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III.

Page 96.

TRADUCTION.

Traité de commerce entre Charles II, roi d'Angleterre, et les Provinces-Unies des Pays-Bas, fait à la Haye, le 17 février 1668 1.

ARTICLE PREMIER.

Il sera permis aux sujets et habitants de la Grande-Bretagne de naviguer et de commercer en pleine liberté et sécurité dans tous les royaumes, pays, États avec lesquels la Grande-Bretagne est ou sera en état de paix, d'amitié ou de neutralité; et ils ne seront troublés, dans cette liberté, par aucuns vaisseaux de guerre, galères, corvettes ou autres bâtiments appartenant aux Provinces-Unies ou à leurs sujets, quand même la guerre viendrait à s'allumer entre lesdites Provinces-Unies, d'une part, et de l'autre, lesdits royaumes, pays, États alliés à la GrandeBretagne, ou respectant la neutralité à son égard.

ART. 2.

Cette liberté de naviguer et de commercer s'étendra à toutes les espèces de marchandises, excepté seulement celles qui sont déclarées de contrebande.

ART. 3.

Dans ce nombre, sont comprises seulement les armes à feu de tout genre et celles qui y ont rapport, comme les canons, bombes, mortiers, pétards, grenades, saucissons, affûts, poudre à canon, mèches, salpêtre, balles, lances, épées, casques, cuirasses, haches, chevaux, harnais, fourreaux de pistolet, gibernes, baudriers, et autres ustensiles façonnés pour la guerre, et appelés généralement en français assortiments servant à l'usage de la guerre.

ART. 4.

Dans le nombre des marchandises prohibées ne seront pas compris le blé, le froment, ni les autres grains et légumes,

Extrait du Corps universel diplomatique du Droit des gens, par DuMONT, t. VII, p. 74.

l'huile, le vin, le sel, ni en général les provisions et denrées; mais tous les objets ainsi que toutes les marchandises qui ne sont pas spécifiés dans l'article précédent, seront entièrement libres, et il sera permis de les transporter dans les lieux appartenant aux ennemis des Provinces-Unies, excepté seulement les villes et les lieux bloqués ou investis.

ART. 5.

Mais, afin que ces stipulations soient observées convenablement et avec ordre, il est convenu que les vaisseaux et bâtiments anglais qui, ayant de ces marchandises à bord, entreront dans les ports des Provinces-Unies pour se rendre ensuite dans les lieux ennemis desdites provinces, seront tenus de présenter aux officiers de ces ports, des passe-ports qui contiennent l'indication des marchandises qui composeront leur cargaison, et dont l'état aura été approuvé et signé du sceau ordinaire par les officiers des cours maritimes ou de l'amirauté des lieux d'où ils auront mis à la voile, avec la désignation du lieu de leur destination, le tout dans la forme ordinaire et accoutumée; et, après l'exhibition de ces passe-ports, ces vaisseaux ne pourront être détenus, gênés, empêchés, sous quelque prétexte que ce soit, de continuer leur route.

ART. 6.

Les vaisseaux et bâtiments anglais qui se tiendraient dans les mouillages des côtes des Provinces-Unies, mais qui n'auront pas le dessein d'entrer dans les ports ou d'y débarquer leurs marchandises, ne seront pas tenus de rendre compte de leurs cargaisons, à moins qu'on ne les soupçonne de porter à l'ennemi des marchandises de contrebande, comme il a déjà été dit.

ART. 7.

Dans ce cas de soupçon légitime, les sujets du roi de la Grande-Bretagne seront tenus d'exhiber leurs passe-ports dans la forme qui vient d'être désignée.

ART. 8.

Que s'ils s'approchaient des côtes et étaient rencontrés au large par des bâtiments appartenant soit aux Provinces-Unies, soit à ceux de leurs sujets qui les auraient équipés à leurs

frais, mais avec un diplôme public, afin de prévenir tout inconvénient, ces vaisseaux des Provinces-Unies ou de leurs sujets n'approcheront pas des vaisseaux anglais; mais, se tenant hors de la portée du canon, ils pourront mettre à la mer une chaloupe, et monter, avec deux ou trois hommes seulement, à bord des vaisseaux anglais, pour se faire représenter par le commandant ou maître du vaisseau les passe-ports ci-dessus spécifiés, ainsi que les lettres de marque constatant la propriété du navire, conformément à un formulaire qui sera joint à ce traité, afin de s'assurer de la cargaison, et en même temps du nom et du domicile du maître ou commandant, ainsi que du nom du navire; de vérifier, par ce double moyen, s'ils ne portent pas à l'ennemi des marchandises prohibées, et de connaître l'état du navire et de son maître ou commandant. Ces passe-ports et lettres obtiendront une pleine confiance; mais, pour qu'il ne reste aucun doute sur leur authenticité, on y emploiera de certains caractères, signes et sceaux du Roi et des Provinces-Unies.

ART. 9.

Si, dans les vaisseaux ou bâtiments anglais, qui feraient voile vers des ports ennemis des Provinces-Unies, on découvrait, par les moyens ci-dessus énoncés, des marchandises prohibées ou de contrebande, on les retirerait de ces vaisseaux, et on les mettrait en vente en présence et par l'autorité des juges maritimes ou autres compétents, sans que toutefois ni le vaisseau, ni les autres marchandises non prohibées qui s'y trouveraient puissent être vendus ou confisqués.

ART. 10.

Il est convenu en outre que toute marchandise chargée par les sujets du roi de la Grande-Bretagne sur des vaisseaux ennemis des Provinces-Unies, quand même elle ne serait pas comprise au nombre des marchandises de contrebande, sera condamnée et confisquée avec toutes les autres marchandises qui se trouveraient dans le même vaisseau, sans exception quelconque. Au contraire, tout ce qui sera saisi dans les vaisseaux appartenant aux sujets du roi de la Grande-Bretagne, quoique chargés en tout ou en partie par les ennemis des ProvincesUnies, sera libre et intact, à l'exception des marchandises prohibées, dont l'examen se fera conformément aux règles établies dans les paragraphes précédents.

IV.

Page 97.

Extrait du traité de commerce, signé à Utrecht, le 11 avril 1713, entre la France et l'Angleterre.

seaux,

ART. 17.

Il sera permis à tous les sujets du Roi Très-Chrétien, et de la reine de la Grande-Bretagne, de naviguer avec leurs vaisen toute sûreté et liberté, et sans distinction de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque port que ce soit, dans les lieux qui sont déjà ou qui seront ci-après en guerre avec le Roi Très-Chrétien, ou avec la reine de la Grande-Bretagne. Il sera aussi permis auxdits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises, avec la même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d'aller directement, non-seulement desdits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu'ils soient sous la juridiction d'un même ou de différents princes; et comme il a été stipulé, par rapport aux navires et aux marchandises, que les vaisseaux libres rendront les marchandises libres, et que l'on regardera comme libre tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l'un et de l'autre royaume, quoique tout le chargement ou une partie du chargement appartienne aux ennemis de Leurs Majestés, à l'exception cependant des marchandises de contrebande, lesquelles étant interceptées, il sera procédé conformément à l'esprit des articles suivants; de même, il a été convenu que cette même liberté doit s'étendre aussi aux personnes qui naviguent sur un vaisseau libre, de manière que, quoiqu'elles soient ennemies des deux parties ou de l'une d'elles, elles ne seront point tirées du vaisseau libre, si ce n'est que ce fussent des gens de guerre actuellement au service desdits ennemis.

ART. 18.

Cette liberté de navigation et de commerce s'étendra à toute sorte de marchandises, à la réserve seulement de celles qui

sont exprimées dans l'article suivant, et désignées sous le nom de marchandises de contrebande.

ART. 19.

On comprendra sous ce nom de marchandises de contrebande ou défendues, les armes, canons, arquebuses, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre à canon, mèches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, fourreaux de pistolet, baudriers, chevaux avec leurs harnais, et tous autres semblables genres d'armes et d'instruments de guerre servant à l'usage des troupes.

ART. 20.

On ne mettra point au nombre des marchandises défendues, celles qui suivent; savoir toute sorte de draps et tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de soie, de coton et de toute autre matière, tout genre d'habillements avec les choses qui servent ordinairement à les faire; or, argent monnayé et non monnayé, étain, fer, plomb, cuivre, laiton, charbons à fourneau, blé, orge, et toute autre sorte de grains et de légumes; la nicotiane, vulgairement appelée tabac; toute sorte d'aromates, chairs salées et fumées, poissons salés, fromages, beurre, bière, huile, vins, sucre; toute sorte de sels et de provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes; tout genre de coton, cordages, câbles, voiles, toiles propres à faire des voiles; ancres et parties d'ancres, quelles qu'elles puissent être; mâts de navire, planches, madriers, poutres de toute sorte d'arbres; et de toutes les autres choses nécessaires pour construire ou radouber les vaisseaux. On ne regardera pas non plus comme marchandises de contrebande, celles qui n'auront pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à l'usage de la guerre sur terre ou sur mer, encore moins celles qui ne sont pas comprises et spécialement désignées dans l'article précédent; en sorte qu'elles pourront être librement transportées par les sujets des deux royaumes, même dans les lieux ennemis, excepté seulement dans les places assiégées, bloquées et investies.

ART. 24.

Que si les vaisseaux desdits sujets ou habitants de Leurs Sé

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