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merce avec les pays soumis à l'ennemi; mais bien différents encore du modèle, ils annonçaient dans chacune de leurs clauses le désir de modifier en faveur des neutres la rigueur du principe général. A l'époque où ils furent publiés, toutes les côtes de notre continent étaient en état d'hostilité contre l'Angleterre; la navigation neutre était nulle de fait en Europe, et le seul pays qui pût prétendre à quelques ménagements, c'étaient les États-Unis de l'Amérique. Les ordres de novembre 1807 ne privaient point leurs bâtiments de la liberté de se rendre de l'un ou l'autre de leurs propres ports dans les ports des colonies ennemies, ou de ces ports-ci à un port de leur propre pays. Quant au commerce de l'Europe, leurs vaisseaux furent astreints à la condition de débarquer d'abord à un des ports de la Grande-Bretagne, sauf à continuer de là leur voyage à tel port des pays ennemis qu'ils choisiraient, et d'emporter toute leur cargaison, à l'exception de certaines marchandises spécifiées, qui ne seraient réexportées qu'avec une licence'. Des instructions postérieures modifièrent ces dispositions dans plusieurs points essentiels; mais aucune n'ayant satisfait les Américains, le gouvernement anglais annula enfin les ordres de 1807, et leur substitua l'ordre du 26 avril 1809, par lequel l'interdiction du commerce fut restreinte aux ports de la France, de la Hollande, et de la haute Italie, tandis que les ports de la Baltique, du nord de l'Allemagne jusqu'à l'Ems, de l'Espagne, du Portugal, et de toute la Méditerranée, à l'exception

• Le soi-disant tribut que l'Angleterre doit avoir demandé aux Américains, n'était autre chose qu'un droit de transit, qu'on paraissait vouloir attacher à cette dernière classe de marchandises. Mais il faut savoir que cet impôt, dont les ordres du Conseil ne font pas mention, n'a jamais été réalisé, pas même dans le court intervalle entre la publication de ces ordres et leur abrogation en 1809.

de ceux de France et du royaume d'Italie, restaient ouverts à la navigation neutre. Les organes du gouvernement français ont pris le parti, sans doute trèscommode, d'ignorer tout à fait ce changement essentiel. Une réticence pareille aurait suffi pour décréditer toute autre pièce diplomatique; on n'en sera que médiocrement surpris dans celle que nous examinons ici.

On a vivement agité en Angleterre la question si ces ordres du Conseil ont été en dernière analyse favorables ou contraires aux intérêts du pays. Les avis des hommes éclairés se sont partagés à ce sujet; mais la question étroitement liée à plusieurs autres articles du système commercial que les circonstances ont fait adopter au ministère britannique, exige de grands développements et des recherches très-approfondies. Cette question est entièrement différente de celle que nous avons discutée. Il n'appartient qu'à l'Angleterre de juger si, sous le point de vue de son propre intérêt, les ordres du Conseil ont été sages ou répréhensibles. Les ministres anglais se fussent-ils trompés dans leurs calculs, leurs ennemis n'auraient qu'à se féliciter de leurs erreurs. Le grand point qu'il s'agissait d'établir pour nous autres, c'est que, dans cette longue série d'actes hostiles et de réactions sinistres, la France a porté les premiers coups; que les ordres du Conseil britannique étaient des mesures de représailles dans toute la force du terme, et que le gouvernement anglais, loin de blesser gratuitement les droits et les intérêts des neutres, les a reconnus, respectés et ménagés, autant que le lui permettaient la loi de son propre salut, et la situation sans exemple dans laquelle son ennemi l'avait placé.

« Le décret de Berlin, » dit le rapport, « répondit à la déclaration de 1806. Le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807. » Je crois avoir fourni

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dans ces observations les données nécessaires pour rectifier cette généalogie. Le décret de Berlin ne fut provoqué, ne fut justifié par aucun acte antérieur. Les arrêts de 4807 répondaient au décret de Berlin. Si le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807, qui, sans le décret de Berlin, n'auraient jamais vu le jour, il ne fit donc que renchérir sur l'injustice de la mesure primitive qui avait provoqué les arrêts de 1807.

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Le décret de Milan vient d'être solennellement proclamé comme base et motif de la nouvelle guerre qui va s'allumer sur le continent. «Il faut,» dit l'orateur du gouvernement français, « que toutes les forces disponibles de la France puissent se porter partout où le pavillon anglais et les pavillons dénationalisés voudraient aborder. » Tout le monde sait que le pavillon anglais n'a pu être admis dans les ports de la puissance contre laquelle cette menace est dirigée. Le seul tort de cette puissance serait donc de ne pas avoir assez rigoureusement exclu ce que l'on nomme ici les pavillons dénationalisés. Voyons à quoi ce grief se réduit.

Le décret de Milan avait déclaré dénationalisé tout bâtiment neutre qui se serait soumis à la législation anglaise, «< soit en touchant dans un port anglais >>> (avant de continuer sa course), «< soit en payant tribut à l'Angleterre. Il est clair que cette définition arbitraire se rapportait à la clause des ordres du Conseil du mois de novembre 1807, suivant laquelle les bâtiments neutres, voulant faire le commerce avec des pays européens soumis à la France, devaient auparavant débarquer dans un port britannique, et (à ce que l'on supposait faussement alors) y payer certains droits.

Mais toute cette clause fut complétement abolie par l'ordre postérieur du 26 avril 1809. Par conséquent, la définition d'un bâtiment dénationalisé, telle que le décret de Milan l'avait donnée, n'a aujourd'hui ni sens, ni objet, et avant de s'armer de toutes ses terreurs, pour foudroyer ceux qui se sont rendus coupables de l'admission dans leurs ports de bâtiments dénationalisés, le gouvernement français aurait dû au moins instruire l'Europe en quoi il fait consister maintenant un délit qu'avec toute la mauvaise volonté du monde, personne ne pouvait plus commettre en 1841, dans le sens qui y était attaché en 1807.

Rassembler quatre cent mille hommes pour punir une puissance indépendante d'un crime, non-seulement imaginaire, mais encore indéfinissable, et nul d'après le code même que l'on prétend exécuter! Nous sommes familiarisés avec la marche expéditive et les formes peu conciliantes du despotisme; nous n'en avons que trop vu de ces manifestes justificatifs, tout aussi révoltants que les démarches qu'ils avaient l'air de défendre. Mais il me semble que, dans le temps même où nous vivons, on a rarement vu un acte plus directement attentatoire à tous les droits et à tous les principes, placé sur un plus frêle échafaudage, ou attaché à un prétexte plus futile. En supposant que l'empereur de Russie n'eût pas hermétiquement fermé ses ports contre chaque navire américain ou chaque contrebandier de la Baltique, cette indulgence, dictée par les besoins de son empire, interdite par aucun traité ni publié ni secret, innocente même d'après la lettre de ces décrets arbitraires, lancés par un tribunal incompétent, peut-elle motiver, peut-elle colorer, peut-elle expliquer seulement le projet de bouleverser encore une fois l'Europe, d'écraser les tristes débris de l'ancienne prospérité de tant de pays

qu

intermédiaires, et de verser le sang de tant de malheureux peuples, qui ont déjà payé, au prix de tout ce 'ils avaient à perdre, ces mêmes arrêts de proscription dont cette guerre vraiment sacrilége doit prolonger la durée? Et tout cela, nous dit le rapport, << pour ramener les Anglais aux principes consacrés par le traité d'Utrecht » qui n'en a jamais consacré aucun, et « pour assurer la neutralité maritime >> contre laquelle l'Angleterre n'a jamais protesté !

Pour ajouter un dernier trait à ce tableau, il ne sera pas inutile de s'arrêter un moment sur la conduite générale du gouvernement français envers ces neutres qui lui ont fourni de si nombreux prétextes. Le mot de ralliement liberté des mers, proche parent des principes de la Révolution, a été légué par chaque gouvernement révolutionnaire à ses successeurs et héritiers, et celui qui les a remplacés tous, n'a pas négligé cette partie de leur héritage. Cette soi-disant liberté des mers n'ayant jamais été clairement définie, chacun y attachait le sens que ses lumières ou ses intérêts lui indiquaient; mais à travers cette confusion d'idées que le sophisme et l'imposture entretenaient avec beaucoup de soin, tout le monde parvint enfin à comprendre qu'il s'agissait de certains droits exclusivement applicables à un état de guerre. La liberté des mers n'avait jamais été troublée en temps de paix; jamais on n'avait pu accuser l'Angleterre de s'être prévalu alors de sa prépondérance navale contre la navigation ou le commerce des plus faibles nations de la terre. La prétendue tyrannie qu'on lui reprocha ne consistait donc qu'à maintenir des principes et des traités établis pour limiter les avantages (assez grands malgré toutes les restrictions) dont la navigation et le commerce neutre jouissaient pendant les guerres maritimes. La question de la liberté des mers enfin n'était

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