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faire la visite des vaisseaux marchands. Mais aussitôt que la France et l'Espagne furent entraînées dans la guerre, l'Angleterre reprit la marche qu'elle s'était tracée dans celle de 1756. Elle érigea en lois et en principes fixes les règles de conduite qu'elle y avait suivies, et prétendit y soumettre toutes les nations du monde. Elle alla même jusqu'à montrer sa singulière doctrine sur le droit de blocus; et l'on sait, par la condamnation de quelques navires hollandais qui se rendaient à Rochefort, dont le port n'était nullement bloqué, que la cour de l'Amirauté osa poser en principe que les ports de France étaient, par leur position, tenus naturellement en état de blocus 'par les ports d'Angleterre. Mais les circonstances n'étaient plus les mêmes; toutes les puissances du continent étaient en paix les unes avec les autres. Leur attention se porta tout entière sur les atteintes que le système maritime adopté par l'Angleterre faisait à leurs droits. La supériorité de l'Angleterre sur les mers paraissant de plus en plus menaçante, les puissances continentales en sentirent davantage la nécessité de se prémunir contre l'abus qu'elle ferait de ses forces pour établir un système qu'il était de leur intérêt autant que de leur honneur de repousser. L'impératrice de Russie entreprit de les réunir pour la défense de leurs droits communs elle rappela les principes du droit public sur les mers, qui protégent également le fort et le faible; et elle réussit à faire adopter ceux qu'elle proclama comme règle de sa conduite, par le Danemark, la Suède, la Prusse, la Hollande, l'Autriche, le Portugal et les Deux-Siciles. C'est au mois de mars 1780, que la Russie fit notifier aux Cours de Versailles, de Madrid et de Londres, les règles qu'elle se proposait d'observer, et dont elle demandait l'observation aux puissances belligérantes (n° 10). Les principes con

tenus dans cette déclaration, et qui ont été insérés dans tous les traités conclus alors par la Russie avec les puissances qui adhérèrent à son système et qui formèrent la ligue connue sous le nom de neutralité armée, sont les suivants :

«< 1° Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port, et sur les côtes des nations en guerre.

« 2o Les effets appartenant aux sujets des nations en guerre seront libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

«< 3o On ne regardera comme marchandises de contrebande que celles qui sont désignées comme telles dans l'article 11 du traité de commerce entre la Russie et l'Angleterre (les armes et munitions de guerre).

«< 4° Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

<< 5° Ces principes serviront de règle, dans les procédures et règlements, sur la légalité des prises'. »

On voit donc que ces principes ne sont point une innovation; ce sont les principes qui, avant 1756, formaient le droit maritime de l'Europe, puisqu'ils sont consacrés dans les traités antérieurs à cette époque, et qu'ils ont été établis de nouveau dans les traités conclus depuis la guerre de 1756.- Les principes que l'Angleterre présentait comme autant de

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Voy. la résolution des États Généraux sur la déclaration de la Russie (n° 41); la déclaration du Danemark au sujet de la navigation neutre (no 12); la déclaration de la Suède (no 13); la convention entre la Russie et le Danemark (no 14); la convention entre la Russie et la Suède (no 15); le mémoire de la Cour de Russie (n° 16); la déclaration des États Généraux pour annoncer leur accession à la neutralité armée (n° 17), etc.

droits des puissances belligérantes, se trouvèrent donc formellement repoussés par la réunion de toutes les puissances neutres; et le gouvernement anglais, craignant d'armer contre lui les États qui avaient formé la neutralité armée, céda à l'opinion de l'Europe. Elle sut à la vérité se dispenser de déclarer qu'elle renonçait à ses prétentions; mais elle les dissimula jusqu'à un moment plus favorable; elle mit dans sa conduite une modération auparavant inconnue, et sa réponse à la Cour de Russie (n° 18) fut aussi conciliante qu'elle pouvait la faire, sans admettre positivement tous les principes qu'elle cherchait à détruire.

La paix survint sur ces entrefaites, et les véritables bases du droit maritime furent de nouveau posées par l'article 2 de la paix de Versailles (n° 19), qui renouvelle et confirme le traité de commerce d'Utrecht. Les sages principes de ce traité furent proclamés encore solennellement dans tous les traités conclus à cette époque entre les différentes puissances du continent', et même dans le traité de navigation et de commerce, entre la France et l'Angleterre, conclu le 26 septembre 1786 (n° 25). Les articles 20, 23 et 29 de ce traité, consacrent les importants principes que le pavillon couvre la marchandise, et que les neutres ont le droit de naviguer et de commercer d'un port à l'autre des pays en guerre, si ce n'est aux ports assiégés, bloqués et investis. L'article 22 donne la définition des objets de contrebande, telle qu'elle est dans le traité d'Utrecht, et détruit ainsi la prétention d'y faire comprendre les munitions navales: l'article 26

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Voy. le traité entre la Russie et la Porte, de 1783 (n° 20); entre la Russie et l'Autriche, de 1785 (n° 21); entre la Prusse et les États-Unis, de (1785 (n° 22); entre la France et la Hollande, de 1785 (n° 23); entre la Suède et les États-Unis, de 1785 (n° 24).

règle la manière dont pourra se faire la visite d'un bâtiment, elle est conforme aux principes fixés dans le traité d'Utrecht.

Tel était l'état de la législation maritime dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la paix de 1783 et la guerre amenée par la révolution de France. Les principes proclamés lors de la neutralité armée étaient reconnus par toutes les puissances; l'Angleterre ellemême, malgré ses efforts, en temps de guerre, pour les détruire, avait été forcée de les consacrer dans un traité avec la France: ils doivent donc être considérés comme étant la loi des nations à cette époque, aussi bien qu'ils l'étaient avant la guerre de 1756. Mais l'Angleterre attendait l'occasion de reproduire son système, et elle ne devait pas tarder à la

rencontrer.

La guerre, après avoir embrasé le continent, éclata en 1793 entre l'Angleterre et la France. Les principales puissances qui avaient fondé la neutralité armée, étaient engagées dans la lutte contre la nouvelle république; la Grande-Bretagne ne pouvait donc trouver un moment plus favorable pour faire renaître les droits prétendus qu'elle s'était arrogés dans les guerres précédentes. Ce système oppressif fut, cette fois, hautement proclamé. Les instructions du 8 juin 1793 (n° 26), et les ordres du Conseil du 6 novembre de la même année (n° 27), défendirent d'introduire des vivres dans les ports de France, et prescrivirent aux neutres la défense de faire le commerce de ses colonies. Les puissances de l'Europe, occupées d'autres intérêts, ne réclamèrent point contre l'application de cette nouvelle doctrine cependant la Suède et le Danemark, qui seuls avaient conservé la neutralité, formèrent, dès le mois de mars 1794, une convention pour la protection de la libre et légitime navigation

de leurs sujets, et pour fermer l'entrée de la Baltique aux vaisseaux armés des puissances belligérantes (n° 28).

Les Américains étaient la nation la plus lésée par le nouveau système suivi par l'Angleterre; ils hasardèrent quelques représentations : l'Angleterre, sans les admettre entièrement, modifia néanmoins ses dispositions précédentes par ses ordres du Conseil du 8 janvier 1794, et les restreignit à l'interdiction du commerce des neutres entre les colonies françaises et la France (no 29). Mais au mois de novembre de la même année, les États-Unis, dirigés par une administration aveugle, signèrent un traité de navigation et de commerce avec l'Angleterre, dans lequel ils abandonnaient tous les principes du droit maritime, et reconnaissaient toutes les prétentions de cette puissance. Selon ce traité (no 30), le pavillon ne couvre plus la marchandise; la contrebande est augmentée des munitions navales. Toutefois, ce traité honteux ne peut pas plus être allégué contre le droit public de l'Europe que tous les actes arbitraires exercés par l'Angleterre; ce n'est également que l'abus de la force. Les Américains saisirent la première occasion de s’affranchir de ces stipulations; et c'est dans les clauses injustes de ce traité qu'il faut chercher la principale origine de l'inimitié qui divise les deux peuples.

Le commerce des nations de l'Europe qui avaient pu conserver la neutralité, n'ayant pour appui que les principes des traités que l'Angleterre ne respectait plus, fut exposé à toutes les violences et à l'avidité des croiseurs anglais; mais cet état de choses ne pouvait manquer, par l'excès du mal, de faire naître la résistance. Les injustices réitérées de l'Angleterre excitèrent dans des gouvernements plus sensibles à l'honneur et plus capables de soutenir et de protéger les

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