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N° 18,183.

DÉCRET qui autorise les communes de Saint-Denis et de SaintJoseph (Réunion) à s'imposer des centimes additionnels pendant l'année 1887.

Du 11 Juillet 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 13 juillet 1887.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi municipale du 5 avril 1884 (article 133);

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de SaintDenis et de Saint-Joseph (Réunion),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les communes de Saint-Denis et de Saint-Joseph (Réunion) sont autorisées à s'imposer, pendant l'année 1887, des centimes additionnels pour pourvoir à leurs dépenses facultatives, conformément au tableau ci-après :

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of 25° par 100 francs.

des patentes.

of 10 par franc...

Saint-Joseph of 33° par franc... o 15 par 100 francs. of 20° par franc... Idem..

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'administration des colonies. Fait à Paris, le 11 Juillet 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : E. BARBEY.

Signé : JULES GRÉVY.

N° 18,184.

DÉCRET concernant la Curatelle d'office pour la gestion des Successions et Biens vacants des individus condamnés à la relégation.

Du 11 Juillet 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 4 septembre 1879 (), concernant la curatelle d'office des successions et biens vacants des déportés et transportés en cours de peine; Vu la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes;

Vu le décret du 26 novembre 1885 (), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885, sur la relégation des récidivistes;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DECRETE :

ART. 1. Les dispositions du décret du 4 septembre 1879, concernant la curatelle d'office des successions et biens vacants des déportés et transportés en cours de peine, sont rendues applicables aux successions et biens vacants des individus condamnés à la relégation.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : E. BARBEY.

Signé JULES GRÉVY.

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DÉCRET relatif aux attributions des Conseils locaux
des Etablissements français dans l'Inde.

Du 12 Juillet 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 14 juillet 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le décret du 25 janvier 1879, portant réorganisation des conseils electifs dans les établissements français de l'Inde;

Vu le décret du 13 juin 1872, portant modification à la constitution des établissements français de l'Inde;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DECRÈTE :

ART. 1". Les articles 22, 23 et 24 (titre IV) du décret du 25 janvier 1879 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions sui

vantes:

xir série, Bull. 474, n° 8506.

(2) XII' série, Bull. 983, no 16,161.

Les attributions des conseils locaux sont purement consultatives Ces assemblées donnent leur avis sur le projet de budget local concernant l'établissement auquel chacune d'elles appartient et sur toutes les matières de la compétence du conseil général.

Sont également abrogés les articles 20, 21 et 22 du décret du 13 juin 1872 maintenus provisoirement en vigueur par l'article 57 du décret du 25 janvier 1879.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'admi nistration des colonies.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : BARBEY.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 18,186. DÉCRET modifian! l'organisation des Établissements français

dans l'Inde.

Du 12 Juillet 1887.

(Promulgué au Jounal officiel du 14 juillet 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 1840, concernant le gouvernement des établissements français dans l'Inde ;

Vu le décret du 24 juin 1879 (*), instituant un conseil privé dans l'Inde ; Vu le décret du 12 mars 1880 (3), portant institution de municipalités dans les établissements français de l'Inde;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte da 3 mai 1854,

DÉCRETE:

ART. 1". Des chefs de service placés sous la haute autorité du gouverneur sont les représentants du pouvoir exécutif dans les établissements de Chandernagor, de Karikal, de Mahé et de Yanaon; ils ont la surveillance de tous les services civils et financiers.

Ils sont les agents d'exécution des chefs d'administration et des chefs de service qui n'ont pas de délégués dans les établissements secondaires.

2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 1", paragraphe 2, et 23, paragraphe 3,

(I série, Bull. 756, n° 8783.
(2) XII série, Bull. 464, no 8306.

(3) XII série, Bull. 533, n° 9388.

er

de l'ordonnance du 23 juillet 1840, le dernier alinéa de l'article 1" du 24 juin 1879, l'article 88 du décret du 12 mars 1880.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé: E. BARBEY.

Signé JULES GRÉVY.

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DÉCRET portant homologation du bornage de la Zone
des fortifications du poste de Sidi-Zaher.

Du 12 Juillet 1887.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851, concernant le classement et la conservation des places de guerre et postes militaires, ainsi que les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications pour la défense de l'État;

Vu le décret réglementaire du 10 août 1853 () pour l'application des lois précitées;

Tula loi du 15 janvier 1885 portant classement des places fortes et postes militaires en Algérie auxquels doivent être appliquées les servitudes défen

sives:

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ART. 1. Sont définitivement arrêtés et homologués, pour la place ci-après, le plan de circonscription et le procès-verbal de bornage des terrains formant la zone des fortifications, visés et approuvés par le ministre de la guerre :

Poste de Sidi-Zaher.

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LALLA-MARNIA,

Limite extérieure de la zone des fortifications; bornage du 12 février 1887.

2. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 18,188.

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DÉCRET qui fixe les Taxes à acquitter pour les Correspondances à destination ou en provenance du territoire de Kameroun.

Du 12 Juillet 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 22 juillet 1887.)

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois du 19 décembre 1878 et du 27 mars 1886;
Vu le décret du 27 mars 1886 (1);

Vu la communication du conseil fédéral suisse notifiant l'admission du territoire de Kameroun (Cameroon) dans l'Union postale universelle;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la marine et des colonies. DÉCRÈTE:

ART. 1". Les taxes à acquitter en France, en Algérie, en Tunisie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies ou établissements français, sur les correspondances ordinaires à destination du territoire de Kameroun et sur les lettres non affranchies provenant de ce territoire, seront perçues conformément au tarif annexé au décret susvisé du 27 mars 1886.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du même décret sont, en outre, applicables aux correspondances à destination ou provenant du territoire de Kameroun.

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1" juillet 1887.

3. Le président du Conseil, ministre des finances, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 18,189.

DECRET qui fixe le délai pendant lequel les lettres déposées dans les bureaux de poste de Saint-Etienne, après les levées générales, pourront être expédiées moyennant la taxe supplémentaire.

Du 15 Juillet 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(XII série, Bull. 1006, n° 16,505.

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