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Attendu, ainsi que l'a reconnu un arrêt de la Cour d'appel de Paris, que, dans les deux cas, il s'agit d'un acte purement conservatoire dont le même magistrat peut avoir, sans inconvénient, l'appréciation; qu'il y a donc lieu de repousser ce moyen de nullité ; Au fond: Attendu que la créance est contestée ; qu'il s'agit d'une créance commerciale; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de Marseille, compétent, se soit prononcé ;

-

Par ces motifs, valide en la forme la saisie-arrêt dont s'agit, comme ayant été autorisée par un magistrat compétent; Dit en l'état n'y avoir lieu de statuer sur le fond, etc...

NOTA. La jurisprudence et les auteurs sont en ce sens. Voy. le Supplém. alph. aux Lois de la proc. civ., de M. Dutruc vo Saisie-arrêt, n. 93.

ART. 8085.

HUISSIER, SIGNIFICATION D'EXPLOIT, INDICATION DONNÉE PAR LE REQUÉRANT, FAUSSE ADRESSE, RESPONSABILITÉ.

Lorsque le concierge de la maison dans laquelle un huissier, a signifié un exploit sur l'indication du requérant, a accepté cet exploit sans protestation, cet officier ministériel n'a pas de démarche à faire pour s'assurer du domicile du véritable destinataire de l'exploit.

En tous cas, l'erreur que l'huissier aurait commise serait excusable, si elle provenait de la fausse indication donnée par l'Almanach au

commerce.

LE TRIBUNAL;

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Béziat C. Roberval.

Attendu que, suivant acte sous seings privés du 31 octobre 1873, enregistré le 7 septembre suivant, la dame Grimbert a cédé à Beziat la somme de 1.506 fr. 95, à prendre dans une créance plus forte qui lui était due par un sieur Menot, indiqué demeurant, 41, boulevard Mazas ; que, par exploit du 11 novembre suivant, à la requête de Bézial, Roberval, huissier, a signifié ledit acte à Menot, demeurant à Paris, 41, boulevard Mazas, en son domicile, où étant et parlant à la concierge de la maison;

Attendu que Béziat se plaint de ce que cette signification aurait été irrégulièrement faite, et de ce que le transport qui lui avait été consenti serait devenu sans effet;

Attendu que le tribunal n'a pas à rechercher quel était le domicile réel de Menot; qu'il n'est saisi que d'une action en responsabilité

contre l'huissier Roberval; qu'il n'est pas établi que ce dernier ait commis une faute ou une négligence en remettant la copie de l'exploit au concierge de la maison 41, boulevard Mazas; que Roberval avait reçu de Béziat, mandat de faire à ce domicile indiqué dans l'acte de cession la notification voulu par la loi ; qu'ayant signifié son exploit au concierge, qui l'avait accepté sans protestations, il n'avait pas d'autres démarches à faire, et devait considérer comme exacte l'indication de domicile qui lui avait été fournie ; — Qu'en tous cas, l'erreur de Roberval eût été excusable: que l'Almanach du commerce indiquait que Ménot était domicilé, 111, rue de Charenton et 41, boulevard Mazas ; que ces deux immeubles contigus appartenaient à Ménot, qui avait à son service le concierge de l'immeuble 41, boulevard Mazas, auquel la signification était faite; que, dans l'état des faits, Béziat serait en faute de n'avoir pas donné à Roberval les renseignements nécessaires ;

Par ces motifs, déclare Béziat mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne en tous les dépens,

NGTA.

Voy. dans le sens de cette décision le Manuel de la responsabilité et de la discipline des officiers ministériels de M. Dutruc, n. 409 et 410.

ART. 8086.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (5o CH.), 7 août 1896.

SMISIE-ARRÊT, JUGEMENT PAR DÉFAUT, EXÉCUTION, ÉTRANGER DOMICILIÉ HORS DE FRANCE, SIGNIFICATION AU PARQUET.

Si, en principe et par application des articles 158 et 159 du Codede procédure civile, l'exécution qui rend définitif un jugement par défaut est celle-là seulement qui a été portée à la connaissance du défaillant,cette règle ne s'impose pas d'une façon absolue qdand le défaillant est un étranger domicilié hors de France et ne possédant pas en France des biens saissables.

Vis-à-vis de cette partie, le jugement par défaut est rputé exécuté dès qu'il a été signifié au parquet par application de l'art. 69 du Code: de procédure civile modifié par la loi du 8 mars 1882 ;

Et celui qui a obtenu ce jugement n'a ni l'obligation ni le droit de vérifier, avant d'en tirer les conséquences légales, si le parquet et les autorités compétentes l'ont transmis à la partie défaillante, domiciliée à l'étranger.

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Le tribuual, Attendu que Baczinski, créancier de Knoll et Cie,

fabricants de produits chimiques à Ludwigshafen (Bavière), en vertu de décisions passées en force de chose jugée, a, pour sùreté et paiement de sa créauce, pratiqué, le 7 octobre 1892, une saisiearrêt entre les mains de la société Pelliot et Delou, sur toutes les sommes que ladite société, pourrait devoir à Knoll et Cie, et que cette saisie-arrèt a été validée par un jugement de la 6° chambre de ce tribunal rendu par défaut le 20 février 1893 et suivi d'un procèsverbal de carence signifié au parquet le 29 avril 1893 de la même année ;

Attendu que, le 26 mai suivant, Pelliot et Delou ont fait au greffe de ce tribunal la déclaration affirmative dont ils étaient tenus en leur qualité de tiers saisi, et reconnu qu'ils étaient débiteurs envers la maison Knoll d'une somme de 3.996 fr. 40; que nonobs. tant cette déclaration, ils ont refusé de verser entre les mains de Baczinski la somme sus énoncée, en excipant de ce que le jugement qui avait validé la saisie-arrêt ne serait pas devenu définitif ; que Pelliot, devenu liquidateur de la société Pelliot et Delou, a persévéré dans ce système, et, suivant procès-verbel de Roussel, huissier à Paris, en date du 10 juillet 1895, a fait offres réelles au demandeur de la somme de 3.996 fr. 40, mais à la charge par ce dernier de produire soit un acquiescement du débiteur saisi, soit toute autre pièce de nature à établir que le jugement du 20 février 1893 était passé en force de chose jugée ;

Que, dans ces conditions, Baczinski demande la nullité desdites offres, ainsi que la condamnation de Pelliot és qualités en 9.996 fr. 40, plus les intérêts de cette somme à titre de dommages-intérêts. à dater de la signification dujugement qui a validé l'opposition; que Pelliot conclut de son côté à la validité de ses offres ;

Attendu que, dans les circonstances sus énoncées, le litige qui divise les parties se résume dans la question de savoir si le jugement par défaut qui a validé la saisie-arrêt du 7 octobre 1892 était devenu définitif par suite de la signification au parquet du procèsverbal de carence dressé le 29 avril 1893;

Attendu qn'aux termes de l'art. 158, Code de procédure civile, l'opposition au jugement par défaut, faute de comparaître, est recevable jusqu'à l'éxécution de ce jugement; que ledit jugement est d'ailleurs reputé èxécuté, conformément à l'article 159 du même Code, lorsqu'il résulte d'un acte quelconque que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ; Qu'en principe, et par application de ces textes, l'exécution qui rend définitif un jugement par défaut est celle-là seulement qui afété portée à la connaissance du défaillant ;

Mais attendu que ces règles, d'une application généralement facile lorsqu'il s'agit des jugements rendus contre un Français résidant en France, deviennent inapplicables lorsque les jugements par défaut qu'il s'agit d'exécuter ont été rendus contre des étrangers domiciliés à l'étranger, et n'ayant pas en France de biens saisissables; que, sous peine de laisser indéfiniment ouverte la voie de l'opposition, ce qui serait peu équitable à l'égard des poursuivants et rendrait très dangereuses les relations d'affaires entre Français et étrangers, il convient de pas imposer au demandeur des obligations plus strictes que celles qui résultent pour lui de l'art. 69 du Code de procédure civile et de la loi du 8 mars 1882;

Attendu que lorsqu'un acte de procédure, destiné à être transmis à l'étranger, a été remis au parquet du Procureur de la République, la partie qui l'a signifié a épuisé son droit et son pouvoir; qu'il ne lui appartient pas de contrôler l'exactitude et la diligence avec lesquelles le parquet s'acquitte de la mission qui lui est confiée par la loi ; qu'elle ne peut vérifier utilement si le parquet et les autres autorités compétentes ont bien fait parvenir à la partie résidant à l'étranger la piêce qui lui est destinée ; que dès lors il paraîtrait à la fois illogique et contraire à l'équité que le poursuivant subit les conséquences d'nn défaut ou d'un retard de transmission qui ne saurait lui être imputable ;

Attendu que, dans l'espèce, il résulte des documents récemment produits que Knoll et Cie ont eu connaissance, par une communication officielle des 7 mai et 3 juin 1893, du jugement de validité rendu contre eux et du procès-verbal de carence dressée pour l'exécution dudit jugement; qu'en fait, par conséquent, le jugement est, sans contestation possible, passé en force de chose jugée; mais attendu, en outre que, conformément aux considérations ci-dessus énoncées, la signification du procès-verbal de carence au parquet avait rendu définitif le jugement du 29 avril 1893; qu'il suit de là que la condition imposée par Pelliot dans ses offres réelles était formulée à tort, et qu'il n'y a lieu, en conséquence, de valider lesdites offres, ainsi que la consignation qui en a été la suite ; que les dépens de la présente instance doivent, en conséquence, être mis à la charge du détenteur ès qualités ;

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Sur les dommages-intérêts; Attendu que la mauvaise foi de Pelliot n'est nullement établie ; que si le défendeur a pu, dans une question délicate et controversée, se tromper sur l'étendue de ses droits, en exigeant du saisissant des justifications inutiles, il n'en résulte pas que sa résistance aux prétentions du demandeur ait été vexatoire et puisse motiver l'allocation de dommages-intérêts ; qu'on

ne saurait lui imputer à faute d'avoir consulté Knoll et Cie, ou leur représentant à Paris, sur les effets et la validité de l'opposition de Baczinski; et qu'on ne peut tirer de cette circonstance la preuve d'une collusion frauduleuse entre le débiteur et le tiers saisi ;

Par ces motifs, déclare nulles et de nul effet les offres réelles faites à Bazinski par Pelliot ès qualités, suivant procès-verbal du 10 juillet 1895, ensemble la consignation qui a suivi; - Condamne le défendeur ès qualités qu'il s'agit, à payer au demandeur la somme de 3.996 fr. 40, montant de sa déclaration affirmative, en. semble les intérêts tels que de droit ; Déclare le demandeur mal fondé eu sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute; Et condamne Pelliot ès nom aux dépens.

ART. 8087.

CASS. (CH. REQ.), 2 mars 1891.

20

10 HUISSIERS, Nullité d'exploIT, RESPONSABILITÉ, POUVOIR DU JUGE.
ET 30 AVOUÉ, CRÉANCIER, INScrit, domicile ÉLU, TRANSMISSION DES PIÈ-
CES, ORDRE, FORCLUSION, RESPONSABILITÉ, MANDAT REÇU PAR UN AUTRE
AVOUÉ. 40 MANDAT, FAUTE COMMISE PAR DEUX MANDATAIRES, RÉPAR-
TITION DE LA RÉPARATION, POURVOI DU JUGE.

1o Les huissiers sont soumis, quant à la responsabilité civile dérivant de la nullité de leurs exploits, à la règle générale des art. 1382 et 1383, Cod. civ. Et il appartient aux juges d'apprécier l'existence de la faute, la réalité et la quotité du préjudice qui résulte de ces nullités pour les parties. Ils peuvent, en conséquence, à raison des circonstances qu'ils constatent, condamner l'huissier qui a signifié un exploit nul à la réparation de tout le préjudice qu'il a causé (Cod. proc. 71 et 1031).

2o L'avoué en l'étude duquel un créancier inscrit a élu domicile conformément à l'art. 2148, Cod. civ., et qui a accepté le mandat de transmettre à celui-ci les sommations et notifications relatives à une poursuite d'expropriation forcée qu'il exerçait en son nom, est responsable envers ce créancier lorsque, en négligeant de faire cette transmission, il a causé sa forclusion dans l'ordre qui a suivi et la perte de sa créanee.

3o L'avoué qui a accepté un mandat demeure responsable de son exécution, bien qu'un autre avoué ait reçu aussi un mandat du même mandánt, si ce second mandat n'a pas révoqué le premier, et si, en connaissance de la constitution de son confrère, l'avoué

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