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en sorte qu'elles pourront être librement transportées par les sujets des deux royaumes, même dans les lieux ennemis, excepté seulement dans des places assiégées, bloquées ou investies.

ᎪᎡᎢ. 24.

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Mais, pour éviter et prévenir la discorde et toute sorte d'inimitiés de part et d'autre, il a été convenu qu'en cas que l'une des deux parties se trouvât engagée en guerre, les vaisseaux et les bâtiments appartenant aux sujets de l'autre partie devront être munis de lettres de mer qui contiendront le nom, la propriété et la grandeur du vaisseau, de même que le nom et le lieu de l'habitation du maître ou du capitaine de ce vaisseau en sorte qu'il paraisse que ce vaisseau appartient véritablement et réellement aux sujets de l'une et de l'autre partie; et ces lettres de mer seront accordées et conçues dans la forme annexée au présent traité. Elles seront aussi renouvelées chaque année, s'il arrive que le vaisseau revienne dans le cours de l'àn. Il a été aussi convenu que ces sortes de vaisseaux chargés ne devront pas être seulement munis des lettres de mer ci-dessus mentionnées, mais encore des certificats contenant les espèces de la charge, le lieu d'où le vaisseau est parti et celui de sa destination, afin que l'on puisse connaître s'il ne porte aucune des marchandises défendues ou de contrebande spécifiées dans l'article 22 de ce traité; lesquels certificats seront expédiés par les officiers du lieu d'où le vaisseau sortira, selon la coutume; il sera libre aussi, si on le désire et si on le juge à propos, d'exprimer dans lesdites lettres à qui appartiennent lesdites marchandises.

ART. 25.

Les vaisseaux des sujets et habitants des royaumes respectifs arrivant sur quelque côte de l'un ou de l'autre, sans cependant vouloir entrer dans le port, ou y étant entrés et ne voulant pas débarquer ou rompre leurs charges, ne seront obligés de rendre compte de leurs chargements, qu'au cas qu'il y eût des indices certains qui les rendissent suspects de porter aux ennemis de l'une des deux hautes parties contractantes, des marchandises défendues, appelées de contrebande.

ART. 26.

Si les vaisseaux desdits sujets ou habitants des États respec

tifs de Leurs Sérénissimes Majestés étaient rencontrés faisant route sur les côtes ou en pleine mer, par quelques vaisseaux de guerre de Leurs Sérénissimes Majestés, ou par quelques vaisseaux armés par des particuliers, lesdits vaisseaux de guerre ou armateurs particuliers, pour éviter tout désordre, demeureront hors de la portée du canon, et pourront envoyer leur chaloupe à bord du vaisseau marchand qu'ils auront rencontré, et y entrer seulement au nombre de deux ou trois hommes, à qui seront montrées, par le maître ou capitaine de ce vaisseau ou bâtiment, les lettres de mer qui contiennent la preuve de la propriété du vaisseau, et conçues dans la forme annexée au présent traité; et il sera libre au vaisseau qui les aura montrées de poursuivre sa route, sans qu'il soit permis de le molester et visiter en façon quelconque, ou de lui donner la chasse, ou de l'obliger à se détourner du lieu de sa destination.

ART. 27.

Le bâtiment marchand appartenant aux sujets de l'une des deux hautes parties contractantes, qui aura résolu d'aller dans un port ennemi de l'autre, et dont le voyage et l'espèce de marchandise de son chargement seront justement soupçonnés, sera tenu de produire en pleine mer, aussi bien que dans les ports et rades, non-seulement ses lettres de mer, mais aussi des certificats qui marquent que ces marchandises ne sont pas du nombre de celles qui ont été défendues et qui sont énoncées dans l'article 22 de ce traité.

ART. 28.

Si, par l'exhibition des certificats susdits contenant un état du chargement, l'autre partie y trouve quelques-unes de ces sortes de marchandises défendues et déclarées de contrebande par l'article 22 de ce traité, et qui soient destinées pour un port de l'obéissance de ses ennemis, il ne sera pas permis de rompre ni d'ouvrir les écoutilles, caisses, coffres, balles, tonneaux, et autres vases trouvés sur ce navire, ni d'en détourner la moindre partie des marchandises, soit que ce vaisseau appartienne aux sujets de la France ou à ceux de la GrandeBretagne, à moins que son chargement n'ait été mis à terre en présence des officiers de l'amirauté, et qu'il n'ait été par eux fait inventaire desdites marchandises: elles ne pourront aussi être vendues, échangées ou autrement aliénées, de quelque

manière que ce puisse être, qu'après que le procès aura été fait dans les règles et selon les lois et les coutumes contre ces marchandises défendues, et que les juges de l'amirauté respectivement les auront confisquées par sentence, à la réserve néanmoins, tant du vaisseau même, que des autres marchandises qui y auront été trouvées, et qui, en vertu de ce traité, doivent être censées libres, et sans qu'elles puissent être retenues sous prétexte qu'elles seraient chargées avec des marchandises défendues, et encore moins être confisquées comme une prise légitime; et supposé que lesdites marchandises de contrebande ne faisant qu'une partie de la charge, le patron du vaisseau agréât, consentît et offrît de les livrer au vaisseau qui les a découvertes, en ce cas celui-ci, après avoir reçu les marchandises de bonne prise, sera tenu de laisser aller aussitôt le bâtiment, et ne l'empêchera en aucune manière de poursuivre sa route vers le lieu de sa destination.

ART. 29.

Il a été au contraire convenu et accordé que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets et habitants de part et d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l'autre, bien que ce ne fût pas des marchandises de contrebande, sera confisqué comme s'il appartenait à l'ennemi même, excepté les marchandises et effets qui auront été chargés dans ce vaisseau avant la déclaration de la guerre ou l'ordre général des représailles, ou même depuis la déclaration, pourvu que ç'ait été dans les termes qui suivent; à savoir: de deux mois après cette déclaration, ou l'ordre des représailles, si elles ont été chargées dans quelque port et lieu compris dans l'espace qui est entre Archangel, Saint-Pétersbourg et les Sorlingues, et entre les Sorlingues et la ville de Gibraltar ; de dix semaines dans la mer Méditerranée, et de huit mois dans tous les autres pays ou lieux du monde, de manière que les marchandises des sujets de l'un et l'autre prince, tant celles qui sont de contrebande, que les autres qui auront été chargées, ainsi qu'il est dit, sur quelque vaisseau ennemi, avant la guerre ou même depuis sa déclaration, dans les temps et les termes susdits, ne seront en aucune manière sujettes à confiscation, mais seront sans délai et de bonne foi rendues aux propriétaires qui les redemanderont, en sorte néanmoins qu'il ne soit nullement permis de porter ensuite ces marchandises dans les ports ennemis, si elles sont de contrebande.

XXVI.

Page 105.

Instruction aux commandants des vaisseaux de guerre de Sa Majesté, et des corsaires qui ont ou qui auront des lettres de marque contre la France

Donné à notre palais de Saint-James, le 8 juin 1793.

1° Il est permis d'arrêter et de détenir tous bâtiments chargés en totalité ou en partie de blé, farine ou grain destinés pour la France ou aucuns ports occupés par les armées de France, et de les envoyer dans les ports qui conviendront le mieux, afin que lesdits grains, froments ou farines soient achetés pour le compte du gouvernement de Sa Majesté, et que les bâtiments soient relâchés après la vente, et après avoir reçu le fret qu'il serait juste d'accorder, ou que les capitaines de ce bâtiment, en donnant une bonne caution approuvée par l'amirauté, aient la permission de se rendre dans les ports d'aucuns pays en amitié avec Sa Majesté, pour y disposer de leurs cargaisons de grains, froments ou farines.

2o Il est permis aux commandants de guerre de Sa Majesté, et des corsaires qui ont ou qui auront des lettres de marque contre la France, d'arrêter tous bâtiments, quelle que soit la cargaison, qui tenteraient d'entrer dans un port bloqué, et de les faire condamner ainsi que leurs cargaisons, excepté les bâtiments suédois et danois, qui seront empêchés d'entrer pour la première fois; mais s'ils tentaient une seconde fois, ils seraient condamnés aussi.

3o Dans le cas où Sa Majesté déclarerait un port en état de blocus, il est enjoint par les présentes aux commandants des vaisseaux de guerre de Sa Majesté et des corsaires, s'ils rencontrent à la mer des bâtiments qui, par leurs expéditions, paraîtraient destinés pour un port bloqué, mais qui auraient mis à la voile des ports de leurs pays respectifs avant que la déclaration du blocus y fût arrivée, de les en avertir, et de leur conseiller d'aller dans un autre port, de ne point les molester ensuite, à moins qu'il ne leur paraisse qu'ils ont continué leur route avec l'intention d'entrer dans un port bloqué, dans lequel cas ils seront sujets à être pris et à être condamnés ainsi que

tous bâtiments, partout où ils soient trouvés, qui paraîtraient avoir fait voile de leurs ports pour un port que Sa Majesté aurait déclaré en état de blocus, après que ladite déclaration aurait été connue dans le pays d'où ils seraient partis, et tous ceux qui, dans le cours de leurs voyages, auraient été avertis qu'un port aurait été bloqué, et cependant auraient continué leur route pour y entrer.

Signé G. R.

XXVII.

Page 105.

Ordre du conseil d'Angleterre.

6 novembre 1793 1.

Les commandants des vaisseaux de guerre et des corsaires, ayant lettres de marque contre la France, arrêteront et détiendront tous bâtiments chargés de marchandises du produit de quelques colonies appartenant à la France, ou portant des provisions et autres articles pour l'usage desdites colonies, et les poursuivront devant nos cours d'amirauté, pour leur être adjugés ainsi que les cargaisons.

XXVIII.

Page 106.

Traité passé, le 27 mars 1794, entre le roi de Suède et le roi de Danemark, pour la défense commune de la liberté et de la `sûreté du commerce danois et suédois.

S. M. le roi de Danemark et de Norvége, et S. M. le roi de Suède, considérant combien il importe à leurs sujets de jouir avec sécurité, paix et tranquillité, des avantages attachés à une neutralité parfaite, s'appuyant sur des traités authentiques, et profondément pénétrés du sentiment de leurs devoirs vis-à

1 Examination of the British doctrine, p. 105.

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