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ses alliés a été protégée, dans le cours des présentes hostilités, par de prétendus transferts à des neutres;

Considérant enfin qu'on peut opposer à l'ennemi les mêmes armes dont il se sert;

Sa Majesté ordonne que désormais tout transfert de cette nature sera regardé comme illégal, et que tout bâtiment qui aura appartenu aux ennemis, nonobstant toute vente qui aurait pu en être faite à des neutres, sera de bonne prise, et adjugé aux capteurs. Le présent ordre aura son exécution aussitôt après qu'il se sera écoulé un temps suffisant pour que les dispositions en soient connues dans les ports et places où ces prétendues ventes ont pu avoir lieu.

Les lords commissaires, etc.

Signé N. FAUKEner.

XLIII.

Page 112.

Décret impérial contenant de nouvelles mesures contre le système maritime de l'Angleterre.

Au palais royal de Milan, le 17 décembre 1807.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la confédération du Rhin;

Vu les dispositions arrêtées par le gouvernement britannique, en date du 11 novembre dernier, qui assujettissent les bâtiments des puissances neutres, amies et même alliées de l'Angleterre, non-seulement à une visite par les corsaires anglais, mais encore à une station obligée en Angleterre, et à une imposition arbitraire de tant pour cent sur leur chargement, qui doit être réglée par la législation anglaise ;

Considérant que, par ces actes, le gouvernement anglais a dénationalisé les bâtiments de toutes les nations de l'Europe; qu'il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de transiger sur son indépendance et sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant solidaires de la souveraineté et de l'indépendance de leur pavillon; que si, par une faiblesse inexcusable et qui serait une tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on laissait passer en principe et consacrer par l'usage une pareille

tyrannie, les Anglais en prendraient acte pour l'établir en droit, comme ils ont profité de la tolérance des gouvernements pour établir l'infâme principe que le pavillon ne couvre pas la marchandise, et pour donner à leur droit de blocus une extension arbitraire et attentatoire à la souveraineté des États,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, ou aura payé une imposition quelconque au gouvernement anglais, est par cela seul déclaré dénationalisé, a perdu la garantie de son pavillon et est devenu propriété anglaise.

ART. 2.

Soit que lesdits bâtiments, ainsi dénationalisés, entrent dans nos ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils tombent au pouvoir de nos vaisseaux de guerre ou de nos corsaires, ils sont déclarés de bonne et valable prise.

ART. 3.

Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus sur mer comme sur terre.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, quel que soit son chargement, expédié des ports de l'Angleterre ou des colonies anglaises ou depuis occupées par les troupes anglaises, ou allant en Angleterre ou dans les colonies anglaises, ou dans des pays occupés par les troupes anglaises, est de bonne prisc, comme contrevenant au présent décret; il sera capturé par nos vaisseaux de guerre ou par nos corsaires, et adjugé au capteur.

ART. 4.

Ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon.

Elles continueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra point aux principes du droit

des gens, qui règlent les relations des États civilisés dans l'état de guerre. Les dispositions du présent décret seront abrogées et nulles par le fait, dès que le gouvernement anglais sera revenu aux principes du droit des gens, qui sont aussi ceux de la justice et de l'honneur.

ART. 5.

Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET.

FIN DU TOME ONZIÈME.

TABLE DES MATIÈRES

DU ONZIÈME VOLUME.

SUITE

DE LA

QUATRIÈME PÉRIODE,

ου

HISTOIRE DES TRAITÉS DEPUIS LE COMmencement des
GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE JUSQU'AU
TRAITÉ DE PARIS DE 1815. 1791-1815.

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§ 2. Des motifs et du caractère des ordres du Conseil opposés par le gouvernement britannique aux décrets de Berlin et de Milan.. §3. Des conditions exigées par le gouvernement anglais pour la révocation des ordres du Conseil.....

§ 4. De la prétendue révocation des décrets de Berlin et de Milan à l'égard des ÉtatsUnis d'Amérique...

$ 5. Des conditions attachées par la France à la révocation définitive des décrets de Berlin et de Milan...

§ 6. Des avantages que l'Angleterre aurait à espérer de la révocation des ordres du Conseil....

III. MÉMOIRE sur les principes et

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CHAPITRE XXXVIII.

TRAITÉ DE PAIX DE VIENNE OU DE SCHOENBRUNN, DU 14 OCTOBRE 1809, ENTRE LA FRANCE ET L'AUTRICHE.

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