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« Je viens présentement aux articles de la résolution du 25 septembre de cette année.

« 1o Quant à la demande contenue dans les premiers articles, je dois faire observer à Leurs Hautes Puissances que ce même traité qu'elles réclament avec tant de force, prescrit la manière de procéder en cas de saisie ou de détention, et qu'elles ne doivent point vouloir une coercition de pouvoir extrajudiciaire de la part de Sa Majesté, dont les mains sout liées, et par les lois vis-à-vis de ses sujets, et par les traités vis-à-vis des puissances étrangères. S'il y a eu des sentences hors des règles, ou que le juge se soit laissé séduire par les apparences au temps de l'audience, ou qu'il y ait eu des délais dont on s'est cru en droit de se plaindre, le tribunal suprême établi pour juger en dernier ressort, a toujours été prêt à reviser et corriger les abus, s'il y en a eu dans les cours inférieures. Mais Leurs Hautes Puissances me permettront de dire, sans décider la question, que jusqu'à présent aucun appel n'a été porté jusque-là, malgré les assurances que plusieurs personnes en ont données à Leurs Hautes Puissances. C'est un fait dont tout le monde s'étonne en Angleterre ; et si les appelants avaient voulu être amis, le nombre des plaintes aurait certainement diminué considérablement. Cependant, pour aider et soulager les sujets de Leurs Hautes Puissances autant qu'il est possible, et pour ne pas confondre l'innocent avec le coupable, Sa Majesté vient d'ordonner qu'on lui remette une liste exacte de tous les vaisseaux hollandais détenus dans les ports, afin de faire entendre raison aux capteurs de vaisseaux arrêtés sous des prétextes frivoles, pour les engager à les relâcher, et de presser la décision des jugements de tous. S'il reste quelque chose à faire pour l'aisance ultérieure et la sûreté future de la navigation de la république, Sa Majesté s'y prêtera volontiers.

<< La nation souhaite de seconder les intentions favorables du Roi là-dessus; mais ces choses, qui regardent l'intérieur, ne sauraient être traitées vis-à-vis de l'étranger. Je me flatte que ces assurances suffiront pour calmer les craintes mal fondées qui se sont élevées parmi un certain nombre de personnes. dans ce pays.

<«< Il faut, dans des affaires aussi importantes et aussi compliquées, un peu de confiance et un éloignement pour tout ce qui peut aigrir.

2o Au second article de la susdite résolution, j'ose presque

assurer Vos Hautes Puissances que si elles entrent cordialement dans la situation de Sa Majesté dans la présente guerre, et lui témoignent de la facilité dans les points qu'elle croit pouvoir exiger de leur part, elles auront toute la satisfaction et toute la sûreté possibles, l'intention de Sa Majesté étant que les sujets de Vos Hautes Puissances puissent en plein jouir des priviléges et immunités du traité de 1674, autant que l'accommodement présent n'y déroge point.

«< 3° Sur le troisième article: lorsque Leurs Hautes Puissances seront d'accord avec Sa Majesté sur les points que j'ai demandés au nom du roi, il ne sera pas difficile de s'entendre sur le contenu de celui-ci.

«4° Cet article renferme des plaintes qui ne sont peutêtre que trop fondées, des excès de quelques-uns des armateurs anglais ou soi-disant tels, et Sa Majesté est véritablement peinée qu'à la honte de ses sujets, de pareilles violences aient été commises; toute la nation s'unit pour vouloir les réprimer.

« Je prends la liberté de communiquer ici l'ordre émané de l'amirauté de la Grande-Bretagne pour cet effet, et pour l'honneur de la bourse de Londres, d'y ajouter un avertissement de leur part, pour aider à amener en justice les coupables. Sa Majesté demande à Leurs Hautes Puissances de l'aider à mettre ordre à ces excès, en encourageant leurs sujets de poursuivre les coupables juridiquement, dans laquelle poursuite ils auront toute la protection et tout l'encouragement possibles; et le Roi s'étonne qu'après tant d'instances faites dans ce pays-ci pour procurer des témoins, aucun n'a voulu, malgré toutes les offres faites pour le récompenser, entreprendre le voyage. Qu'il me soit permis d'ajouter ici qu'il y a de l'injustice à souffler le feu contre une nation voisine, qui ne demande pas mieux que d'aider à punir les coupables renfermés dans son sein.

« 5o Je prends la liberté de m'en référer au contenu de mon premier article, pour répondre au cinquième de la résolution de Leurs Hautes Puissances, en y ajoutant que le Roi verra avec plaisir tous les moyens qu'on pourra lui proposer pour constater la vérité des papiers des vaisseaux dont il n'y a eu que trop d'abus jusqu'à présent.

>>

Sur quoi, ayant été délibéré, il a été trouvé bon et arrêté que copie du susdit pro memoria sera remise à M. Welderen et autres députés de Leurs Hautes Puissances pour les affaires étrangères, pour visiter, examiner et prendre là-dessus les

sages considérations et l'avis de Son Altesse Royale, et de faire rapport de tout ceci à l'assemblée.

VII.

Page 101.

Extrait du traité définitif entre Sa Majesté Britannique, le Roi Très-Chrétien, et le Roi d'Espagne; signé à Paris, le 10 février 1763.

ART. 11.

Les traités de Westphalie de 1648; ceux de Madrid, entre les couronnes de la Grande-Bretagne et d'Espagne, de 1667 et de 1670; les traités de paix de Nimègue, de 1678 et de 1679; de Ryswyck, de 1697; ceux de paix et de commerce d'Utrecht, de 1713; celui de Bade, de 1714, etc., servent de base et de fondement à la paix et au présent traité; et pour cet effet ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure forme, ainsi que tous les traités en général qui subsistaient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et comme s'ils étaient insérés ici mot à mot, en sorte qu'ils devront être observés exactement à l'avenir, dans tous leurs points, auxquels il n'est pas dérogé par le présent traité, nonobstant tout ce qui pourrait avoir été stipulé au contraire par aucune des hautes parties contractantes; et toutes lesdites parties déclarent qu'elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun privilége, grâce ou indulgence, contraire aux traités ci-dessus confirmés, à l'exception de ce qui aura été accordé et stipulé par le présent traité.

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VIII.

Page 101.

Extrait du traité de commerce et de navigation, signé à SaintPétersbourg, le 20 juin 1766, entre l'empereur de toutes les Russies et la Grande-Bretagne.

ART. 10.

Commerce neutre en temps de guerre.

Il sera permis aux sujets des deux hautes parties contractantes, d'aller, venir et commercer librement dans les États avec lesquels l'une ou l'autre de ces parties se trouvera, pré

sentement ou à l'avenir, en guerre, bien entendu qu'ils ne portent point de munitions à l'ennemi : on en excepte néanmoins les places actuellement bloquées ou assiégées, tant par terre que par mer; mais en tout autre temps et à l'exception des munitions de guerre, les susdits sujets pourront transporter dans ces places toute autre sorte de marchandises, ainsi que des passagers, sans le moindre empêchement. Quant à la visite des vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et les armateurs se comporteront aussi favorablement que la raison de guerre, pour lors existante, pourra jamais le permettre vis-àvis des puissances les plus amies qui resteront neutres, en observant le plus qu'il sera possible, les principes et les règles du droit des gens généralement reconnus.

ART. 11.

Contrebande de guerre.

Tous les canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l'usage du vaisseau, ou au delà de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau et passager, seront réputés provisions ou munitions de guerre ; et s'il s'en trouve, elles seront confisquées, selon les lois, comme contrebande ou effets prohibés: mais, ni les vaisseaux, ni les passagers, ni les autres marchandises qui se trouveront en même temps, ne seront détenus ni empêchés de continuer leur voyage.

IX.
Page 101.

Extrait du traité de commerce, signé le 6 février 1778, entre la France et les États-Unis de l'Amérique.

ART. 23.

Liberté du commerce avec l'ennemi : droit du pavillon neutre. Il sera permis à tous et chacun des sujets du Roi Très-Chrẻtien, et aux citoyens, peuples et habitants des susdits ÉtatsUnis, de naviguer avec leurs bâtiments, avec toute liberté et

sûreté, sans qu'il puisse être fait d'exception à cet égard, à raison des propriétaires des marchandises chargées sur lesdits bâtiments, venant de quelque port que ce soit, et destinés pour quelque place d'une puissance actuellement ennemie, ou qui pourra l'être dans la suite, de Sa Majesté Très-Chrétienne ou des États-Unis. Il sera également permis aux sujets ou habitants susmentionnés, de naviguer avec leurs vaisseaux et marchandises, et de fréquenter avec la même liberté et sûreté les places, ports et hâvres des puissances ennemies des deux parties contractantes, ou d'une d'entre elles, sans opposition ni trouble, et de faire le commerce non-seulement directement des ports de l'ennemi susdit à un port neutre, mais aussi d'un port ennemi à un autre port ennemi, soit qu'il se trouve sous sa juridiction ou sous celle de plusieurs ; et il est stipulé par le présent traité que les bâtiments libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux sujets d'une des deux parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui, appartiendrait aux ennemis de l'une des deux ; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendrait aux personnes qui pourraient se trouver à bord du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux parties contractantes; et elles ne pourront être enlevées desdits navires, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

ART. 24.

Marchandises de contrebande et marchandises libres.

Cette liberté de navigation et de commerce doit s'étendre sur toute sorte de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont désignées sous le nom de contrebande. Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fusées, et autres choses y relatives; boulets, poudre à tirer, mèches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cottes de mailles et autres armes de cette espèce, propres à armer les soldats; porte-mousquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, et tous autres instruments de guerre

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