Page images
PDF
EPUB

pourtant avoir entendu dire que jusqu'à ce que la Suède eût accédé à la convention de 1801, il n'y a point eu d'autre règle pour les droits respectifs de ces deux puissances dans les guerres maritimes, que les traités de 1661 et de 1665; traités peu favorables aux prétentions des neutres, dans lesquels le dénombrement des articles, considérés comme contrebande de guerre, comprend jusqu'aux vivres fournis aux ennemis de la puissance belligérante, et dans lesquels il est clairément établi que le navire ne couvrira point la cargaison.

3o Le soi-disant traité de 1782 entre l'Angleterre et la Hollande est encore une production spontanée de la veine poétique de ces publicistes. Dès l'année 1780 le gouvernement britannique, à la suite de ses longues disputes avec les États-Généraux, avait formellement suspendu tous les traités qui subsistaient entre l'Angleterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas, et notamment celui de 1674, qui favorisait beaucoup la navigation neutre en temps de guerre. Peu après la guerre avait éclaté en 1792, l'Angleterre, faisant faire des offres de paix aux ÉtatsGénéraux, y ajouta celle du renouvellement de tous les anciens traités. Cette offre, par l'acceptation de laquelle les priviléges de la navigation neutre auraient été rétablis pour la Hollande sur le pied du traité de 1674, mais qui aurait aussi obligé les Hollandais à faire cause commune avec l'Angleterre, et à fournir les secours stipulés dans un grand nombre de traités, fut rejetée à deux reprises. Lorsqu'on négocia la paix en 1783, il fut de nouveau question de cette clause; mais le parti français s'y opposa avec plein succès, et il en arriva que, dans le traité de paix de 1783, les questions relatives à la navigation neutre furent passées sous silence, et que depuis aucune de ces ques

tions n'a été ni fixée, ni seulement discutée entre les deux États.

4° Pour terminer dignement cette liste de documents imaginaires, ils y ajoutent un traité entre l'Angleterre et la Prusse de 1785. Il n'y a jamais eu de traité de commerce ou de navigation quelconque entre ces deux puissances, et au surplus elles n'ont rien pu signer, puisqu'elles n'avaient rien négocié en 1785. Il est possible que les savants rédacteurs de ces notes aient eu l'idée vague d'un traité conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis de l'Amérique 1. Mais quelle que soit la source de leur erreur, elle achève toujours de caractériser leur démonstration.

Ainsi, au lieu de gagner du terrain, ils se sont affaiblis et battus eux-mêmes; et les citations incorrectes controuvées, ou déplacées, par lesquelles ils ont cru renforcer leur thèse, ne serviront qu'à la décréditer davantage, et à la rendre ridicule aux yeux des hommes instruits. Il serait fort inutile d'examiner si aujourd'hui ce qu'ils appellent le traité d'Utrecht, peut avoir force de loi pour qui que ce soit au monde. Il est certain qu'il n'en a plus dans aucun sens et sous aucun rapport pour l'Angleterre. Il est également certain que si le gouvernement anglais, par quelques traités particuliers de commerce et de navigation signés à Utrecht, a pris des engagements (et des engagements rien moins que perpétuels) avec la France et l'Espagne, ses

• Dans ce traité, qui est une vraie curiosité diplomatique, les deux puissances contractantes, pourvoyant au cas d'une guerre qui pourrait survenir entre elles, s'engageaient à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course pour prendre les vaisseaux marchands ou pour interrompre le commerce. On doit s'étonner que cette clause philanthropique, s'appliquant ici à une supposition pas beaucoup plus invraisemblable que celle de la neutralité de la France ou de l'Angleterre dans une guerre maritime, ne soit pas élevée aussi au rang d'une loi commune des nations.

droits et ses devoirs envers d'autres puissances n'ont jamais pu dépendre de ces engagements; que, dans les différentes conventions que l'Angleterre, à différentes époques, a négociées avec ces autres puissances, l'extension du droit de neutralité dans les guerres maritimes a varié sans cesse d'après les intérêts respectifs, d'après les avantages réciproquement accordés d'après des considérations particulières de toute espèce, locales, politiques, commerciales'; que l'Angleterre, protestant contre des règles arbitraires, et soi-disant générales, que personne n'était autorisé à lui imposer, a usé d'un droit qui appartient à toute puissance indépendante; qu'elle n'a jamais reconnu une législation universelle en fait de droits maritimes, mais qu'aussi elle n'y a pas prétendu de sa part; enfin, que cette loi commune des nations que le traité d'Utrecht doit avoir solennellement établie, et qui doit avoir été confirmée par tous les traités subséquents, n'est qu'une phrase banale de plus, imaginée pour égarer l'opinion publique et pour colorer les plus injustes prétentions.

$ 2.

Des motifs et du caractère des ordres du Conseil opposés par le gouvernement britannique aux décrets de Berlin et de Milan.

Il est dit dans la dernière déclaration du gouver

La seule des nations maritimes vis-à-vis de laquelle l'Angleterre ait constamment reconnu le privilége, considéré à faux comme un droit du pavillon neutre, de couvrir la marchandise ennemie, est la nation portugaise. Elle l'avait obtenu par le traité du 10 juillet 1654, qui n'a jamais été ni modifié, ni suspendu. Cette faveur était fondée sur de bonnes raisons. La nation portugaise avait, de son côté, bien mérité de l'Angleterre, et lui avait de tout temps donné des preuves d'une affection particulière. Heureusement pour l'indépendance et la prospérité future du Portugal ce sentiment s'est conservé jusqu'à nos jours.

[ocr errors]

nement anglais : « Depuis l'époque où l'injustice et la violence toujours croissantes du gouvernement français ne permirent plus à Sa Majesté de renfermer l'exercice des droits de la guerre dans ses limites ordinaires, etc., etc. » A ces mots le Moniteur s'écrie: «A quel propos s'agit-il ici de l'exercice des droits de la guerre renfermé dans ses limites ordinaires? La guerre donne-t-elle donc des droits sur les neutres? Parce que la France a conquis la Belgique, l'exercice du droit de la guerre ne peut être renfermé dans ses limites ordinaires à l'égard des États-Unis? etc., etc. »

-

Il est clair que « l'injustice et la violence toujours croissantes» dont le gouvernement anglais se plaint dans ce passage, ne se rapporte pas au système de conquête et d'agrandissement dont le continent est depuis tant d'années la victime, et que c'est une mauvaise et plate chicane, que d'interpréter ce passage comme si l'Angleterre avait voulu justifier l'extension des droits de la guerre à l'égard des neutres, par la conquête de la Belgique, ou par tel autre envahissement territorial. — « L'injustice et la violence » qu'on relève ici, est celle que le gouvernement français a exercée, non pas contre l'un ou l'autre pays, mais contre toutes les nations de la terre, et contre les neutres autant que contre les belligérants, par l'interdit général qu'il prononça en 1806 sur toute communication avec les Iles Britanniques. C'est cette mesure, jusque-là sans exemple, que les ministres d'Angleterre ont vue, lorsqu'ils parlent des actes d'injustice et de violence qui ont forcé Sa Majesté Britannique d'étendre l'exercice des droits de la guerre au delà de ses limites ordinaires.

Mais la guerre, poursuit le rédacteur des notes avec une bonhomie vraiment admirable, « la guerre

donne-t-elle donc un droit quelconque sur les neutres? Les neutres ne sont-ils pas exceptés du droit de la guerre?» (Notes 1, 2, 7.)- Voilà le gouvernement français à une hauteur à laquelle les apôtres les plus hardis de la neutralité n'avaient jamais osé s'élancer. Si quelqu'un avançait de bonne foi une doctrine pareille, il vaudrait la peine de remonter avec lui aux principes, de lui prouver par des raisonnements solides que l'idée d'une neutralité absolue, qu'aucun exercice des droits légitimes de la guerre ne saurait atteindre, répugne aux premières notions du Droit public, et qu'il serait aussi contraire à la logique qu'à la justice, de n'admettre ni limites, ni modifications aux prétentions des neutres, pendant que l'on exigerait de l'autre côté que les droits des puissances belligérantes fussent limités et modifiés par ceux des neutres! - Mais ici, où nous ne combattons que des sophismes que le moment fait éclore, et que le moment qui suit ne retrouve plus, des armes plus simples nous suffisent.

Si les neutres sont « exceptés du droit de la guerre,>> ou, pour parler plus correctement et plus intelligiblement, si leurs droits sont au-dessus de toute restriction que l'état de guerre et les droits des puissances belligérantes pourraient y mettre, que signifie ce nombre prodigieux de traités par lesquels les limites de l'exercice de ces droits ont été réglées, non pas d'après un principe uniforme, mais d'après des combinaisons toujours variées, tantôt plus, tantôt moins en faveur des neutres? Sur quoi étaient fondées et à quoi aboutissaient ces ordonnances souvent renouvelées, par lesquelles les différents geuvernements, et celui de France plus habituellement et plus strictement qu'aucun autre, indiquaient les bornes du commerce et de la navigation neutre en temps de guerre

« EelmineJätka »