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Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 390 du Code de procédure civile est déclaré applicable au Sénégal.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 30 Août 1887.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: C. MAZEAU.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé: E. BARBEY.

N° 18,399.

DECRET qui approuve une délibération du Conseil colonial de la Cochinchine relative au dégrèvement du Droit de sortie sur les riz et paddys.

Du 2 Septembre 1887.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le décret du 11 janvier 1881 (1), approuvant une délibération du conseil colonial de la Cochinchine du 11 novembre précédent, relative à la détaxe accordée aux riz et paddys exportés, sous pavillon national, de la colonie en France et dans les autres colonies françaises;

Vu la délibération du conseil colonial de la Cochinchine du 7 janvier 1887;

Vu les articles 33, paragraphe 3, et 34, paragraphe 1, du décret du 8 février 1880, instituant un conseil colonial en Cochinchine,

DÉCRETE :

ART. 1". Est approuvée la délibération précitée du conseil colonial de la Coohinchine en date du 7 janvier 1887, tendant à étendre aux riz et paddy's transportés de la colonie en France et dans les autres colonies françaises, sans distinction de pavillon, le bénéfice de la détaxe déterminée par le décret du 11 janvier 1881.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la

(1) An sèrie, Bull. 605, n° 10,423.

République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 2 Septembre 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : E. BARBEY.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 18,400.

DÉCRET portant modification de l'article 4 du décret du 2 avril 1885, instituant un Conseil général aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

Du 7 Septembre 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 10 septembre 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le décret du 2 avril 1885 ("), portant institution d'un conseil général aux iles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies,

DÉCRETE:

ART. 1. L'article 4 du décret susvisé du 2 avril 1885 est modifié ainsi qu'il suit :

Le conseil général est composé de treize membres élus, répartis entre les trois circonscriptions suivantes :

Pour Saint-Pierre, neuf;

Pour l'ile aux Chiens, deux;

Pour Miquelon et Langlade, deux.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Balletin officiel de l'administration des colonies et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 7 Septembre 1887.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : E. BARBEY.

Ir série, Bull. 926, no 15,450.

1

N° 18,401.

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DÉCRET qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1887, un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor, applicable aux frais d'établissement et d'entretien des lignes et des bureaux télégraphiques de la Métropole et de l'Algérie.

Du 14 Septembre 1887.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 27 février 1887, portant fixation du budget géné ral des dépenses de l'exercice 1887;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (9), relatif aux fonds de con

cours;

Vu le relevé des sommes versées au trésor par des communes, par des particuliers ou par diverses compagnies ou sociétés pour concourir avec les fonds de l'État aux frais d'établissement et d'entretien des lignes et des bureaux télégraphiques, lequel s'élève au total de sept cent quatre-vingtneuf mille cinq francs trois centimes;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1". Il est ouvert au budget des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1887, un crédit de sept cent quatre-vingt-neuf mille cinq francs trois centimes (789,005' 03") applicable aux frais d'établissement et d'entretien des lignes et des bureaux télégraphiques de la métropole et de l'Algérie. Če crédit est réparti ainsi qu'il suit :

CHAP. CII. Construction et entretien des lignes télégraphiques. 783,618′ 47° CII'. Matériel de l'Algérie.

5,386 56

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor à cet effet à titre de fonds de concours.

3. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 14 Septembre 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,

Sigué: ROUVIER.

(1) XI' série, Bull. 1045, no 10,527.

Signé: JULES GRÉVY.

No 18,402. — DÉCRET portant réception du Bref qui confère à M. l'abbé Picarda le titre d'évêque titulaire de Paphos.

Du 15 Septembre 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la décision présidentielle, en date du 8 juin 1887, qui a autorisé Picarda, préfet apostolique du Sénégal, conformément à l'article 1o du decret du 7 janvier 1808, à poursuivre la collation d'un titre d'évêque in partibus;

Vu le bref donné à Rome le 19 juillet 1887, qui confère à M. Picarda le titre d'évèque titulaire de Paphos ;

Vu l'article 1 de la loi du 18 germinal an x;

Vu l'article 2 du décret du 7 janvier 1808;
Le Conseil d'État entendu,

CRETE :

ART. 1. Le bref donné à Rome le 19 juillet 1887, par lequel Sa Sainteté le Pape Léon XIII a conféré à M. l'abbé Picarda le titre deveque titulaire de Paphos, est reçu et sera publié en France en la forme accoutumée.

2. Ce bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'Église

gallicane.

3. Il sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'Etat. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 15 Septembre 1887.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé E. SPULLER.

Signé JULES GRÉVY.

N° 18,403.

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre

signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

La juridiction du commissaire spécial de Cayeux-sur-Mer (Somme) est

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étendue aux communes de Brutelles, Lauchères et Saint-Blumont.

La juridiction du commissaire de police de Saint-Malo, (Ille-et-Vilaine) est étendue à la commune de Paramé.

La juridiction du commisaire de police de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) est étendue à la commune de Dinard.

La juridiction du commissaire de police de Soissons (Aisne) est étendue dux communes de Belleu, Cuffies, Vauxbuin et Villeneuve-Saint-Germain. (Paris, 13 Juillet 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE.- 9 Novembre 1887.

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