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Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes de ce chapitre que, dans divers départements, les sommes ordonnancées n'ont pas été complètement employées;

Qu'un état dressé à cet effet, et dont une copie est ci-jointe, fait ressortir que, dans six départements, le montant des sommes dépensées est inférieur de cent quatre-vingt-quinze francs soixante-treize centimes au montant des sommes ordonnancées;

Et que, pour employer cette différence, il y a lieu de la rattacher à l'exercice courant, conformément à l'article 2 du décret du 25 juillet 1885 (1) cidessus visé;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (*), relatifs à la recette et à l'emploi des fonds de concours pour dépenses publiques;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 5 juillet 1887,

DÉCRETE :

ART. 1. Est reportée à la première section du budget du ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, exercice 1887, chapitre Ix bis (Dépenses des facultés et écoles d'enseignement supérieur), imputables sur le produit des fonds de concours, une somme de cent quatre-vingt-quinze francs soixante-treize centimes (19573), non employée sur le crédit ouvert au titre de l'exercice 1886.

Pareille somme est annulée audit chapitre 1x bis du budget de l'exercice 1886.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1887.

Le Président du Conseil, ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, Sigué: E. SPULLER.

N° 18,195. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts) portant ce qui suit :

Le doyen de la faculté de médecine de Montpellier, au nom de cet établissement, est autorisé à accepter, aux clauses et conditions énoncées dans le testament olographe du 9 juin 1882, les legs faits à ladite faculté par le sieur Bouisson (Et enne-Frédéric), et consistant dans la nue propriété :

1° De sa bibliothèque, à l'exception de la division comprenant la collection des poètes français donnée à la ville de Montpellier:

2o D'une somme de dix mille francs pour l'installation de cette biblio(1) x série, Bull. 941, no 15,695.

(2) x1° série, Bull. 1045, n° 10,527.

thèque dans un local particulier de la faculté, qui devra porter le nom de salle Bouisson, et où sera placé le buste en marbre du testateur, également donné par lui;

3 D'une somme de cinq mille francs pour l'impression du catalogue de ladite bibliothèque;

4o D'une somme de cent mille francs pour la fondation de cinq prix annuels, sous le nom de prix Bouisson. (Paris, 11 Juin 1887.)

N° 18,196.

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour le groupement, en un seul faisceau, des triages pair et impair de la gare de Dijontriage-Perrigny (ligne de Paris à Lyon), conformément aux dispositions generales du plan dressé le 15 décembre 1886 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret;

Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituce aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans, à dater de la promulgation du présent décret. (Paris, 21 Juin 1887.)

V 18,197.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) portant:

ABT. 1. Le polygone figuré au plan ci-annexé par un liséré jaune est distrait de la commune de Fagnières (canton et arrondissement de Châlonssur-Marne, département de la Marne) et annexé à la commune de Châlons

sur-Marne.

2. La distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. La nouvelle commune de Fagnières conservera la propriété des rentes lui appartenant, ainsi que des carrières, pâtures et autres biens communaux situés sur son territoire.

4. La ville de Châlons-sur-Marne :

1* Prendra à sa charge l'amortissement de l'emprunt de quarante-quatre mille six cents francs contracté par l'ancienne commune de Fagnières pour la construction d'un groupe scolaire au Petit-Fagnières;

2° Rendra la commune de Fagnières indemne de l'établissement de l'éclairage au gaz;

3 Paiera les annuités de vingt-quatre francs chacune nécessaires à Famortissement de l'emprunt de six cents francs que la commune de Fagnieres a contracté à la caisse des chemins vicinaux pour la construction du chemin vicinal no 2;

4 Acquittera au lieu et place de la commune de Fagnières les continzents s'élevant à environ sept cents francs que cette dernière commune doit fournir pour l'entretien des chemins vicinaux de grande communication 2 et 5;

5° Entretiendra la totalité des chemins limitrophes;

6° Fournira à la commune de Fagnières un titre de rente sur l'État de deux cent cinquante francs, pour les arrérages de cette rente être exclusivement affectés à l'entretien des chemins vicinaux de Fagnières. (Montsous-Vaudrey, 6 Août 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à a caisse de l'Imprimer nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 20 Septembre 1887.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1107.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 18,198. – Décret qui approuve la Convention concernant l'échange des Colis postaux sans déclaration de valeur, signée, le 18 juin 1886, entre la France et la Grande-Bretagne et qui en prescrit la publication.

Dui" Août 1887.

Promulgué au Journal officiel du 3 août 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,

DECRETE :

ART. 1".

Une Convention concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur ayant été signée, le 18 juin 1886, entre la France et la Grande-Bretagne, et les ratifications de cet Acte ayant été échanes à Paris, le 27 juillet 1887, ladite Convention, dont la teneur suit, est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter relations commerciales entre les deux Pays au moyen de l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur sur les bases de la ConF-ntion de Paris du 3 novembre 1880, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,

savoir: XII Série.

12

Le Président de la République française,

M. C. de Saulces de Freycinet, sénateur, membre de l'Institut, président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, etc. Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très honorable Richard Bickerton Pemell, vicomte Lyons, pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, membre du conseil privé de Sa Majesté Britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République fran çaise, etc. etc.,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvé en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : ART. 1. 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, savoir:

De la France et de l'Algérie pour la Grande-Bretagne jusqu'à con currence de trois kilogrammes;

De la Grande-Bretagne pour la France et l'Algérie jusqu'à con currence de sept livres avoir-du-poids.

2. Est réservé aux administrateurs des postes des deux pays, 1 droit de déterminer ultérieurement, d'un commun accord, si leur règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicable aux colis de plus de trois kilogrammes jusqu'à cinq kilogrammes.

2. 1. I appartient à l'administration des postes de la Grande Bretagne d'assurer le transport par mer entre les deux pays.

2. Toutefois, si l'administration des postes de France trouvait assurer ce transport à meilleur marché, les deux administration modifieraient en conséquence, d'un commun accord, les disposition des articles 3 et 5 ci-après.

3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie à dest nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, l'ad ministration des postes de France paye à celle de la Grande-Br tagne, savoir:

1 Un droit territorial de cinquante centimes, si le poids du col n'excède pas un kilogramme trois cent soixante grammes, ou d'u franc dans le cas contraire;

2° Un droit maritime égal à la rétribution payée par l'administr tion des postes de la Grande-Bretagne aux compagnies de navigation sans que ce droit puisse, dans aucun cas, dépasser vingt-cinq cer times;

3° Un droit de factage comprenant l'accomplissement des formal tés en douane, dont le montant n'excédera pas vingt-cinq centime Pour chaque colis expédié du Royaume-Uni de la Grande-Bretag et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie, l'administratio des postes britanniques paye à celle de France:

1° Un droit territorial de cinquante centimes; 2° Un droit de timbre de dix centimes;

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