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QUATRIÈME PÉRIODE,

OU

HISTOIRE DES TRAITÉS

DEPUIS LE COMMENCEMENT DES GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE JUSQU'AU TRAITÉ DE PARIS DE 1815.

1791-1815.

CHAPITRE XXXVII (SUITE).

TRAITÉS DE PAIX DE TILSITT CONCLUS, LES 7 ET 9 JUILLET 1807, ENTRE LA FRANCE, LA RUSSIE ET LA PRUSSE.

SECTION IV (SUITE).

SYSTÈME CONTINENTAL FRANÇAIS; SYSTÈME BRITANNIQUE DE BLOCUS MARITIME, ET AUTRES CONSÉQUENCES IMMÉDIATES DE LA PAIX DE TILsitt.

Polémique semi-officielle entre les Cabinets de Londres et de Paris. - Le chevalier de Gentz, le comte d'Hauterive'. — I. OBSERVATIONS sur le rapport du ministre des Relations Extérieures, duc de Bassano, communiqué au Sénat, le 10 mars 1812. II. OBSERVATIONS sur les décrets de Berlin et de Milan et les ordres du conseil britannique à l'occasion des notes du Moniteur ajoutées à la déclaration du gouvernement anglais du 21 avril, pour servir de suite aux observations sur le rapport du mi

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1 Nous avons fait allusion précédemment à une controverse qui avait eu lieu entre ces deux antagonistes. C'est qu'en effet, sous le consulat, M. d'HAUTERIVE avait écrit le livre intitulé: De l'État de la France à la fin de l'an VIII, où se trouvait réfuté, mais avec courtoisie, l'ouvrage de M. de GENTZ qui fut son premier titre à la célébrité, l'Essai sur l'administration des finances et la richesse nationale de la Grande-Bretagne. NAPOLÉON fut si satisfait de la publication de l'État de la France, qu'il £t remettre, de sa propre cassette, une gratification de vingt-cinq mille francs à l'auteur, que plus tard il nomma conseiller d'État et créa

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nistre des Relations Extérieures de France du 10 mars. -§ 1er. De la prétendue autorité du traité d'Utrecht dans les questions de Droit maritime.§ 2. Des motifs et du caractère des ordres du conseil opposés par le gouvernement britannique aux décrets de Berlin et de Milan. § 3. Des conditions exigées par le gouvernement anglais pour la révocation des ordres du conseil. -§ 4. De la prétendue révocation des décrets de Berlin et de Milan à l'égard des États-Unis d'Amérique. - § 5. Des conditions attachées par la France à la révocation définitive des décrets de Berlin et de Milan. - § C. Des avantages que l'Angleterre aurait à espérer de la révocation des ordres du conseil. III. MÉMOIRE sur les principes et les lois de la neutralité maritime. § 1er. Droit public de l'Europe, relativement à la neutralité maritime avant 1756. - § 2. Droit public de l'Europe relativement à la neutralité maritime, de 1756 à 1775. § 3. Droit public de l'Europe relativement à la neutralité maritime, de 1775 à 1802. — § 4. Droit public de l'Europe relativement à la neutralité maritime, depuis le renouvellement de la guerre en 1803.

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I.
OBSERVATIONS

SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES DE FRANCE, SERVANT D'INTRODUCTION AUX DÉCRETS SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA GARDE NATIONALE.

(Rédigées par M. de GENTZ au mois de mai 1812.)

S 1er.

Ce rapport, que l'on peut regarder comme le premier manifeste de la grande guerre qui se prépare dans ce moment, n'est qu'un exposé des prétendus attentats de l'Angleterre contre les droits des neutres dans les guerres maritimes, et des mesures successivement adoptées par le gouvernement français pour venger et protéger ces droits. L'auteur du rapport commence par mettre en fait « que les droits de la

comte de l'empire. Pour M. de GENTZ, on sait que l'ambassadeur d'Autriche à Berlin, lui ayant donné à entendre qu'un homme de son métrite serait le bienvenu à Vienne, il se rendit en effet dans cette capitale et y fut attaché à la chancellerie d'État. Toutefois, avant de prendre des engagements, le traducteur de BURKE avait fait un voyage à Londres où les témoignages les plus flatteurs lui furent prodigués; c'est à cette occasion qu'il recueillit les premiers fruits de ses travaux par la pension considérable que M. PITT lui fit allouer.

neutralité maritime ont été réglés solennellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi commune des nations, » et que « cette loi a été textuellement renouvelée dans tous les traités subséquents. » Il en vient de là au récit des «< arrêts arbitraires et tyranniques >> par lesquels l'Angleterre a violé les principes consacrés par le traité d'Utrecht, et des actes de représailles que la France a opposés à ces arrêts; et le résultat final est la nécessité urgente d'employer toutes les forces disponibles de la France pour exclure les neutres de certains ports à l'extrémité du continent, où de temps en temps ils pourraient introduire quelques ballots de marchandises anglaises!

Le gouvernement français doit s'imaginer qu'avec le désir ou le pouvoir de lui résister, ses contemporains, plongés dans une stupidité absolue, ont perdu jusqu'au souvenir de tout ce qui s'est passé au milieu d'eux, jusqu'à la dernière trace de l'histoire et de l'ancien Droit public de l'Europe, ou jusqu'à la faculté de lire, de comparer et de réfléchir. Autrement il ne leur offrirait pas comme des oracles diplomatiques des fables si maladroitement tissues, que le plus crédule de leurs lecteurs devrait regarder comme une insulte la prétention de les lui faire avaler.

Une réfutation satisfaisante de chaque partie, ou, pour mieux dire, de chaque phrase de ce rapport, ne serait pas une tâche difficile. Je me bornerai ici à examiner très-succinctement ce qui concerne les questions de Droit. J'atteindrai mon but, si je réussis à prouver:

Que le traité d'Utrecht, à l'époque même de sa signature, n'a pas été, n'a pas pu être, et n'a jamais prétendu être « la loi commune des nations pour les droits maritimes; »

Que ce traité, loin d'acquérir plus tard une autorité qu'il n'avait pas eue dans son origine, a été com

plétement étranger à tous les rapports et événements postérieurs;

Que dans la lutte qui, depuis 1806, s'est engagée entre la France et l'Angleterre, pour soumettre le commerce de tous les pays du monde à un système d'interdiction réciproque, la France a été le véritable agresseur, tandis que l'Angleterre n'a constamment agi que par voie de représailles; enfin

Que les principes proclamés dans le manifeste du 16 mars, pour justifier la nouvelle guerre qui va embraser le continent, sont les mêmes, poussés cependant à un excès jusqu'ici inconnu, qui ont caractérisé la marche du gouvernement français dans toutes les époques de cette lutte fatale.

Pour qu'une loi commune des nations sur les limites entre les droits des États belligérants et des États neutres dans les guerres maritimes, eût pu se former, il aurait fallu que toutes les puissances indépendantes, dûment représentées dans un congrès général, se fussent concertées sur les règles à suivre dans cette branche du Droit public, et qu'un code reconnu et sanctionné par toutes les parties intéressées, eût été le résultat de leurs travaux.

Je ne puis pas m'étendre ici sur tout ce qu'il y a d'inadmissible, et même d'absurde dans une supposition pareille. Il suffit de savoir qu'aucune entreprise de ce genre n'a jamais été exécutée, ni seulement tentée, et surtout que le traité d'Utrecht, tel qui est, n'a aucun trait de ressemblance avec un code de Droit public, ou une loi commune des nations.

Ce qu'on appelle généralement le traité d'Utrecht, n'est, comme tout le monde sait, qu'un assemblage de traités séparés, conclus entre les différentes puissances qui avaient pris part à la guerre de la succession d'Espagne. Parmi ces traités, il s'en trouve trois

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