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Tourgnol. Tournade. Tournier (Albert). Trouillot (Georges).

Ursleur.

Vacherie. Vaillant. Veber (Adrien). Vialis. Vigne (Octave) (Var). Vigné (Paul) (Hérault). Vigouroux. Viollette. Vion. Vogeli.

Walter.

Zévaès.

ONT VOTÉ CONTRE :

MM. Ajam. Auber. Augé (Justin) (Hérault). Authier.

Babaud-Lacroze. Bansard des Bois. Barbançois (de). Barthou. Begey. Bepmale. Bichon. Bignon (Paul). Bizot. Bony-Cisternes. Bouctot. Bougère (Ferdinand). Bougère (Laurent). Boury (de). Boutard. Bozonet. Braud. Brice (René) (Ille-et-Vilaine). Bussière.

Caillaux. Capéran. Catalogne. Cazauvieilh. Cazeaux-Cazalet. Chabert (Justin) (Rhône). Chambige. Chamerlat. Chanal. Chapuis. Charles Bos. Chastenet (Guillaume). Chavoix. Clament (Clément) (Dordogne). Codet (Jean). Constant (Emile) (Gironde). Corderoy.

Darblay. Decker-David. Delarbre. Delcassé. Delmas. Deshayes. Disleau. Drake (Jacques). Dubuisson. Dudouyt. Dupuy (Pierre). Estourbeillon (marquis de l').

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Jules Legrand (Basses-Pyrénées). Jumel.

La Batut (de). La Bourdonnaye (comte de). Lachaud. Laniel (Henri). Larquier. Lauraine. Le Bail. Lefèvre. Le Moigne. Leroy (Modeste) (Eure). Leygue (Honoré) (HauteGaronne). Leygue (Raymond) (Haute-Garonne). Leygues (Georges) (Lot-et-Garonne). Lockroy. Milliaux. Miossec. Mulac. Nicolle.

Péret. Pourteyron. Pradet-Balade. Pujade. Quesnel.

Réveillaud (Eugène). Riotteau. Robert Surcouf. Roch. Rouby. Rougier. Rouland. Saint-Pol (de). Salles (Orne). Sarrazin. Sénac. Sireyjol.

Tavé. Torchut. Trouin.

Videau. Villault-Duchesnois. Villejean. Vival.

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C'est par suite d'une erreur matérielle que le nom de M. Quilbeuf figure dans les listes des membres qui ont pris part aux divers scrutins qui ont eu lieu dans les séances des 20, 21, 22 et 23 novembre 1905. L'honorable membre était en congé régulier et son nom devait figurer dans les listes des membres absents par congé ».

Dans le scrutin de la 2e séance du 21 novembre sur la seconde partie de l'ordre du jour de M. Trouin :

M. Réveillaud déclare qu'il a été porté par erreur comme ayant voté « contre ", et qu'en réalité il avait voté « pour ».

Dans le scrutin de la 2o séance du 21 novembre sur la seconde partie de l'ordre du jour de M. Trouin :

M. Paul Bignon déclare qu'il a été porté par crreur comme ayant voté pour », et qu'en réalité il avait voté « contre ».

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Dans le scrutin du 22 novembre sur l'amendement de M. François Fournier à l'article 1er (Caisse de retraites ouvrières) :

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M. Louis Martin (Var) déclare qu'il a été porté par erreur comme ayant voté contre », et qu'en réalité il avait voté « pour ».

MM. Mollard, Perroche et Simonet font la même déclaration.

Dans le scrutin du 22 novembre sur l'amendement de M. Beauquier à l'article 1er (Caisses de retraites ouvrières) :

M. Devins déclare qu'il a été porté par erreur comme ayant voté « contre », et qu'en réalité il avait voté pour ».

M. Sireyjol fait la même déclaration.

Dans le scrutin du 22 novembre sur l'amendement de M. Gauthier (de Clagny) à l'article 1er (Caisses de retraites ouvrières):

M. Vacherie déclare qu'il a été porté par er

reur comme ayant voté « contre », et qu'en réalité il avait voté « pour ».

Dans le scrutin de la 2o séance du 23 novembre sur l'ensemble du projet de loi portant ouverture 1o de crédits supplémentaires; 2o d'un crédit extraordinaire applicable aux frais de réception de S. M. le roi de Portugal :

M. Flayelle déclare qu'il a été porté par erreur comme « n'ayant pas pris part au vote », et qu'en réalité il avait voté « pour ».

Dans le scrutin de la 2o séance du 23 novembre sur l'ensemble du projet de loi concernant l'ouverture de crédits supplémentaires pour la création d'une légation à Christiania:

M. Flayelle déclare qu'il a été porté par ern'ayant pas pris part au vote », et qu'en réalité il avait voté « pour ».

reur comme «

Dans le scrutin de la 2e séance du 23 novembre sur le renvoi à la commission des travaux publics du projet de résolution de M. Honoré Leygue:

M. Lockroy, porté comme ayant voté « pour », déclare qu'il était absent de la salle des séances au moment du vote et que, s'il avait été présent, il aurait voté « contre ».

M. Galy-Gasparrou fait la même déclaration. M. Gerville-Réache, porté également comme ayant voté pour », déclare qu'il voulait voter

«< contre ».

M. Salis, porté comme ayant voté «contre », déclare avoir voulu voter « pour ».

M. Messimy fait la même déclaration.

M. l'amiral Bienaimé, porté comme ayant voté « pour», déclare avoir voulu voter « contre ».

M. Paul Bignon, M. Lemire, M. le baron Amédée Reille, M. Albert Tournier, MM. Beharelle, Victor Morel (Pas-de-Calais) et Rose, M. Lamy, M. Bartissol, M. Argeliès font la même déclaration.

Dans le scrutin de la 2 séance du 24 novembre sur le renvoi à la commission de l'article 4 de la proposition de loi concernant le secret et la sincérité du vote:

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CHAMBRE DES DÉPUTÉS

re

SÉANCE DU LUNDI 27 NOVEMBRE 1905

1. Excuses et demandes de congé.

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3. Suite de la discussion: 1o de la proposition de loi, adoptée par le Sénat; 2o de la proposition de loi de M. Guillaume Chastenet; 3o de la proposition de loi de MM. Forest et Lamy, ayant pour objet de modifier la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles. - Art. 2 (rédaction nouvelle de la commission). Amendement de M. de Castelnau : MM. de Castelnau, Chaigne, rapporteur; Le Moigne, Salles. Retrait. Amendement de M. Forest MM. Forest, Lamy, Salles, Le Moigne, le rapporteur, de Castelnau, Bouctot, le ministre de l'agriculture, Decker-David, Adopprésident de la commission. Rejet. tion de l'article 2.: Adoption de l'article 5. AmendeAdoption de l'article 8. Art. 9. ment de M. Cazeaux-Cazalet MM. CazeauxCazalet, le ministre de l'agriculture, le rap

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SOMMAIRE

porteur. Rejet de la prise en consi dération. Amendement de M. Salles MM. Salles, le rapporteur. Rejet de la prise en considération.

-

Demande de suppression du dernier paragraphe de l'article: MM. Louis Martin, directeur général des contributions indirectes, commissaire du Gouvernement; le président de la commission. Adoption. Adoption de l'article 9 modifié. Adoption des articles 10 et 11. = Art. 12. Amendement de M. de Castelnau MM. de Castelnau, le rapporteur. Adoption. Adoption de l'article modifié. Art. 13. Amendement de M. de Castelnau : MM. de Castelnau, le rapporteur. Adoption. Observation: MM. Perroche, le rapporteur, Chastenet, le président de la commission. Adoption de l'article modifié. Adoption de l'article 14. Art. 15 MM. Perroche, le rapporteur. Article réservé. = Article 16: MM. Salles, Chastenet, le rapporteur. Adoption. Art. 17 MM. le ministre de l'agriculture, le président de la commission. Adoption de

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la suite de la discussion: 1o de la proposition de loi adoptée par le Sénat; 2o de la proposition de loi de M. Guillaume Chastenet; 3o de la proposition de loi de MM. Forest et Lamy, ayant pour objet de modifier la loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles.

La Chambre s'est arrêtée lundi dernier à l'article 8. Mais elle, a réservé les articles 2 et 5.

La commission proposé pour l'article 2-la nouvelle rédaction suivante :

«<< Art. 2. Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.

« Cet avis pourra aussi être donné par

M. le président. L'ordre du jour appelle Tintermédiaire du greffier de paix du canton

de la situation des objets warrantés; si l'em- | bailleur, créancier de termes échus du prix | fruitier, etc... », ces mots : « en sus des prunteur est une société coopérative agricole, la compétence appartiendra au greffier du canton du siège légal de cette société. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer, sous forme de pli d'affaires recommandé, avec accusé de réception.

«Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé, dans le cas du deuxième paragraphe du présent article, au cultivateur lui-même, et dans le cas prévu au paragraphe 3 dudit article, au greffier du juge de paix.

((

Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier et le consente

ment donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.

« Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la somme à emprunter, en apposant sa signature sur le warrant. »

MM. Le Moigne et de Castelnau avaient présenté au texte précédent de la commission l'amendement suivant :

«Le cultivateur qui n'est ni propriétaire ni usufruitier pourra recourir à l'emprunt

sur warrant, tel qu'il résulte du précédent article, sous réserve du privilège du bailleur, lequel pourra toutefois y renoncer, par sa simple signature apposée sur le warrant. » Je donne la parole à M. de Castelnau.

M. Léonce de Castelnau. La commission a bien voulu nous entendre, M. Le Moigne et moi, au sujet de l'amendement que nous avions déposé; elle a reproduit purement et simplement l'article 2 du texte voté par le Sénat en se bornant à y ajouter que le bailleur pourra en tous les cas renoncer à son privilège en apposant sa signature sur le warrant.

Dans ces conditions, nous ne voyons aucun inconvénient à l'adoption du nouvel article 2 de la commission.

Peut-être eût-il mieux valu pourtant accepter l'amendement que nous avions présenté; mais, pour ne pas compliquer le débat et pour ne pas retarder le vote de la loi, nous accepterons le texte de la commission qui, je le répète, n'est autre chose que la reproduction de l'article 2 du texte du Sénat avec l'adjonction d'une partie de notre amendement.

du bail et que ce dernier pourra donner ce consentement en signant purement et simplement le warrant. Il n'y a qu'un cas où l'emprunteur aura la possibilité de se passer de cet assentiment: c'est lorsque le prêteur y consentira et qu'au surplus les objets warrantés ne seront pas déplacés de la ferme ou du magasin dans lequel ils se trouvent.

Dans cette hypothèse, le warrant procédera sans le consentement du bailleur, mais son privilège conservera l'effet que lui reconnaît le 1o de l'article 2102 du code civil. C'est bien ainsi, je pense, que la commission comprend l'article 2 ?

M. Chaigne, rapporteur. L'article est long et il est complet. Il prévoit le cas où le propriétaire ne répondrait pas dans les huit jours à l'appel qui lui serait adressé par son fermier et, dans ce cas, on considérerait son silence comme autorisant la création du warrant.

M. Léonce de Castelnau. Maintenant, dans le cas où le prêteur consent à ce que le propriétaire ne soit pas avisé et sous la condition que les objets warrantés ne soient pas déplacés de la ferme où ils se trouvent, le warrant peut procéder sans le consentement du bailleur mais sous réserve de son privilège?

M. le rapporteur. C'est entendu.

M. Léonce de Castelnau. Ainsi le bailleur pourra autoriser le warrant et renoncer à l'exercice de son privilège visà-vis du porteur en apposant sa signature sur ledit warrant.

M. le rapporteur. Parfaitement. La disposition est insérée tout au long dans le dernier paragraphe.

M. Léonce de Castelnau. Voilà qui est parfaitement clair.

M. le président. M. Le Moigne était également inscrit sur l'amendement qu'il avait signé avec M. de Castelnau.

M. Albert Le Moigne. La réponse qui vient d'être faite à M. de Castelnau justifie notre amendement; la nouvelle rédaction de la commission nous donne satisfaction.

M. le président. La parole est à M. Salles. M. Salles. Je ne vois pas pourquoi la commission limite le privilège du propriétaire, privilège qui résulte de la loi.

Ce privilège ne concerne pas uniquement les loyers échus au moment où le fermier veut contracter un emprunt, mais bien l'exécution du bail. Le privilège garantit une année et l'année courante, non pas seule ment des loyers échus, mais encore des loyers à venir.

Par conséquent, nous ne pouvons pas, par le warrant, porter préjudice au prop:iétaire en annulant son privilège. Il suffirait, pour donner satisfaction à cette observation,

Il résulte done de cet article que doréna- | d'ajouter à l'ancien article 2 ainsi conçu : vant le cultivateur qui n'est ni proprié-« Le cultivateur qui n'est ni propriétaire ni taire ni usufruitier ne pourra warranter les usufruitier de son exploitation peut, jusqu'à produits et les récoltes de son exploitation concurrence de la somme dont il est débi- | qu'avec le consentement du propriétaire-teur vis-à-vis du propriétaire ou de l'usu

fermages conservés par son privilège ». M. le rapporteur. La commission s'oppose à l'adjonction proposée par M. Salles. Nous reproduisons purement et simplement, dans le texte nouveau, le texte de la loi de 1898 et nous ne changeons rien aux principes d'ordre général de la loi sur les warrants.

M. Salles. Votre disposition me semble contraire aux intérêts du propriétaire; mais je n'insiste pas.

M. le président. Nous passons à un amendement de M. Forest, ainsi conçu : « Le cultivateur qui n'est ni propriétaire ni usufruitier de son exploitation devra, jusqu'à concurrence de la somme dont il sera débiteur pour termes échus ou pour l'année courante, constituer au bénéfice et sur la demande du propriétaire ou usufruitier un warrant privilégié sur le bétail et sur le produit de son exploitation même pendant que ces derniers sont encore immeubles par destination. »

La parole est à M. Forest.

M. Forest. Mon amendement reproduit le texte de l'article 2 précédemment proposé par la commission, article qui n'était d'ailleurs que la traduction d'une proposition de loi que j'avais déposée conjointement avec M. Lamy. Je le développerai en quelques mots.

Tout le monde reconnaît que les formalités imposées au warrantage agricole le rendent fort difficile, surtout à la petite culture. Mais il est une catégorie de cultivateurs très nombreuse pour qui il est absolument impraticable. Ce sont les petits cultivateurs fermiers, ceux qui ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers des terres qu'ils exploitent.

Ceux-ci, en plus des formalités imposées à tous, doivent tout d'abord demander l'agrément de leur propriétaire. En effet, l'article 2 de la loi de 1898 était ainsi conçu :

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Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.

<«< Cet avis devra être donné au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du juge de paix du canton du domicile de l'emprunteur. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, Fenregistrer et l'envoyer sous forme de lettre recommandée comportant accusé de réception.

« Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de douze jours francs à partir de la lettre recommandée, s'opposer au prêt sur lesdits produits par une autre lettre adressée au greffier du juge de paix et également recommandée. »

Ce sont des frais, des embarras, des pertes de temps hors de toute proportion avec la faible somme qu'il s'agit d'emprunter.

La proposition de loi votée par le Sénat le 21 juin 1904 réduit de douze à huit jours le délai prévu, mais maintient toutes les autres formalités. Elle prévoit bien la possibilité de se passer de l'agrément du propriétaire. Elle dit en effet :

Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit. »

Dans ce cas, en réalité il n'y a plus de warrant. Le privilège du bailleur subsistant, le warrant n'a plus de valeur certaine pour le prêteur et le prêt fait dans ces conditions n'a guère plus de garantie qu'un simple prêt sur billet.

Le nouveau texte de l'article 2 proposé aujourd'hui par la commission ne me donne pas plus satisfaction, mème avec le dernier paragraphe qui y a été ajouté. C'est d'ailleurs tout ce qui le distingue du texte adopté par le Sénat.

Ma proposition a une base bien nette : supprimer l'obligation de l'autorisation préalable du propriétaire tout en laissant à celui-ci pour le payement de ses fermages toutes les garanties nécessaires.

Je prétends que la demande d'autorisation préalable du propriétaire est presque toujours inutile et souvent vexatoire.

Quel intérêt un propriétaire peut-il avoir à empêcher de warranter un produit que son fermier peut vendre? Aucun, absolument aucun. Si le propriétaire a confiance en son fermier, il le laissera aussi bien warranter que vendre, et un fermier qui saura que son propriétaire n'a pas confiance en lui se gardera bien de demander l'autorisation de warranter; il vendra et livrera immédiatement sa récolte et le privilège du propriétaire ne pourra plus s'exercer sur cet objet.

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priétaire et cependant il ne peut emprunter que quinze jours maintenant huit jours après lui en avoir donné avis. N'est-ce pas vraiment vexatoire ?

droits justifiés du propriétaire. La charge que je vous demande d'imposer, rarement d'ailleurs, au propriétaire, est très légère et l'avantage qui en résulterait pour le cultivateur fermier serait considérable. (Très bien! très bien! à droite.)

M. le président. La parole est à M. Lamy.

M. Lamy. Messieurs, comme signataire de l'amendement, je me joins à mon excellent collègue et ami M. Forest pour vous demander de l'accepter.

Si vous adoptez le texte qui vous est actuellement soumis par la commission, vous Je ne demande cependant pas la suppres- revenez purement et simplement à la loi de sion pure et simple de l'autorisation du pro1898 avec toutes les formalités qu'elle compriétaire. Le privilège doit être maintenu porte. Or, tout le monde est d'accord pour parce que, en réalité, le propriétaire est le pre-reconnaître que, si la loi sur les warrants mier prèteur. agricoles n'a pas eu l'utilité pratique qu'elle devait avoir, cela tient, en grande partie, aux formalités nombreuses et aux déplacements répétés que cette loi impose au fermier.

Mais je crois qu'il est facile de tout concilier. Si le propriétaire n'est pas créancier de son fermier et s'il a en lui pleine confiance, il le laissera faire; il le laissera, à son gré, vendre ou warranter sa récolte. Mais

La loi de 1898 avait compliqué la situation, en obligeant le fermier à venir plu

tés. Le texte que la commission nous présente aujourd'hui semble revenir à l'ancien état de choses et exige l'assentiment préalable du propriétaire pour que le fermier puisse warranter ses récoltes.

supposons que le propriétaire soit créancier de son fermier et qu'il ait des doutes sieurs fois au chef-lieu de canton trouver sur les intentions de ce dernier quant au le greffier pour constituer son warrant. Par payement; actuellement, il n'a qu'un moyen la proposition de loi que nous avions dépode s'assurer ce payement, c'est la saisie sui-sée, nous supprimions toutes ces formalivie de vente. C'est un moyen brutal qui répugne à beaucoup de propriétaires et qui n'est employé qu'à la dernière extrémité. Ma proposition offre au propriétaire un moyen sûr de garantir sa créance, sans assumer l'odieux de la saisie: il prend un warrant privilégié; son fermier gardera la récolte, la vendra lui-même au moment le plus favorable, et le prix qu'il en retirera sera, nécessairement et avant tout, employé à payer le propriétaire détenteur du warrant. Il y a done avantage à la fois pour le propriétaire et pour le fermier.

On objecte Mais le fermier pourra avoir warranté à un tiers, avant que le propriétaire ait pris les précautions prévues. A cela je réponds: C'est impossible, puisque le propriétaire seul a le privilège de prendre un warrant sur les récoltes non coupées, sur les fruits non détachés des arbres, et que la valeur du warrant peut comprendre non seulement les termes échus, mais aussi l'année courante.

moins désavantageuse que si son fermier avait vendu et livré ce qu'il a warranté.

A la demande d'autorisation de warranter, Il pourrait se faire que le propriétaire ait que le propriétaire réponde oui ou qu'il négligé de profiter des avantages qui lui réponde non, sa situation est à peu près la seraient donnés, et que, lorsqu'il réclamera même. Si le propriétaire donne son autori- le payement, il trouve la récolte warrantée sation, il renonce à son privilège sur l'objet à un tiers. Ce fait ne se produira que s'il y warranté, mais s'il la refuse sans faire en a négligence de la part du propriétaire; mème temps saisir, rien n'empêchera le fer-même dans ce cas, sa situation sera encore mier de vendre ou livrer, et le locateur ne pourra pas revendiquer les choses qui, destinées d'après leur nature à être vendues, On a encore objecté que le fermier pourtelles que des fruits, ont été effectivement | rait refuser le warrant qui lui est demandé. vendues et livrées à des tiers de bonne foi. On se demande vraiment pourquoi un fermier qui a le droit de vendre sa récolte, et par là de se soustraire au privilège du propriétaire, n'est pas libre de se warranter comme il lui convient.

M. Albert Le Moigne. Ce n'est pas la même chose.

Ceci encore n'est pas à redouter, car nous laissons au propriétaire tous les droits de saisie qu'il a actuellement.

Je crois avoir répondu à toutes les objections formulées. Si vous voulez rendre le warrant accessible au petit cultivateur fermier, supprimez l'obligation de l'autorisation préalable, tout en respectant les

Adopter une pareille procédure serait renouveler les difficultés qui existaient sous l'empire de la loi de 1898. Je vous demande donc, messieurs, d'accepter notre amendement.

On prétend que nous portons atteinte au privilège du propriétaire. Il n'en est rien. Le système que nous vous proposons garantit pleinement ce privilège. Tout à l'heure M. Forest vous disait : Le fermier peut vendre sans l'assentiment du propriétaire. A plus forte raison peut-il warranter sa récolte sans cet assentiment. C'est là un argument de bon sens.

Il ajoutait Si le propriétaire ne veut pas du warrant, il aura encore un moyen de recouvrer sa créance, puisqu'il conserve tous les moyens d'exécution que la loi lui accorde, saisie-brandon, saisie-gagerie,

saisie-exécution.

A l'aide du warrant, le propriétaire pourra se faire payer bien plus facilement, et il n'aura pas recours à ces moyens d'exécution particulièrement odieux et onéreux que constituent soit la saisie-brandon, soit la saisie-gagerie, soit la saisie-exécution.

S'il est créancier de son fermier, celui-ci aura tout avantage à lui consentir un warrant; s'il n'est pas créancier, le fermier doit ètre libre d'user de son crédit.

Enfin, pour le cas où le preneur refuserait, contre son intérêt, de donner le warrant privilégié que nous instituons, le propriétaire conserve tous les droits qui lui appartiennent en vertu des lois ordinaires.

En résumé, nous estimons que le propriétaire garde, avec notre amendement, toutes

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