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maritime? - Et si « le principe fondamental des droits des neutres est que le pavillon couvre la marchandise » (Note 2), comment s'est-il fait que toutes ces ordonnances aient ignoré, méconnu, ou ouvertement rejeté ce principe?

Mais le décret de Berlin n'était-il donc pas luimême l'acte d'hostilité le plus caractérisé et le plus outrageant contre ce qui, depuis le moment de sa publication, eût osé prétendre aux droits ou aux avantages de la neutralité? On voudrait nous faire. croire aujourd'hui, et la plus grande partie de ces notes est principalement consacrée à cette tâche, que le décret de Berlin n'était qu'un simple règlement municipal, pour exclure les marchandises anglaises des pays soumis à la France, ou occupés par ses armées, et que le gouvernement français, en portant ce décret, n'a point outrepassé le pouvoir qu'un État souverain peut légitimement exercer au temps de guerre, et même en temps de paix, lorsque des considérations d'intérêt ou de politique l'engagent à fermer son territoire contre les productions de tel ou tel peuple. Voyons s'il y a une ombre de vraisemblance dans cette explication tardive et forcée.

Le décret de Berlin s'annonce dès son préambule, non pas comme un règlement de commerce, ou comme une mesure de police administrative, mais avec toute la pompe et toute la sévérité d'un code criminel. Après avoir accusé l'Angleterre de tout ce que l'on peut imaginer de plus odieux, après avoir solennellement proclamé l'intention de la punir de ses délits, il déclare «< que les Iles Britanniques sont mises en état de blocus, et que toute communication et toute correspondance avec elles est défendue. » Sont-ce là les termes d'une loi prohibitive ordinaire? Le blocus des Iles Britanniques peut-il entrer dans la sphère d'une

loi municipale, ou d'un régime de douaniers? La mesure générale est-elle modifiée, est-elle adoucie par une restriction quelconque en faveur d'aucun peuple ou d'aucun individu? Qui a jamais pu jeter les yeux sur cet arrêt de proscription, unique dans l'histoire, sans y reconnaître sur-le-champ le style usurpé d'un législateur suprême, qui dans le délire d'une ambition, trop nourrie par des succès fabuleux, regardait déjà l'univers comme son patrimoine!

Il est possible que, dans un temps où on aime à réduire les plus hautes questions de la politique à des calculs de gain et de perte, l'opinion que j'ai formée sur cet objet, et dont je suis profondément pénétré, ne soit pas celle de beaucoup de monde; mais je me hâte de la consigner ici comme une des bases principales de mon système. J'ai toujours cru qu'indépendamment de toute considération de droit et de toute communication d'intérêt proprement dit, le décret de Berlin appelait le gouvernement britannique aux représailles les plus prononcées et les plus vigoureuses, sous le seul point de vue de l'honneur national mortellement blessé. Jamais, selon moi, injure plus sanglante n'a été offerte à une nation magnanime. Les prétextes sur lesquels cet acte est fondé, ses motifs avoués, son but clairement énoncé, le caractère et la forme de ces dispositions, le langage qui les exprime, chaque mot, depuis le préambule jusqu'au dernier article, ne respire que la colère et le ressentiment d'un chef irrité par la résistance d'une poignée de sujets rebelles à ses lois, qu'un châtiment sévère doit ramener à la raison et à leur devoir. Je défie tout homme d'un sens droit de lire le décret de Berlin, et de ne pas être frappé de la vérité de cette observation. Il me sera donc aussi permis d'ajouter qu'aux yeux de ceux qui regardent l'honneur comme le trésor le plus sa

cré, l'appui le plus respectable, et la ressource la plus précieuse d'un gouvernement, le ministère britannique eût été complétement justifié, s'il avait répondu à un outrage aussi cruel par quelque démarche plus éclatante même que les ordres du Conseil du mois de novembre 18071.

Mais quelle que soit sur cette question, morale autant que politique, la manière de voir et de sentir des contemporains, il suffit d'analyser les détails du décret de Berlin pour juger si le plus audacieux sophiste réussirait à le présenter comme un règlement de police commerciale, ou à nous donner le change sur sa connexion directe avec les plus grands rapports du Droit public, et les plus grands intérêts du monde civilisé.

Le décret ordonne, « qu'aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du décret, ne sera reçu dans aucun port. » - Cela ne s'appelle pas, comme on le prétend aujourd'hui, « défendre l'entrée des marchandises anglaises, comme contraire à la législation des douanes de France. » Le bâtiment, quel que soit son propriétaire, quelle que soit sa cargaison, quel que soit le dernier but de son voyage, est proscrit pour le simple fait d'avoir touché aux côtes de l'Angleterre ou de ses colonies. Je serais curieux d'apprendre d'un défenseur des droits des neutres, dans quel code de neutralité se trouve le principe ou la sanction d'une mesure pareille.

<< Tout magasin, toute propriété, toute marchandise, de quelque nature qu'elle puisse être, apparte

C'est sous ce rapport-là que l'ordre du Conseil du 7 janvier 1807 m'a toujours paru peu satisfaisant, quoique le système de modération dans lequel il était conçu, pût avoir des motifs très-bien calculés à d'autres égards.

nant à l'Angleterre, ou provenant de ces fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise, » par les articles 4 et 5 de ce décret. Je ne relèverai pas ici l'injustice révoltante de ces articles, auxquels, pour comble d'atrocité, on a donné même un effet rétroactif, qui a porté la ruine et la misère dans une quantité de pays jadis florissants, ni l'affreuse inconséquence de ceux qui ont imaginé ce grand acte de spoliation, tout en se récriant sur ce que la guerre maritime ne respectait pas les propriétés particulières! -Ce qui regarde plus directement notre question, c'est que la manière dont ces articles sont rédigés, n'admet aucune distinction, aucune modification, pour sauver les droits d'un tiers, qui ne se trouverait soumis à aucun titre aux arrêts de cette étrange législation. Que le propriétaire d'une marchandise proscrite soit sujet de l'Angleterre, de la France, d'un souverain allié, d'une puissance neutre, habitant d'un pays envahi par les troupes française, ou placé hors de toute atteinte de la guerre, tout cela est indifférent; pour être confisqué comme propriété anglaise, il suffit que l'objet soit censé provenir du sol, des fabriques ou des colonies de l'Angleterre1. — Si des lois municipales ou commerciales peuvent s'étendre jusque-là, il eût été

plus simple de déclarer que la juridiction du gouvernement français embrassait tous les pays de la terre.

<< Les lettres et paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'au

• Nous voyons ici le même gouvernement qui a soutenu avec tant d'obstination, et qui soutient aujourd'hui encore, sans se déconcerter, << que le pavillon doit couvrir la marchandise, lors même qu'elle appartient à un ennemi, » non-seulement renverser ce principe, mais établir ce qui lui est diamétralement contraire par une fiction de droit que personne n'avait encore imaginée, et moyennant laquelle des marchandises d'origine anglaise, ou supposées telles, doivent être considérées comme propriété ennemie, lors même qu'elles appartiendraient à un ami.

ront pas cours aux postes, et seront saisis. » Serait-il possible de transformer en règlement de police intérieure une mesure scandaleusement tyrannique, qui frappait des personnes et des endroits sur lesquels le gouvernement français n'avait pas la plus légère apparence d'un pouvoir légitime? Au moment où le décret de Berlin fut publié, plusieurs pays considérables (tels que tous ceux qui composaient la monarchie autrichienne, etc.) dont la neutralité était claire et reconnue, se voyaient arbitrairement privés de tout moyen de communication avec l'Angleterre, et attaqués surtout dans une partie très-sensible de leurs intérêts par l'exécution du décret dans les malheureuses villes de commerce du nord de l'Allemagne '. Et quand on pense que l'occupation même de ces villes, étrangères de tout temps à la guerre continentale comme à la guerre maritime, neutres et pacifiques par excellence, ne put avoir lieu qu'au mépris de tous les droits et de tous les principes, comment caractériser le front capable de soutenir que le décret de Berlin n'était qu'un acte de police territoriale, et ne compromettait en rien l'exercice de la neutralité!

Mais à quel propos, diront-ils, nous entretenir de la neutralité continentale; c'est la neutralité maritime que nous défendons. Saisir tout ce qui est suspect d'origine anglaise dans chaque endroit que nos armes ou nos menaces peuvent atteindre, piller les magasins, confisquer les propriétés des particuliers, fermer les bureaux de poste, détruire toutes les communications, ruiner tous les peuples du continent, amis ou ennemis, armés ou neutres, voilà le droit de la

Pour calculer l'effet de ce seul article du décret de Berlin, il faut savoir qu'avant cette loi barbare, le nombre de lettres remises seulement au bureau de poste de Hambourg pour l'Angleterre, montait chaque jour de courrier à vingt mille et au delà.

« EelmineJätka »