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d'office pour les officiers en non-activité pour infirmités ou par mesure de discipline, et sur leur demande, pour les officiers en activité.

La loi du 25 juillet 1885 n'a pas échappé aux critiques plus que sa devancière de 1870. On lui a fait deux reproches. On s'est plaint qu'elle n'ait pas conservé au moins un cadre pour le dépôt comme pour le quatrième bataillon. La tâche des capitaines commandant les compagnies de dépôt sera écrasante au moment d'une mobilisation. En fait d'organisation militaire les improvisations sont toujours dangereuses (1).

Une autre lacune, plus grave encore, signalée par M. Labordère, est dans la diminution des cadres. Les masses que donne le service obligatoire ne peuvent être utilisées que grâce à un corps d'officiers nombreux et permanent. L'armée acquiert ainsi l'élasticité nécessaire en conservant une solidité suffisante. Les Allemands l'on compris, et ils ont quatre officiers à la compagnie. Il faudra coûte que coûte, en venir là. La discussion du titre III de la loi organique donnera aux Chambres l'occasion de faire disparaître cette cause d'infériorité.

Art. 1o. Les compagnies de dépôt des 144 régiments d'infanterie et des 30 bataillons de chasseurs à pied sont supprimées.

Art. 2. Les quatrièmes bataillons des 144 régiments d'infanterie sont supprimés en temps de paix.

Il est conservé, dans chacun des 144 régiments d'infanterie, un cadre complémentaire de 1 chef de bataillon, 4 capitaines et 4 lieutenants.

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Art. 3. La composition des cadres des régiments d'infanterie et des bataillons de chasseurs à pied et leurs effectifs en simples soldats sur le pied de paix seront réglés par les tableaux A et C annexés à la présente loi.

Art. 4. - Il est créé :

1o Dix-huit régiments d'infanterie, autant que possible à raison de un régiment par région de corps d'armée, et recrutés sur l'ensemble de la région.

Ces régiments ont une composition spéciale déterminée par le tableau B, annexé à la présente loi.

2o Un emploi d'adjudant de bataillon dans chaque bataillon appartenant à l'arme de l'infanterie (2).

(1) La commission de la Chambre des députés qui examine le titre III de la loi organique a été saisie par M. le général Logerot, ministre de la guerre, d'un projet de loi tendant au rétablissement d'une compagnie de dépôt dans chacun des 161 régiments d'infanterie.

(2) La loi du 22 juin 1878 sur le rengagement des sous-officiers avait supprimé l'adjudant de bataillon en créant un adjudant de compagnie (article 15). Il avait été dit, dans la discussion, que le service d'état-major serait fait par des adjudants désignés à l'inspection générale, et que l'emploi serait rétabli en temps de guerre. L'article 4 de la nouvelle loi rend cet auxiliaire précieux au chef de bataillon.

Art. 5. Les officiers qui, par suite de l'application de la présente loi, se trouveront en excédent des effectifs, seront placés à la suite de leurs corps et appelés à remplir la moitié des emplois de leur grade vacants dans l'arme de l'infanterie.

Art. 6. Les sous-officiers et caporaux qui, par suite de l'application de la présente loi, se trouveront en excédent des effectifs, seront placés à la suite de leurs corps et appelés à remplir la moitié des emplois de leur grade vacants dans l'arme de l'infanterie.

Art. 7. — Par dérogation à l'article 1er de la loi du 11 mars 1831, et conformément aux dispositions de la loi du 5 janvier 1872, pourront être admis à la pension de retraite, à titre d'ancienneté, après vingt-cinq ans accomplis de service effectif, et jusqu'à concurrence d'un nombre d'officiers égal à l'excédent d'effectif devant résulter de l'application de la présente loi:

1° Sur leur demande, les officiers d'infanterie en activité de service;

2o D'office, les officiers d'infanterie en non-activité pour infirmités temporaires ou par mesure de discipline.

Art. 8. Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit leur ancienneté de grade, au minimum de la pension de ce grade, augmenté, pour chaque campagne, d'un vingtième de la différence du minimum au maximum.

Art. 9. Les officiers d'infanterie, exceptionnellement admis à la retraite en vertu de la présente loi, demeureront à la disposition du ministre de la guerre, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 22 juin 1878, mais pendant 10, 9, 8, 7 ou 6 années, selon qu'ils seront respectivement retraités à 25, 26, 27, 28 ou 29 ans de service.

VII

LOI DU 25 JUILLET 1887, CRÉANT DE NOUVEAUX RÉGIMENTS
DE CAVALERIE (1).

Notice et notes, par M. Félix ROUSSEL, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

L'insuffisance numérique de la cavalerie française était depuis longtemps reconnue. Le chiffre de ses escadrons n'était pas proportionné aux autres forces de l'armée. Comparée à la cavalerie allemande elle présentait une infériorité de plus d'un quart en nombre d'unités (2), de 20.000 sabres en effectif (3). De plus, la cavalerie ne se prête pas, comme l'infanterie, à des formations nouvelles au moment de la déclaration de guerre. Elle part dès le premier jour, sans attendre l'arrivée des réserves et des chevaux réquisitionnés. Sa mission est de couvrir l'armée en l'éclairant, et, s'il se peut, de troubler les préparatifs de l'ennemi. Il faut donc qu'elle soit toujours prête.

Le projet présenté par M. le général Boulanger augmentait la cavalerie de dix régiments. M. le général Ferron, désireux de compenser, en partie, et sans attendre le vote de la loi organique, une inégalité si dangereuse, déposa un projet de loi tendant à la création immédiate de quatre régiments. En formant deux régiments de dragons et deux de chasseurs d'Afrique, on pouvait faire rentrer en France la brigade de hussards détachée en Algérie, et constituer, avec la brigade de cuirassiers disponible, la sixième division indépendante dont l'organisation avait été prévue par la loi de 1875 sur les cadres.

Ce projet fut favorablement accueilli par la commission de l'armée, qui

(1) Journal Officiel du 28 juillet.

Chambre des députés: Projet déposé le 5 juillet 1887; exposé des motifs, annexes 1887, p. 258; rapport, p. 1053; dépôt et lecture du rapport, discussion et vote, séances des 12 et 13 juillet 1887.

Sénat: - Lecture du rapport, discussion et vote, séances des 18 et 19 juillet 1887. (2) La cavalerie française comptait, depuis la loi du 29 juillet 1886 qui a créé un 4 régiment de spahis, 78 régiments. Tous ces régiments étaient à 5 escadrons, sauf les 4 régiments de chasseurs d'Afrique, qui en avaient 6. C'était une force de 398 escadrons, dont 350 en France et 48 en Afrique. Une brigade de France se trouvant détachée en Algérie, il ne restait que 68 régiments disponibles pour couvrir la mobilisation. Le régiment ne compte que 4 escadrons de guerre; le cinquième, formant dépôt, sert à compléter les quatre autres. La France ne disposait donc que de 272 escadrons, pour le jour de la déclaration de guerre. L'Allemagne, au contraire, a 93 régiments représentant 465 escadrons. Comme elle n'en met en ligne au début que 4 par régiment, elle peut jeter immédiatement sur la frontière 372 escadrons, soit 100 de plus que nous. L'escadron allemand a sur pied de paix 146 sabres, alors que l'escadron français n'aurait au maximum que 130 sabres pour entrer en campagne.

(3) C'est le chiffre donné par M. le général Ferron dans la discussion (séance 13 juillet, Journal officiel du 14).

allant plus loin que le ministre, pensa qu'on pouvait dès à présent accorder à celui-ci la faculté de créer, au fur et à mesure des ressources en hommes et en argent, tous les régiments qui faisaient défaut. La commission avait déjà fixé à 13 le nombre de ces nouveaux régiments. Elle modifia le projet en ce sens, et proposa d'autoriser le ministre à former ces nouveaux corps, au moment qu'il jugerait opportun.

Le ministre et la commission furent d'accord pour donner aux nouveaux régiments une organisation provisoire. On reprochait à la cavalerie française d'avoir trop de cadres et pas assez d'escadrons. Le régiment compte 5 officiers supérieurs, chaque escadron a 2 capitaines. Les autres armées européennes sont loin d'être aussi richement dotées. Pour 93 régiments, l'Allemagne a 186 officiers supérieurs, 1.860 officiers subalternes, soit environ 2.000 officiers. Pour 78 régiments, la France a 4.500 officiers, dont 400 du grade supérieur. On pensa qu'il fallait rechercher, si on ne pouvait pas, sans désavantage, augmenter le nombre des unités sans créer de nouveaux emplois d'officiers.

La loi future avait donc un double caractère, définitif quant à la formation de nouveaux régiments, provisoire quant à leur organisation. Cette tentative ne fut pas admise sans contestation. On ne manqua pas de prédire son insuccès, on critiqua la tendance à réduire les cadres de la cavalerie, à l'imitation des Allemands. Réduire ses cadres, disait-on c'est réduire sa puissance dans le combat, « c'est lui enlever toute son aisance dans les manœuvres, toute sa puissance dans l'exploration, toute sa cohésion dans la charge » (1).

A cette objection, le ministre et le rapporteur répondirent que l'expérience allait se tenter sur quelques régiments seulement; que la réduction était peu considérable, puisque les nouveaux régiments auraient 37 officiers au lieu de 45; qu'enfin on se prononcerait en connaissance de cause, lors de la loi organique en préparation.

Cet avis l'emporta et le projet fut voté sans modification; trois amendements proposés par M. le Hérissé furent repoussés (2).

La loi fut adoptée sans discussion au Sénat.

Art. 1er.

-

Le ministre de la guerre est autorisé:

1° A créer treize régiments de cavalerie, savoir: 4 de dragons; 1 de chasseurs; 6 de hussards; 2 de chasseurs d'Afrique. 2o A supprimer le 6° escadron de chacun des régiments de chasseurs d'Afrique existants (3).

(1) Discours de M. Le Hérissé, Journal officiel du 14 juillet 1887.

(2) Ils tendaient, le premier, à substituer un adjudant à un officier chef de peloton; le deuxième, à conserver l'emploi de capitaine en second dans les nouveaux régiments; le troisième à donner deux chevaux au capitaine commandant comme dans les autres régiments.

(3) La principale différence entre les anciens régiments et les nouveaux est que ceux-ci n'ont que trois officiers supérieurs : un colonel ou un lieutenant-colonel, commandant le régiment, et deux chefs d'escadrons, dont un major. D'après

Art. 2.

La composition des cadres de ces nouveaux régiments et leurs effectifs en simples soldats sur le pied de paix sont déterminés par les tableaux annexés à la présente loi (1).

Les officiers de tous grades seront prélevés sur l'ensemble des cadres de l'arme, tels qu'ils ont été constitués par la loi du 13 mars 1875, et ne seront pas remplacés dans leurs anciennes positions.

VIII

DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 1887, PROMULGUANT LA CONVENTION SIGNÉE A BERNE, LE 9 SEPTEMBRE 1886, RELATIVE A LA CRÉATION D'UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES

RAIRES ET ARTISTIQUES (2).

ŒUVRES LITTÉ

Notice et notes par M. Louis RENAULT, professeur à la Faculté de droit de Paris.

La convention ainsi approuvée est certainement l'un des actes les plus intéressants pour les rapports internationaux qui se soient passés dans ces derniers temps. Il faut se reporter à une quarantaine d'années en arrière pour se rendre compte du progrès accompli. Les lois qui existaient alors dans divers pays sur la propriété littéraire protégeaient seulement les œuvres des nationaux ou tout au plus les œuvres publiés dans le pays même par des étrangers. Spécialement en France, la doctrine qui avait prévalu reconnaissait à la protection de la loi en matière de propriété littéraire ou artistique un caractère exclusivement territorial à un point de vue négatif comme à un point de vue positif, en ce sens que, si on protégeait toutes les œuvres publiées en France, on ne protégeait

la loi de 1875, l'état-major d'un régiment est composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel et de trois chefs d'escadrons, dont un major. Les régiments nouveaux n'ont pas de capitaine instructeur, ni de capitaines en second.

(1) D'après la loi du 13 mars 1875, les régiments de chasseurs d'Afrique étaient à 6 escadrons. La nouvelle loi leur donne une composition semblable à celle des régiments de France.

(2) La convention du 9 septembre 1886 a été approuvée, pour la France, par une loi du 28 mars 1887 (J. Off. du 30 mars), et promulguée, après l'échange des ratifications, par décret du 12 septembre (J. Off. du 16). — Travaux préparatoires: Exp. des motifs, Doc. parlem. (Sénat), Journal Officiel de 1886, p. 381, rapau Sénat par M. J. Bozérian, Journal Officiel de 1887, Doc. parlem., p. 3; rap. à la Ch. des députés par M. Noël Parfait, Journal Officiel de 1887, Doc. parlem., p. 463. Le projet a été adopté sans discussion par le Sénat le 28 janvier 1887 et par la Chambre des députés le 22 mars suivant.

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