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de Leursdites Majestés, avons signé les présents articles additionnels, et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Moscou, le

octobre 1801.

Signé le prince de KOURAKIN; le comte
KOTSCHOUBEY; lord SAINT-HELENS.

XXXV.

Page 109.

Acte du parlement, du 27 juin 1805, pour confirmer et étendre les dispositions concernant les ports francs dans les îles occidentales.

Il sera établi des ports francs à la Jamaïque, à la Grenade, à la Dominique, à Antigue, à la Trinité, à Tabago, à Tortole, à la Nouvelle-Providence, à Saint-Vincent et aux Bermudes.

Ces ports, distribués dans toutes les îles occidentales, dans la vue d'entretenir un commerce avantageux avec les colonies et comptoirs des ennemis de la Grande-Bretagne dans ces parages, sont ouverts pour toutes leurs productions précieuses et pour les petits bâtiments n'ayant qu'un seul pont, qui appartiendraient et qui seraient navigués par les habitants desdites colonies et comptoirs.

Les ennemis de la Grande-Bretagne peuvent aussi exporter, des ports ci-dessus désignés, du rhum, des nègres, et toute espèce de marchandises, excepté des munitions navales qui y auraient été importées dans des bâtiments anglais.

Il sera pourvu en même temps à la réexportation par des bâtiments anglais, des produits ou marchandises y désignées et portées des colonies et des comptoirs de ses ennemis dans les ports de la Grande-Bretagne et de ses possessions, conformément aux règlements prescrits par l'acte de navigation.

XXXVI.

Page 109.

Résolution du conseil privé d'Angleterre, du 3 août 1805 1. Le commerce avec les comptoirs et îles appartenant à l'en1 Examination of the British doctrine.

nemi en Amérique et dans les îles occidentales, doit se faire à l'avenir par le medium des ports francs anglais dans les îles occidentales, et non autrement.

XXXVII.

Page 110.

Message du président des États-Unis au sénat et à la chambre des représentants des États-Unis.

17 janvier 1806.

Dans mon message aux deux chambres du congrès, à l'ouverture de la session actuelle, j'ai présenté à leur attention, entre autres sujets, l'oppression de notre commerce et de notre navigation par la conduite irrégulière des bâtiments armés, publics et particuliers, et par l'introduction de principes nouveaux, dérogeant aux droits des neutres et contraires à l'usage des nations.

Les mémoires de plusieurs corps de marchands des ÉtatsUnis vous sont communiqués avec le présent, et développeront ces principes et cette conduite, qui sont très-ruineux pour notre commerce et notre navigation.

Le droit d'un neutre, d'avoir des liaisons commerciales avec toutes les parties des domaines du belligérant, permis par les lois des nations, à l'exception des ports bloqués et de la contrebande de guerre, paraissait avoir été décidé entre la GrandeBretagne et les États-Unis, par la sentence de leurs commissaires nommés mutuellement pour décider sur cette question et d'autres discussions entre les deux nations, et par le payement des dommages arbitrés par eux, contre la GrandeBretagne, pour les infractions de ce droit. En conséquence, quand on s'est aperçu qu'on faisait revivre le même principe, et qu'on y en ajoutait d'autres nouveaux, ce qui augmentait les injures, on a donné des instructions au ministre plénipotentiaire à la cour de Londres, et il a fait les remontrances convenables à ce sujet. Elles ont été suivies d'une suspension partielle et temporaire seulement, sans aucun désaveu du principe. Il a en conséquence été instruit de presser ce sujet de nouveau, de le présenter plus entièrement à la barre de la raison, et d'insister

sur des droits trop évidents et trop importants pour les abandonner. Dans le même temps, le mal se continue par des condamnations fondées sur le principe qui est nié.

C'est dans ces circonstances qu'on présente le sujet à la considération du congrès.

Sur la presse de nos matelots, nos remontrances n'ont jamais discontinué. Nous avons eu un moment l'espérance d'un arrangement que nous aurions pu accepter, mais elle s'est évanouie aussitôt ; et quoiqu'on s'en relâche de temps à autre dans les mers éloignées, elle se continue cependant dans celles du voisinage. Les bases et les principes sur lesquels les réclamations à ce sujet sont faites, vous sont commuiqués par l'extrait ci-joint des instructions à notre ministre de Londres.

Signé JEFFERSON.

XXXVIII.

Page 110.

Note de M. Fox à M. Munroe.

16 mai 1806.

Le soussigné, premier secrétaire d'État de Sa Majesté, chargé du département des affaires étrangères, a reçu de Sa Majesté l'ordre de prévenir M. Munroe que le Roi, considérant les mesures extraordinaires que l'ennemi vient de prendre, dans l'intention de ruiner le commerce de ses sujets, a cru convenable d'ordonner que les mesures nécessaires seraient prises pour le blocus des côtes, rivières et ports depuis l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement, et que lesdites côtes, rivières et ports sont et doivent être considérés comme bloqués; mais que Sa Majesté déclare que ce blocus n'empêchera pas que les bâtiments neutres chargés de marchandises non appartenant aux ennemis de Sa Majesté et qui ne sont pas de contrebande, d'approcher desdites côtes, d'entrer ou de faire voile desdites rivières et ports (excepté les côtes, rivières et ports depuis Ostende jusqu'à la Seine, depuis longtemps en état de blocus et qui y sont encore), pourvu que lesdits bâtiments qui approcheront et qui entreront ainsi (excepté comme ci-dessus),

n'aient pris leur cargaison dans aucun port appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou en leur possession, et que lesdits bâtiments qui feront voile desdites rivières et ports (excepté comme ci-dessus), ne soient destinés pour aucun port appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou en leur possession, et n'aient pas préalablement enfreint le droit de blocus.

M. Munroe est donc prié de prévenir les consuls et les négociants américains résidant en Angleterre, que les côtes, rivières et ports ci-dessus mentionnés, doivent être regardés comme en état de blocus, et que dès lors toutes les mesures autorisées par les lois des nations et par les traités respectifs entre Sa Majesté et ces puissances neutres, seront adoptées et exécutées envers les bâtiments qui chercheraient à enfreindre ledit droit de blocus après cette notification.

Le soussigné prie M. Munroe d'agréer les assurances de sa haute considération.

Signé CH. J. Fox.

XXXIX.

Page 111.

Au palais de la Reine, le 7 janvier 1807.

Le Roi présent en son conseil;

D'après certains ordres du gouvernement français qui, contraires aux usages de la guerre, tendent à prohiber le commerce de toutes les puissances neutres avec les possessions de Sa Majesté, et à empêcher ces puissances d'importer dans aucun pays des marchandises provenant du sol, du produit ou des manufactures des possessions de Sa Majesté; et comme ce gouvernement a osé déclarer toutes les possessions de Sa Majesté en état de blocus, dans le moment même où les flottes de la France et de ses alliés sont elles-mêmes renfermées dans leurs propres ports, par l'effet de la supériorité, de la valeur et de la discipline de la marine anglaise; et comme de telles atteintes de la part de l'ennemi donneraient à Sa Majesté le droit incontestable de représailles, et que Sa Majesté, en insistant sur la prohibition de tout commerce avec la France, pour

rait se promettre d'effectuer ce que la France s'était vainement efforcée de faire contre le commerce des États de Sa Majesté, c'est-à-dire une prohibition que la supériorité des forces navales de Sa Majesté lui permettrait d'exécuter, en bloquant, dès à présent, les ports et les côtes de l'ennemi avec des croisières et des escadres nombreuses, de manière à en rendre l'approche et l'entrée également dangereuses; et comme Sa Majesté, tout en ne voulant pas suivre l'exemple de ses ennemis, en en venant à une extrémité si funeste aux nations qui ne sont pour rien dans la guerre actuelle, puisque cette mesure détruirait leur commerce ordinaire, et désirant défendre de son mieux les droits et les intérêts de son peuple, croit ne devoir pas souffrir les mesures prises par ses ennemis, sans faire quelques efforts, de son côté, pour annuler cette violence et faire tomber sur eux les maux causés par leur propre injustice.

Sa Majesté, par et avec l'avis de son conseil privé, veut bien ordonner, et il est ordonné par ces présentes, qu'aucun bâtiment ne pourra faire le commerce d'un port avec un autre, si lesdits ports appartiennent ou sont en la possession de la France ou de ses alliés, ou lui sont assez soumis pour n'avoir aucun commerce avec l'Angleterre ; et les commandants des vaisseaux de guerre ou des corsaires de Sa Majesté auront et ont l'ordre d'avertir chaque bâtiment neutre venant d'un port semblable et se rendant dans un autre, de cesser leur voyage et de ne pas se rendre à leur destination; et tout vaisseau ainsi averti, ou tout vaisseau venant d'un port semblable, après un laps de temps suffisant pour connaître l'ordre de Sa Majesté, que l'on trouvera faisant route pour un port semblable, sera capturé, amené et déclaré, ainsi que sa cargaison, de bonne prise. Et les premiers secrétaires d'État, les lords commissaires de l'amirauté, et les juges de la haute cour d'amirauté et des cours de vice-amiraux, prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer ces dispositions.

Signé FAUKENER.

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