ou urgentes, un bill peut en un seul jour subir deux ou trois lectures, ou avancer de deux phases ou plus, le même jour.

44. Lorsqu'un bill est lu dans la Cham- Lecture bre, le Greffier certifie sur l'endos les lec- des bills. tures et leurs dates respectives. Lorsqu'il

est passé, il en certifie la passation ainsi que la date, au bas du bill.

45. Chaque bill est lu deux fois dans la Lecture Chambre avant son renvoi devant un comité des bills. ou avant qu'il ne soit amendé.

der en

46. Dans les délibérations en Comité Manière Général sur les bills, le préambule est de procéd'abord ajourné, puis chaque clause est comité examinée par le comité dans l'ordre qu'elle général. occupe; le préambule et le titre ne sont examinés qu'en dernier lieu.

47. Tous amendements faits en comité Procédusont rapportés par le Président à la Cham- res quand bre, qui les reçoit immédiatement. Le rapport.

rapport

il est fait

Duty of
Law
Clerk.

with. After report the bill shall be open to debate and amendment, before it is ordered for a third reading. But when a bill is reported without amendment, it is forthwith ordered to be read a third time at such time as may be appointed by the House.

48. It shall be the duty of the Law Clerk of this House to revise all public bills after their first reading, and to certify thereon that the same are correct; and in every subsequent stage of such bills, the Law Clerk shall be responsible for the correctness of such bills, should they be amended. And he shall prepare a breviat of every public bill previous to the second reading thereof.

Private Bills.

Petitions 49. No petition for any private bill is for Private received by the House after the first ten

Bills.

Publica

days of each session; nor may any private bill be presented to the House after the first two weeks of each session; nor may any report of any standing or select Committee upon a private bill be received after the first six weeks of each session.

50. The Clerk of the House shall, during tion by the each recess of parliament, publish weekly

Clerk, of

rapport fait, le bill peut être discuté et amendé avant que la troisième lecture n'en soit fixée. Cependant, quand il est fait rapport d'un bill sans amendement, sa troisième lecture est aussitôt fixée à telle époque que désigne la Chambre.

48. Il est du devoir du Greffier en Loi De voir du de cette Chambre de reviser tous les bills foi greffier en publics après leur première lecture, et de certifier sur l'endos qu'ils sont corrects; et dans chaque phase subséquente de ces bills, le Greffier en Loi est responsable des corrections s'ils sont amendés. Il prépare aussi un sommaire (breviat) de chaque bill public avant sa seconde lecture.

Bills privés.

49. Nulle pétition pour bill privé n'est Pétitions reçue par la Chambre après les dix premiers pour bills privés. jours d'une session; nul bill privé ne peut être présenté à la Chambre après les deux premières semaines de la session; et aucun rapport de comité permanent ou spécial sur un bill privé ne peut être reçu après les six premières semaines d'une session.

50. Le Greffier de la Chambre devra, Publicadurant chaque vacance du parlement, faire tion par le

greffier publier des règle

Rules rela- in the Official "Canada Gazette," the foltive to Notices, &c. lowing rules respecting notices of intended applications for private bills, and the substance thereof, in the Official Gazette of each of the Provinces; and the Clerk shall also announce, by notice affixed in the committee rooms and lobbies of this House, by the first day of every session, the time limited for receiving petitions for private bills, and private bills and reports thereon.

Notioes or Pri

51. All applications for private bills, vate Bills. properly the subjects of legislation by the Parliament of Canada, within the purview of" The British North America Act, 1867," whether for the erection of a bridge, the making of a railroad turnpike, road, or telegraph line; the construction or improvement of a harbour, canal, lock, dam or slide, or other like work; the granting of a right of ferry; the incorporation of any particular trade or calling, or of any banking or other joint stock company; or, otherwise for granting to any individual or individuals any exclusive or peculiar rights or privileges whatever, or for doing any matter or thing which in its operation would affect the rights of property of other parties, or relate to any particular class of the community; or for making any amendment of a like nature to any former Act,

avis, etc.

publier une fois par semaine, dans la ments reGazette du Canada, les règles suivantes latifs aux touchant les avis de demandes de bills privés, et la substance de ces règles dans la Gazette Officielle de chacune des provinces; et le Greffier devra aussi annoncer, par avis affiché dans les chambres de comités et les couloirs de cette Chambre, le premier jour de chaque session, les époques fixées pour recevoir les pétitions pour bills privés, les bills privés, et les rapports sur ces bills.

tifs aux

51. Toute demande de bills privés tom. Avis relabant sous la législation du Parlement du bills priCanada, d'après "l'Acte de l'Amérique Eri- vés. tannique du Nord, 1867," soit pour la construction d'un pont, d'un chemin de fer, d'un chemin à barrières, ou d'une ligne télégraphique; soit pour la construction ou l'amélioration d'un havre, canal, écluse, digue ou glissoire, ou autres travaux semblables; soit pour la concession d'un droit de passage (traverse), l'incorporation de professions ou métiers, de compagnies de banque ou autres compagnies à fonds social; ou pour concéder à qui que ce soit des droits ou priviléges exclusifs ou particuliers, ou pour la permission de faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre les droits ou la propriété d'autres individus, ou se rapportant à une classe particulière de la société ; ou pour faire aucun amendement d'une nature sem

3

blable

« EelmineJätka »