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XL.

Page 111.

Supplément à la Gazette de Londres, du samedi

14 novembre 1807.

Au palais de la Reine, le 11 novembre 1807.

Le Roi étant présent à son conseil ;

Sa Majesté considérant que le gouvernement français a proclamé naguère un certain décret qui établit un système de guerre jusqu'alors sans exemple contre ce royaume, et tendant particulièrement à la destruction de son commerce et de ses ressources, d'après lequel les îles anglaises ont été déclarées en état de blocus, de manière que tous les bâtiments quelconques faisant le commerce avec les États de Sa Majesté sont, ainsi que leur cargaison, sujets à la confiscation et à la condamnation;

Considérant que, par le même décret, tout commerce en marchandises anglaises est prohibé, et tout article de denrée appartenant à l'Angleterre ou provenant de ses colonies ou de ses manufactures est déclaré de bonne prise; considérant que les nations qui sont alliées à la France et celles qui sont sous son influence ont été requises d'exécuter, comme en effet elles ont exécuté et exécutent de semblables ordres ;

Considérant que le décret de Sa Majesté du 7 janvier dernier n'a pas eu l'effet qu'on s'en proposait, soit de forcer l'ennemi à révoquer cette mesure, ou d'engager les nations neutres à s'interposer efficacement pour en obtenir la révocation, mais que bien au contraire, on a mis récemment beaucoup plus de sévérité dans son exécution;

Considérant enfin que, dans ces circonstances, Sa Majesté se trouve forcée à prendre de nouvelles mesures pour établir et maintenir ses justes droits et pour conserver cette puissance maritime que, par les faveurs spéciales de la Providence, elle tient de la valeur de son peuple, et dont l'existence n'est pas moins essentielle à la protection des États qui conservent encore leur indépendance, et au bonheur ainsi qu'à l'intérêt du genre humain, qu'elle ne l'est à la sûreté et à la prospérité des États de Sa Majesté.

Sa Majesté, ayant pris à ce sujet l'avis de son conseil privé, ordonne, par ces présentes, que tous les ports et toutes les places de France et de ses alliés, ceux de tout autre pays en guerre avec Sa Majesté, ceux des pays d'Europe dont le pavillon anglais est exclu, quoique ces ports ne soient pas en guerre avec Sa Majesté, qu'enfin tous les ports et places des colonies appartenant aux ennemis de Sa Majesté, seront désormais soumis aux mêmes restrictions, relativement au commerce et à la navigation (sauf les exceptions ci-après spécifiées), que s'ils étaient actuellement bloqués de la manière la plus rigoureuse par les forces navales de Sa Majesté. En conséquence, tout commerce dans les articles provenant du sol ou des manufactures des pays susmentionnés, sera désormais regardé comme illégal; et tout navire quelconque sortant de ces pays ou devant s'y rendre, sera capturé légitimement, et cette prise ainsi que sa cargaison adjugées au capteur.

Mais quoique Sa Majesté ait bien le droit, d'après les motifs exposés ci-dessus, de prendre une semblable mesure, relativement à tous les pays et à toutes les colonies de ses ennemis, sans exception ni qualification, elle n'a pas voulu néanmoins entraver le commerce des neutres plus qu'il n'est nécessaire pour remplir la juste résolution qu'elle a adoptée à l'effet de combattre les projets de ses ennemis, et de les rendre euxmêmes victimes de leur propre violence et de leur injustice; et voulant bien encore se persuader qu'il est possible (tout en remplissant le but qu'elle se propose) de permettre aux neutres de s'approvisionner de denrées coloniales pour leur propre usage, et même d'autoriser, pour le présent, un certain commerce avec les ennemis de Sa Majesté, qui pourra avoir lieu directement avec les ports des États de Sa Majesté ou de ses alliés, de la manière ci-après déterminée.

Sa Majesté déclare qu'elle n'entend pas que le présent ordre soit applicable:

1° Aux navires appartenant à des puissances qui ne sont pas comprises dans les blocus, lesquels navires auraient fait voile des ports des pays auxquels ils appartiennent, soit en Europe ou en Amérique, ou de quelque port libre dans les colonies de Sa Majesté (en se conformant aux règlements établis pour le genre de commerce qui peut se faire dans lesdits ports), pour se rendre directement dans quelque port des colonies appartenant aux ennemis de Sa Majesté ou de ces mêmes colonies,

aussi directement, dans les pays auxquels ils appartiennent, ou dans quelque port libre appartenant à Sa Majesté ;

2° Aux navires appartenant à des pays non en guerre avec Sa Majesté, lesquels auront fait voile, en se soumettant à tels règlements qu'il plaira à Sa Majesté de publier, et ce pour se rendre directement, de quelque port ou place de la GrandeBretagne, ou bien de Gibraltar ou de Malte, ou d'un port appartenant aux alliés de Sa Majesté, au lieu qui sera désigné dans son acquit à la douane;

3° Aux navires appartenant à des pays non en guerre avec Sa Majesté, lesquels viendraient d'un port d'Europe compris dans la présente mesure de blocus, pour se rendre directement dans quelque port ou place d'Europe appartenant à Sa Majesté; bien entendu que l'exception dont il s'agit n'est pas applicable à des navires qui entreraient dans un port actuellement bloqué par des escadres ou des vaisseaux de guerre de Sa Majesté, ou qui tenteraient de sortir desdits ports.

En conséquence, il est enjoint à tous bâtiments de guerre, corsaires et autres, naviguant en vertu d'une commission de Sa Majesté, d'informer tous les navires qui auraient commencé leur voyage avant d'avoir eu connaissance du présent ordre, et qui seraient destinés pour un port de France, ou de ses colonies, ou de ses alliés, ou pour tout autre pays en guerre avec Sa Majesté, ou dont le pavillon anglais est exclu, et qui seraient en contravention avec les dispositions ci-dessus, qu'ils aient à discontinuer leur voyage, ou à se rendre dans un port quelconque d'Angleterre, ou bien à Gibraltar ou à Malte; et tout navire qui sera pris après avoir contrevenu aux dispositions des présentes, sera déclaré de bonne prise, ainsi que la cargaison, et le tout adjugé aux capteurs.

Et attendu que des pays non engagés dans la guerre ont acquiescé à ces ordres de la France, en prohibant tout commerce dans les articles provenant des États ou des manufactures de la Grande-Bretagne, et que les négociants de ces mêmes pays ont concouru à rendre ces prohibitions efficaces, en acceptant de certaines personnes se qualifiant du titre d'agents commerciaux de l'ennemi, résidant dans les ports neutres, certains documents appelés certificats d'origine, lesquels constatent que les objets embarqués ne proviennent ni des pos ́sessions ni des manufactures anglaises.

Et comme cet expédient a été imaginé par la France, et que ces négociants s'y sont soumis comme faisant partie du nou

veau système de guerre dirigé contre le commerce de ce royaume, et qu'il est par conséquent essentiellement nécessaire à l'Angleterre de résister à cette mesure, Sa Majesté, de l'avis de son conseil privé, ordonne, par ces présentes, que tout navire qui sera muni d'un semblable certificat, après avoir eu connaissance du présent ordre, sera confisqué comme de bonne prise.

Les lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté, les lords commissaires de l'amirauté et les cours d'amirauté, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé N. FAUKENER.

XLI.

Page 111.

Deuxième décret.

Attendu que les articles du cru ou des manufactures des pays étrangers ne peuvent être importés dans ce pays que dans des navires anglais, ou dans des bâtiments appartenant aux pays d'où ces articles sont tirés, à moins qu'un ordre du conseil n'autorise spécialement de nouvelles mesures à ce sujet ;

Sa Majesté prenant en considération son décret en date de ce jour, relativement au commerce qui peut se faire avec les ports de l'ennemi, et jugeant convenable que tout navire appartenant à une puissance amie ou alliée de Sa Majesté puisse avoir la faculté d'importer dans ce pays-ci des articles provenant du cru ou des manufactures des pays qui sont en guerre avec Sa Majesté.

Sa Majesté, de l'avis de son conseil privé, ordonne, par ces présentes, que toutes les denrées et marchandises spécifiées et comprises dans un acte du Parlement, passé dans la quarantetroisième année du règne de Sa Majesté, et qui a pour titre : « Acte qui révoque les droits de douanes payables dans la Grande-Bretagne, et qui en substitue de nouveaux, » pourront être importées des ports ennemis par des navires appartenant à des puissances amies ou alliées de l'Angleterre, et ce, en acquittant les droits de douanes, et en participant aux remises qui sont actuellement établies par la loi, en faveur de

l'importation de certaines marchandises; et pour ce qui est des denrées et marchandises dont l'importation est autorisée pour être mises en dépôt sans payement de droits, en vertu d'un acte passé la quarante-troisième année du règne de Sa Majesté, elles pourront être importées, en se soumettant aux clauses dudit acte. Quant à tous les articles dont l'importation en Angleterre est prohibée par la loi, il est ordonné que l'importation en sera permise pour être réexportées dans tout pays ami ou allié de Sa Majesté.

Sa Majesté ordonne, en outre, que tout navire qui arriverait dans un port du royaume-uni, ou à Gibraltar, ou à Malte, d'après l'avertissement qu'il aurait reçu du présent ordre, sera autorisé à poursuivre son voyage, ou à se rendre dans un port ami; et pour cet effet, il lui sera délivré, par le collecteur ou le contrôleur des douanes, un certificat constatant qu'il s'est conformé au présent ordre. Mais, dans le cas où des bâtiments, ainsi avertis, préféreraient d'importer leur cargaison, ils en auront la faculté aux mêmes termes et aux mêmes conditions que si leur chargement avait été fait en conformité des dispositions prescrites par Sa Majesté.

Il est de plus ordonné que tous les bâtiments, qui arriveront dans un port du royaume-uni, ou à Gibraltar et à Malte, et ce pour déférer au présent ordre, auront la faculté, relativement à tous les articles qui composeront leur cargaison, excepté le sucre, le café, le vin, l'eau-de-vie et le tabac, de faire voile pour tout port quelconque qui sera désigné dans l'acquit des douanes; et quant aux articles qui viennent d'être exceptés, ils ne pourront les exporter qu'en vertu d'une licence de Sa Majesté, et ce dans les places et aux conditions qui leur seront prescrites.

Les lords commissaires, etc.

XLII.

Page 112.

Troisième décret.

Attendu que toute vente de bâtiment faite par un ennemi à un autre, est considérée par la France comme illégale ; Et comme une grande partie de la marine de France et de

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