Page images
PDF
EPUB

concernant la navigation et le commerce, l'un fait entre la France et l'Angleterre, l'autre entre l'Angleterre et l'Espagne, le troisième entre la France et la Hollande.

Dans le traité entre la France et l'Angleterre, il est stipulé que, dans une guerre maritime dans laquelle l'une ou l'autre de ces deux puissances resterait neutre, le pavillon de celle-ci couvrira les marchandises appartenantes aux ennemis de la puissance belligérante, et de plus que, par marchandises de contrebande confiscables dans toute espèce de vaisseau, on n'entendra que les objets directement applicables à la guerre. Ces deux articles, déterminés de tout temps d'une manière particulière et différente par chaque traité individuel de navigation, constituaient à la fin du xvii et au commencement du xvIII° siècle à peu près la question tout entière des droits des puissances neutres dans les guerres maritimes. Par les traités antérieurs de 1655 et 1677 la France et l'Angleterre étaient déjà convenues à l'égard de ces articles des mêmes concessions réciproques qui se trouvent dans le traité d'Utrecht; et ces concessions ont été renouvelées et renforcées même en faveur de la puissance supposée neutre dans le fameux traité de commerce de 1786.

Lorsqu'on réfléchit à la situation respective de ces deux puissances, on ne saurait s'étonner que, dans tous les traités entre elles relativement à cet objet, on ait accordé la plus grande latitude aux droits de celle des deux qui serait neutre dans une guerre maritime de l'autre. La raison en est claire : le cas supposé était si peu probable, que tout ce que l'on se promettait mu tuellement, ne revenait, pour ainsi dire, qu'à un simple compliment diplomatique. Depuis la décadence de l'Espagne, et plus tard de la Hollande, la France et l'Angleterre étaient les deux puissances prépondé

rantes sur mer. Soit directement, soit indirectement, toute guerre maritime, tant soit peu importante et durable, devait ou commencer ou finir par être une guerre entre l'Angleterre et la France; et telle a été effectivement l'histoire de toutes celles qui ont eu lieu depuis la fin du XVII° siècle. Une guerre maritime, dans laquelle l'une ou l'autre de ces puissances se serait déclarée neutre, était très-difficile à concevoir. Elles ne risquaient rien en la supposant. Plus elles étaient rivales, plus même leur état de rivalité dégénérait en état d'hostilité habituelle, moins il leur en coûtait d'être libérales l'une envers l'autre dans une hypothèse qui, à ce qu'elles comprenaient parfaitement bien, ne pouvait jamais se réaliser.

Mais les stipulations éventuelles sur les droits de la navigation neutre, consignées dans un traité entre la France et l'Angleterre, ne liaient aucune des deux parties contractantes dans leurs rapports avec d'autres puissances; il n'en résultait aucun principe universel; chaque partie conservait la liberté de s'arranger sur cet objet avec tout autre État aux conditions qui lui paraissaient les plus praticables ou les plus utiles.

Le traité de navigation et de commerce entre l'Angleterre et l'Espagne, faisant suite au traité de paix et d'amitié qu'elles avaient signé à Utrecht, ne fut que la confirmation d'un traité de 1667, que l'on inséra textuellement dans celui de 1713. Dans ce traité, assez favorable d'ailleurs à la partie éventuellement neutre, le principe que le pavillon couvre la marchandise, ne se trouve cependant point énoncé; circonstance essentielle, qui prouve d'abord combien çes traités séparés étaient peu connexes l'un avec l'autre, et ensuite, combien on était loin de considérer le principe de la liberté des marchandises ennemies sous pavillon neutre comme une loi généralement établie; car si on l'avait

eru tel, le silence d'un traité formel sur un article d'aussi grand intérêt serait tout à fait inexplicable.

Le traité de commerce entre la France et la Hollande, conclu à Utrecht, étant absolument étranger à l'Angleterre, il serait inutile de s'y arrêter.

Quant aux autres puissances de l'Europe, quant à celles même qui avaient eu part aux négociations d'Utrecht, ou qui furent comprises dans les différents traités, telles que le Portugal, la Prusse, la Suède, la Savoie, la Toscane, Gènes, Venise, etc., pas un mot ne fut dit pour fixer leurs droits maritimes, ou les limites de leur neutralité future, ni d'après un principe commun, ni vis-à-vis d'aucune des puissances qui avaient coopéré à la paix générale.

Pour savoir au juste quelle idée le gouvernement français de ce temps devait se former lui-même de la valeur de ses stipulations sur les droits de la neutralité, et de l'effet qu'elles pouvaient avoir comme principes généraux dans cette matière, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur les lois qui composaient alors le code maritime de la France.

Aucun pays n'a poussé plus loin que la France la sévérité de sa législation contre la liberté des neutres dans les guerres maritimes. Les ordonnances de François Ier (1536 et 1543), de Henri II (1554), de Charles IX (1569), de Henri III (1584), etc., avaient toutes déclaré sans aucune restriction, non-seulement «< que la marchandise ennemie était confiscable à bord d'un bâtiment neutre, » mais, ce qui était bien autrement fort, « que la marchandise ennemie entraînait aussi dans la confiscation toute marchandise chargée avec elle, et le bâtiment lui-même, quel qu'en fût le propriétaire. » La célèbre ordonnance de la marine de 1681, que les Français ont regardée pendant longtemps comme un des monuments de gloire de Louis XIV,

sanctionna les mêmes principes, en y ajoutant des articles extrêmement onéreux sur les preuves à fournir de la neutralité d'un bâtiment, sur les passe-ports, factures, certificats de toute espèce, sur les formes de procédure dans le jugement des prises. Le règlement pour les prises de 1704, publié dans cette même guerre que le traité d'Utrecht a suivi, fut absolument conforme à ces ordonnances. « S'il se trouve sur les vaisseaux neutres des effets appartenants à l'ennemi, les vaisseaux et la charge seront de bonne prise, » dit l'article 7 de ce règlement. Celui de 1744 modifia, il est vrai, une des clauses les plus dures de ces lois, mais en conservant soigneusement tout le reste, l'article 5 de ce règlement déclare « sujettes à la confiscation les marchandises appartenantes aux ennemis sur des navires neutres ou alliés, » ajoutant toutefois «< que les navires seraient relâchés. »

Si, comme on ne rougit pas de l'affirmer aujourd'hui, les droits maritimes des neutres avaient été réglés solennellement par les traités d'Utrecht, il serait inconcevable que la législation maritime de la France ne se fût ressentie de ce grand événement, ni à l'époque où il doit avoir eu lieu, ni même trente ans après1.

1 La dernière loi même qui ait paru sur cet objet avant la Révolution, le Règlement concernant la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre, du 26 juillet 1778, n'a pas articulé le principe que le pavillon couvre la marchandise. Il est vrai qu'il n'a pas, non plus, à l'exemple des lois précédentes, annoncé le principe opposé; mais, à en juger par l'extrême rigueur de toutes les autres dispositions de ce règlement, par la nature des preuves exigées dans l'article 2 pour justifier de la propriété neutre, enfin, par l'article dernier, qui maintient l'ordonnance de 1681 << en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent règlement,» il est évident que jusqu'en 1788 le gouvernement français n'avait point l'intention sérieuse d'attribuer au pavillon neutre le pouvoir de couvrir la marchandise ennemie. Ce n'est qu'à l'apparition de la neutralité armée de 1780 que la France a brusquement changé

Et pour répondre à ceux qui croiraient peut-être que les ordonnances n'avaient rien de commun avec les traités, que la législation allait son train d'un côté, et le Droit des gens de l'autre, je vais citer un cas mémorable, qui ne laissera plus de doute à cet égard.

Les villes hanséatiques (Lubeck, Brème et Hambourg) jouissaient depuis le milieu du xvIIe siècle d'une faveur particulière de la part du gouvernement français. Le cardinal Mazarin leur avait accordé en 1565 un traité dans lequel il était dit « que, pour l'égard des villes hanséatiques, Sa Majesté, dérogeant aux ordonnances, veut et entend que lesdits habitants soient déchargés de la rigueur d'icelles pendant quinze années, en sorte que la robe de l'ennemi ne confisque point celle de l'ami; et que les navires à eux appartenants, soient libres et rendent toutes leurs charges libres, bien qu'il y eût de la marchandise appartenante à l'ennemi. » En 1716, trois ans après le traité d'Utrecht! les villes hanséatiques réclamèrent le renouvellement de ce traité. Elles l'obtinrent; mais voici dans quels termes l'article principal était conçu : « Les vaisseaux sur lesquels se trouveront des marchandises appartenantes aux ennemis de Sa Majesté ne pourront être confisqués, non plus que le reste de leur cargaison, mais seulement lesdites marchandises appartenantes aux ennemis, de même que celles de contrebande; Sa Majesté dérogeant à cet égard à tous usages et ordonnances à ce contraires même à celles des années 1536, 1584 et 1681, qui portent que la robe ennemie confisque la marchandise et le vaisseau ami. » On leur tenait compte, comme

de langage, et qu'avec une effronterie digne de l'aurore de ses beaux jours, elle a soutenu «< que le grand objet de ses ordonnances avait toujours été le principe de la liberté des mers! »

« EelmineJätka »