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CHAPITRE IV

Dispositions spéciales à l'Algérie et aux pays de protectorat.

Art. 16. La présente loi est applicable à l'Algérie.

Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'État ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l'État.

Art. 17. Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France (1) et dans lesquels il n'existe pas déjà une législation spéciale(2).

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 18. Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi (3).

Son

des détails précis sur les remaniements successifs de la Commission. organisation actuelle a été fixée par un décret du 27 mars 1879 (J. Off. du 29 mars); elle est présidée par le ministre de l'instruction publique et par 3 viceprésidents; elle compte en outre 28 membres, parmi lesquels figuraient, en 1887, MM. Boeswillwald, Lisch et Ruprich-Robert, inspecteurs généraux des monuments historiques.

Au Sénat, quelques membres ont attaqué le rôle prépondérant des architectes et ont sollicité une modification dans la composition même de la Commission; la majorité a pensé, au contraire, qu'il convenait de laisser à cet égard tout pouvoir au ministre; elle a rendu hommage aux services que la Commission, depuis sa création, n'a cessé de rendre à l'art et à l'histoire, et elle a fait appel, pour seconder ses efforts, aux sociétés archéologiques de toute la France. Loc. cit. 1886, p. 140.

(1) Disposition ajoutée à la demande de M. Turquet, sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts, lors de la discussion du Sénat. Il existe en effet au Cambodge et dans l'Annam des objets d'art et des monuments d'un très grand intérêt (séance du 13 avril 1886).

(2) Ces derniers mots ont été ajoutés entre la première et la deuxième lecture, par allusion au décret tunisien du 7 mars 1886. V. Annuaire français 1887, p. 189.

3) Ce règlement d'administration publique n'a pas encore été rédigé; l'élabo ration n'en est pas même commencée (février 1888).

III

LOI DU 11 JUIN 1887, CONCERNANT LA DIFFAMATION ET L'INJURE COMMISES PAR LES CORRESPONDANCES POSTALES OU TÉLÉGRAPHIQUES CIRCULANT A DÉCOUVERT (1).

Notice et notes, par M. H. ALPY, ancien magistrat, avocat à la Cour d'appel de Paris.

La carte postale, correspondance circulant à découvert, créée par la loi du 30 décembre 1872, a fourni aux diffamateurs un moyen nouveau de réaliser leurs coupables desseins, et a donné lieu ainsi à de nombreux et graves abus dont la répression était devenue, de jour en jour, plus nécessaire. Or, en l'état de la législation sur la presse et vu l'absence de toute disposition spéciale de la loi du 29 juillet 1881 visant les diffamations et injures commises par la voie des cartes postales, la jurisprudence avait dû, souvent à regret, considérer ces infractions, malgré leur caractère incontestable de gravité, comme de simples contraventions; dans ces conditions, à part les cas, nécessairement très rares, où l'existence d'une publicité réelle était établie par des témoignages précis, les tribunaux se voyaient contraints d'assimiler, au point de vue de la diffamation et de l'injure, les cartes postales aux lettres fermées et de ne les punir que d'une amende dérisoire de 1 à 5 francs, conformément à l'article 471 du Code pénal, bien que le choix prémédité de ce mode de correspondance circulant à découvert manifestât évidemment, de la part de l'auteur de l'infraction, une intention plus coupable et produisit, en fait, des résultats beaucoup plus préjudiciables à la victime ainsi qu'à l'ordre public.

C'est pourquoi, dès le 29 novembre 1884, à la suite d'un événement tragique qui eut alors un grand et douloureux retentissement (le meurtre, par Mme Clovis Hugues, de l'agent Morin, auteur présumé de diverses cartes postales diffamatoires à elle adressées), un député, M. Roque (de Fillol), déposa sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à «< considérer comme délictueuses et passibles des peines portées

(1) J. Off. du 13 juin 1887.

Proposition de loi déposée par M. Roque (de Fillol) à la Chambre des députés le 30 novembre 1885 (J. Off., annexe no 145, mai 1886, p. 145; mai 1886, p. 435). Rapport sommaire fait au nom de la Commission d'initiative par M. Camille Cousset déposé dans la séance du 23 janvier 1886 (J. Off. annexe no 356, juill. 1886, p. 831. Rapport fait au nom de la Commission spéciale par M. Camille Cousset, déposé dans la séance du 10 juin 1886 (J. Off. annexe no 803. janv. 1887, p. 84.) Chambre des députés, vote le 4 juillet 1886 (J. Off. du 5 juillet. DisSénat. Rapport de M. Mazeau, déposé dans la séance du 19 février 1887. cussion et vote, 26 février 1887 (J. Off. du 27 février). Retour à la Chambre. Nouveau rapport de M. Cousset, déposé dans la séance du 26 mars 1887 (J. Off. annexe no 1682, septembre 1887, p. 645). Adoption le 2 juin 1887 (J. Off. du 3 juin).

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par la loi, la diffamation et l'injure commises au moyen des cartes postales. » Soumise à la 27 commission d'initiative parlementaire, cette proposition fit l'objet d'un rapport déposé le 16 mars 1885 et concluant à la prise en considération; et la discussion en était inscrite à l'ordre du jour de la Chambre, lorsqu'arriva la fin de la législature.

La proposition fut représentée par son auteur à la nouvelle Chambre, dans la séance du 30 novembre 1885, et renvoyée à la première commission d'initiative qui, par un rapport sommaire déposé le 28 janvier suivant, proposa également la prise en considération.

Le but et la portée de la loi nouvelle sont résumés dans ce rapport de la façon suivante : <«<Le but de la présente loi est de considérer, en premier lieu, la carte postale et la carte-télégramme circulant à découvert et de les classer comme un moyen de commettre le délit de diffamation et d'injures, à l'égal des moyens énumérés dans l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, et de décider, en second lieu, que la publicité de ces diffamations et de ces injures résultera du seul fait de leur insertion, dans une carte postale ou dans une carte-télégramme circulant à découvert, expédiées et transmises au destinataire. »

Adoptée sans discussion par la Chambre, le 5 juillet 1886, dans les termes où elle était proposée, celte loi fut transmise au Sénat, qui fit subir au texte primitif quelques modifications utiles, dans le but de l'éclaircir et de le compléter (séance du 26 février 1887). Enfin, après retour à la Chambre et vote conforme dans la séance du 2 juin 1887, elle fut promulguée, le 11 juin, dans les termes que voici :

Art. 1. Quiconque aura expédié, par l'administration des postes et télégraphes, une correspondance à découvert, contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, et d'une amende de 25 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces peines seulement.

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Art. 2. Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels (1).

(1) Le texte primitivement adopté par la Chambre des députés et transmis au Sénat était sensiblement différent; il était ainsi formulé :

«Seront considérées comme diffamations et injures publiques, et punies comme telles, la diffamation et l'injure commises à l'aide d'une carte postale ou d'une carte-télégramme, ou de tous autres objets de correspondance, circulant à découvert, expédiés et transmis. Les règles et dispositions de la loi du 29 juillet 1884 seront applicables aux délits prévus par la présente loi. »

Les dispositions des articles 35, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables (1).

La commission sénatoriale, par l'organe de son rapporteur, M. Mazeau, présenta contre cette rédaction diverses critiques qui ont amené les modifications importantes que l'on peut constater en faisant la comparaison des deux textes. En premier lieu, elle considéra que, le délit d'injure et de diffamation commis à l'aide d'une correspondance à découvert remise à l'administration des Postes et Télégraphes étant un délit sui generis et ayant des éléments constitutifs à lui propres, il convenait de le distinguer expressément, par sa définition même, des délits de diffamation et d'injure publiques prévus et punis par la loi de 1881: de là le premier changement des mots : « Seront considérées comme diffamation et injure publiques et punies comme telles la diffamation et l'injure commises à l'aide d'une carte postale..... » en ceux-ci, qui sont plus explicites et plus exacts juridiquement: « Quiconque aura expédié par l'administration des Postes et Télégraphes une correspondance à découvert contenant une diffamation sera puni.... » « D'autre part, ajoute le rapport, - le texte primitif vise la diffamation et l'injure commises à l'aide d'une carte postale ou d'une carte-télégramme, ou de tous autres objets de correspondance circulant à découvert ». Ces derniers mots n'offrent pas à l'esprit une idée parfaitement claire; on ne sait pas bien ce que sont « des objets de correspondance ». Il nous a semblé qu'une expression générique pouvait remplacer avantageusement une énumération et qu'il suffisait, pour remplir le but de la loi, de parler de la diffamation et de l'injure commises « par toute correspondance circulant à découvert », qu'elle qu'en fût d'ailleurs la forme, carte postale, carte-télégramme ou tout autre.

<< Enfin, ce texte exigeait ou semblait exiger deux conditions pour qu'il y eût délit, à savoir que la correspondance eût été expédiée, et qu'elle eût été transmise. Nous avons retranché ce dernier mot. Le fait délictueux existe dès que la correspondance à découvert, injurieuse ou diffamatoire, a été expédiée avec l'intention de nuire. Il est évident, toutefois, qu'il n'y aura plainte ou demande de poursuites et poursuite, qu'autant que cette correspondance aura été connue de celui qui en était l'objet, soit qu'elle lui ait été directement transmise par la poste, soit qu'elle ait été remise à un tiers qui lui en aura donné connaissance. C'est sans doute ce que la rédaction adoptée par la Chambre avait voulu dire; mais elle pouvait prêter à l'équivoque, et nous l'avons modifiée ».

Le même motif, à savoir le caractère spécial reconnu au nouveau délit, a entraîné les deux dernières modifications relatives à la compétence et à la pénalité.

En ce qui concerne la compétence, on a pensé, avec raison, qu'il n'y avait pas lieu de maintenir l'attribution du jugement à la juridiction solennelle de la Cour d'assises, pour un délit relativement minime et dont les effets sont toujours limités, sous le rapport de la publicité, à un cercle étroit. C'est pourquoi, on a déféré à la police correctionnelle tous les délits de cette nature, sans distinguer s'ils ont été commis à l'égard de simples particuliers, ou envers l'une des personnes publiques désignées à l'article 31 de la loi sur la presse, ou l'un des corps constitués énumérés à l'article 30, ou le Président de la République (art. 26), ou l'un des chefs d'État et agents diplomatiques étrangers (art. 36 et 37).

En ce qui concerne la pénalité, le législateur a estimé, de même, qu'un maximum de 6 mois de prison et 2,000 francs d'amende (au lieu de celui d'un an d'emprisonnement et 3,000 francs d'amende, fixé aux articles 30 et 31 de ladite loi) constituerait, dans toutes les hypothèses, une répression suffisante.

(1) Les autres dispositions de la loi sur la presse, qui restent applicables concernent la preuve des faits diffamatoires (art. 35), l'exercice de l'action civile (art. 46), la poursuite et la plainte (art. 47 et 60), le pourvoi en cassation (art. 61 et 62), les récidives, les circonstances atténuantes, la prescription (art. 63, 64 et 65), et l'extension de la loi à l'Algérie et aux colonies (art. 69).

IV

LOI DU 1er JUILLET 1887, RELATIVE AUX AUDITEURS DE SECONDE CLASSE AU CONSEIL D'ÉTAT (1).

Notice par M. Charles GoMEL, ancien maitre des requêtes au Conseil d'Etat.

Ainsi que M. Bardoux, rapporteur de cette loi devant le Sénat, l'a rappelé dans le discours qu'il a prononcé le 7 juin 1887, on est d'accord pour reconnaître que « l'auditorat a un double but d'abord d'être la pépinière des maîtres des requêtes, ensuite d'être une école d'adminis

tration. >>

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Du moment que les fonctions d'auditeur sont un temps d'épreuve et une sorte de stage, on a été de bonne heure conduit à leur assigner une courte durée. Une ordonnance royale du 16 août 1824 a pour la première fois décidé que nul ne pourrait rester plus de six ans auditeur au Conseil d'État; le même délai a été maintenu par l'ordonnance du 18 septembre 1839 et par la loi du 19 juillet 1845. La loi du 3 mars 1849 a réduit à quatre ans la durée de l'auditorat.

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Pendant les premières années du second Empire, le temps pendant lequel les auditeurs pouvaient conserver leurs fonctions ne fut au contraire pas limité; mais, en 1863, un décret du 7 septembre, motivé par cette double considération « que le temps pendant lequel les auditeurs sont attachés au Conseil d'Etat est un temps d'épreuve et de préparation non seulement aux fonctions du Conseil, mais aussi aux autres fonctions publiques, et que dans l'intérêt du service comme dans celui même des auditeurs, la durée de ce stage ne saurait être illimitée, » stipula que les auditeurs qui, après cinq ans d'exercice, n'auraient pas été placés dans les services publics, ne feraient plus partie du Conseil d'Etat. Quelques années plus tard, un décret du 3 novembre 1869 revint à l'ancienne règle de six ans d'exercice pour l'auditorat.

Enfin l'Assemblée nationale, dans la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, a fait une distinction: elle admit que les auditeurs de première classe pourraient indéfiniment conserver leurs fonctions, et elle élimina du Conseil, au bout de quatre ans, les auditeurs de seconde classe.

Tel était l'état de la législation, lorsqu'un député, M. Loubet, déposa, le 27 octobre 1883, une proposition de loi augmentant le nombre des

Sénat: texte

(1) J. Off. du 2 juillet 1887. Chambre: proposition de M. Gomot, exposé des motifs, annexes 1885, p. 250; rapport, p. 1357; projet de loi déposé par M. Demôle, ministre de la justice, annexes 1886, p. 1673. transmis, annexes 1887, p. 514; rapport, p. 554. Retour à la Chambre: annexes 1887, p. 876; rapport, p. 918; adoption, 12 février 1887.

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